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CA Poitiers, 9 nov. 2023, RG 21/01424


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Date
09/11/2023
Numéro
21/01424
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
654dd8a3420ce983188d1320

Texte de la décision

6,363 caractères

MHD/PR

ARRET N° 556

N° RG 21/01424

N° Portalis DBV5-V-B7F-GINH

[D]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

né le 08 août 1967 à [Localité 7] (49)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

Dispensé de comparution avant l'audience par courriel en date du 30 octobre 2023

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2016, le RSI des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Monsieur [D] [R], une contrainte qui lui a été signifiée le 21 juillet 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 849 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées relatives aux périodes de régularisation des années 2010 et 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2016, Monsieur [D] a formé opposition à contrainte.

Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [D],

- validé la contrainte du 9 février 2016,

- condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 715 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- condamné Monsieur [D] à payer le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,

- condamné Monsieur [D] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 avril 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D], qui bénéficie d'une dispense de comparution, ne fait valoir aucune observation sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par la cour et par l'URSSAF.

Par conclusions du 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en son intégralité,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en son intégralité,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'application combinée des articles L.244-10 et R.142-25 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros.

Le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués sauf application de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige qui prévoit que pour les différends nés de l'assujettissement aux cotisations sociales généralisées, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

***

En l'espèce, il convient de rappeler :

- que le jugement attaqué a été qualifié de dernier ressort par le premier juge dans la mesure où la demande de l'URSSAF portait sur la validation d'une contrainte d'un montant de 1 715 €,

- que la notification par le greffe de ladite décision indique précisément que celle-ci, prononcée en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation, formé dans le délai de deux mois à compter de la notification par ministère d'un avocat au Conseil d'état ou à la Cour de cassation, adressé à Monsieur le directeur de greffe de la Cour de cassation, [Adresse 3].

Il en résulte donc :

- que le jugement attaqué a été justement qualifié de décision prononcée en dernier ressort dès lors que l'objet du litige était inférieur à 5 000 €,

- que sa notification est régulière en ce qu'elle mentionne effectivement les délais et les formes du pourvoi, suivis de l'adresse de la Cour de cassation.

En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [D].

***

Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon,

Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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