CA Rennes, 9 nov. 2023, RG 22/01388
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 247
N° RG 22/01388
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ6A
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 05 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Novembre 2023, prorogée au 09 Novembre 2023
****
APPELANTES :
SA THERMES MARINS DE SAINT MALO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL COSMOBEAUTE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. INGETEX
prise en la personne de ses deux gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline THAI THONG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline THAI THONG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SARETEC (SOCIETE D'ARBITRAGE ET D'EXPERTISE TECHNIQUE)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de la société SARETEC FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
[Adresse 6]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE par les MMA le 29/08/2022 à personne habilitée et par ALLIANZ IARD le 01/09/2022 à personne habilitée
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La société Thermes Marins de [Localité 7] est propriétaire exploitante d'un complexe hôtelier dénommé 'Hôtel des Thermes' à [Localité 7]. Courant 1987-1988, elle a fait construire dans l'établissement un bassin d'eau de mer équipé d'un parcours 'Aquatonic' dont le concept appartient à la société Cosmobeauté. Les travaux ont été réceptionnés fin 1987.
En 1992, après l'apparition de désordres constitués principalement de fuites d'eau au niveau de la jonction des dalles équipant le fond de la piscine, la société Thermes Marins de [Localité 7] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société AGF devenue Allianz IARD.
Suite à une expertise confiée à la société Saretec, des travaux de reprise ont été réalisés en 1993 par la société Etanchéité Rationnelle, financés par l'indemnité versée par les AGF d'un montant de 109 447,58 francs, soit 16 685,18 euros TTC.
En 1997, de nouvelles fuites sont survenues, donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été confiée par la société AGF au cabinet Ingetex auquel l'assureur a adjoint comme sapiteur la société Saretec. L'assureur a versé à la société Thermes Marins de [Localité 7] la somme de 41 100 francs, soit 6 265,65 euros HT le 27 août 1999.
La persistance des fuites et la dégradation du plancher du bassin ayant été constatées par un expert amiable en janvier 2008, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont, par acte d'huissier du 17 mars 2008, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés AGF, Saretec et Etanchéité Rationnelle.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2008 qui a désigné M. [H].
Par un arrêt du 16 septembre 2010, statuant sur le recours de la société Allianz venant aux droit de la société AGF, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance et a complété la mission de l'expert en lui demandant de fournir les éléments permettant de définir la date à laquelle le maître de l'ouvrage, non professionnel, aurait dû prendre conscience de l'insuffisance des travaux de reprise préconisés en 1992-1993 et 1997-1998.
Entre temps, par assignation du 27 janvier 2010, la société Saretec a fait assigner la société Ingetex en extension des opérations d'expertise. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 18 mars 2010, décision réformée par un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2011, qui a fait droit à la demande.
Sur la base du pré rapport de l'expert, par actes d'huissier en date des 15 et 16 juin 2010, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés Allianz IARD et Saretec, afin d'obtenir diverses provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité ou du défaut d'intérêt à agir des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et sursis à statuer sur les autres moyens et prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [H].
Par ordonnance du 5 avril 2011, le premier président a rejeté la demande des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté d'interjeter appel immédiat du jugement de sursis à statuer.
Par actes d'huissier des 2, 3 avril et 2 mai 2012, la société Allianz IARD a attrait à la procédure les sociétés Saretec et Ingetex, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et Covea Risks.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues à la procédure en qualité d'assureurs de la société Ingetex.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2012.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2013.
Il a conclu que le bassin était affecté gravement dans sa solidité et a préconisé sa réfection totale précédée d'une déconstruction, indiquant ne pas être en mesure de fournir un avis sur le coût des travaux et sollicitant qu'un expert puisse être à nouveau désigné pour appréhender à partir de la consultation des entreprises le montant le plus juste.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes présentées par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et désigné d'une part M. [T], avec mission de définir et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres et, d'autre part, M. [U], avec mission de chiffrer le préjudice financier subi par les sociétés demanderesses pendant la durée des travaux de reprise ainsi que d'évaluer le préjudice subi par ces dernières en terme de perte d'image.
Le bassin ayant été démoli et se trouvant en cours de reconstruction au stade du second 'uvre de sorte que l'expert ne pouvait définir les travaux de reprise autrement qu'à partir des photographies prises par M. [H] ou transmises par les parties, par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge de la mise en état a procédé à la modification de la mission de M. [T]. Il lui a été demandé de décrire et chiffrer les travaux de reprise réalisés sur le bassin, donner un avis sur les travaux de réfection des plages périphériques au regard des photographies de M. [H] et du CEBTP et des contraintes techniques et de conception des ouvrages initiaux, dire si les travaux réparatoires de plages périphériques étaient possibles ou non sans démolition, donner un avis sur l'existence d'un défaut de conception d'origine des plages et chiffrer spécifiquement leur réfection.
M. [T] a déposé son rapport le 24 février 2017 chiffrant le coût des travaux de remise en état à 3.350 014,60€ HT.
M. [U] a déposé son rapport le 23 mai 2018 en évaluant le préjudice financier à 1.275 818€.
Par un jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté recevables en leur action diligentée à l'encontre des sociétés Allianz IARD, Saretec et son assureur Axa France IARD ;
- rejeté les moyens de défense tirés du défaut de qualité ou de défaut d'intérêt à agir des sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté;
- rejeté les moyens de défense opposés par la société Allianz, au titre du contrat d'assurance relatifs à l'absence de déclaration préalable et à la déchéance de garantie ;
- dit que l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la société Thermes Marins de [Localité 7], à l'encontre de la société Allianz, est recevable et non-prescrite ;
- dit que l'action en responsabilité délictuelle, diligentée par la société Thermes Marins de [Localité 7] à l'encontre de Saretec et son assureur est recevable et non-prescrite ;
- dit que l'action en responsabilité délictuelle diligentée par la société Cosmobeauté à l'encontre d'Allianz IARD d'une part et de la société Saretec d'autre part est recevable et non-prescrite ;
- constaté que la société Cosmobeauté ne forme aucune demande d'indemnisation à l'encontre des sociétés précitées ;
- constaté que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Allianz IARD envers les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] ne sont pas réunies ;
- constaté que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société Saretec envers la société Thermes Marins de [Localité 7] ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- débouté la société Thermes Marins de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes émises à l'encontre d'Allianz IARD et de la Saretec ainsi que de son assureur la société Axa France IARD ;
-condamné la société Thermes Marins de [Localité 7] à verser à Allianz IARD, la somme de 6265,65 euros, en remboursement de l'indemnité versée par celle-ci au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Thermes Marins de [Localité 7] à verser à la société Ingetex et à ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Saretec et Axa France IARD de leur demande sur ce fondement ;
-dit que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté, parties succombantes, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertises réalisées par MM. [H], [T] et [U] dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 mars 2022, intimant les sociétés Saretec, Allianz IARD, Ingetex, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par acte du 29 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont assigné en appel provoqué la société AXA France Iard.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, la société Allianz IARD a fait assigner la société Axa France IARD en appel provoqué.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2023, les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, L114-1 du code des assurances et 761 et 792 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 14 janvier 2022 ;
- juger que la compagnie d'assurance Allianz et la société Saretec sont responsables des dommages dénoncés par la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté dans le cadre des opérations d'expertise qui ont été confiées à M. [H] et à M. [T] ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 591 097,78 euros HT sauf mémoire au titre des réparations matérielles au profit des Thermes Marins de [Localité 7] ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 859 187 euros au titre du préjudice immatériel et ce au profit des Thermes Marins de [Localité 7] ;
- débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- débouter la société Saretec, la compagnie Allianz, les MMA, la société Ingetex ou toutes autres parties de leur appel incident ;
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et juger qu'aucune somme ne devra rester à leur charge ;
- condamner in solidum la société Allianz et la société Saretec au paiement d'une indemnité de 35 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires, M. [H], M. [T] ainsi que ceux de M. [U], et dont distraction au profit de la SCP Gauvain-Demidoff-Lhermitte, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2023, les sociétés Saretec France et Axa France IARD demandent à la cour de :
Liminairement,
- juger que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté sont irrecevables, par suite de forclusion, à formuler une action et des demandes à l'encontre d'Axa France IARD sur quelque fondement que ce soit ;
- rejeter en conséquence toute demande qui serait formulée par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté à l'encontre d'Axa France IARD ;
Sur ce,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du pré-rapport d'expertise du 16 septembre 2010 et le rapport d'expertise du 28 juin 2013 de l'expert M. [H] ;
Et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [H] du 28 juin 2013, comme de son pré-rapport du 16 septembre 2010, dont il a repris et reproduit les termes dans son rapport précité du 28 juin 2013 ;
Consécutivement à la nullité du pré-rapport et du rapport d'expertise précités,
- écarter des débats les pré-rapport et rapport d'expertise de M. [T] d'une part, ainsi que les pré-rapport et rapport d'expertise de M. [U], d'autre part ;
- débouter les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de toutes leurs demandes indemnitaires, fins et conclusions à l'encontre de la société Saretec et de son assureur Axa France IARD ;
En tout état de cause,
- écarter des débats et dires inopérants le rapport de reconnaissance de la société d'expertise de M. [X] du 31 janvier 2008 et ses avis/écrits postérieurs ;
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- adopter et faire siens les motifs retenus par le premier juge à cet effet d'une part, mais retenir en outre les moyens quant à ce, développés par Saretec aux termes de ses écritures notifiées ce jour, et écarter en conséquence toute responsabilité de Saretec en sa qualité de sapiteur de l'assureur dommages ouvrage la société Ingetex, nonobstant l'appréciation contraire du premier juge ;
- dire inopérant l'avis de l'expert M. [H] comme celui de son sapiteur M. [J] ;
- écarter en tout état de cause l'avis du sapiteur M. [J] à raison de son absence de neutralité ;
- juger, en conséquence, que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ne rapportent pas la preuve de l'existence de fautes de Saretec en 1992/1993 en qualité d'expert dommages-ouvrage, ni de celle de l'existence de fautes de Saretec en 1998/1999 en sa qualité de sapiteur de l'expert dommages-ouvrage Ingetex ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] d'une part et Cosmobeauté d'autre part, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Saretec ;
Plus subsidiairement, sur les diverses actions récursoires,
- débouter Allianz IARD de son action à l'encontre de Saretec et de son assureur Axa France IARD ;
- débouter la société Ingetex et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société d'Ingetex de leur action en garantie à l'encontre de la société Saretec et d'Axa France IARD ;
- dire recevable et fondée l'action subsidiaire en garantie de Saretec et d'Axa France IARD à l'encontre d'Allianz IARD d'une part, de la société Ingetex et de l'assureur de celle-ci, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, d'autre part ;
- condamner dans tous les cas les Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par la SCP Colleu-Le Couls-Bouvet.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre liminaire :
- prendre acte de l'appel en intervention forcée de la société Axa France IARD dans le cadre de la présente instance ;
Sur la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté de l'intégralité de leurs demandes dirigées notamment à l'encontre d'Allianz ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à rembourser la somme de 6 265,65 euros au titre de l'indemnité versée à Allianz ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Sur l'irrecevabilité,
- juger que seul le propriétaire actuel de l'ouvrage a un droit à agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
- constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté constituent deux entités juridiques distinctes ;
- juger qu'il est impératif de déterminer si ces deux sociétés ou l'une ou l'autre de ces dernières ont effectivement vocation à percevoir des indemnités ;
- juger qu'en l'absence de la preuve de leur qualité de propriétaires elles seront déclarées irrecevables à agir à l'encontre d'Allianz ;
- par voie de conséquence, les déclarer irrecevables à agir ;
Sur la prescription de l'action,
- constater que les demanderesses entendent chercher la compagnie Allianz au titre d'une responsabilité contractuelle ;
- juger que s'agissant d'un contrat d'assurance, ces dernières demeurent néanmoins soumises aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ;
- juger que le tribunal a déjà statué et dit que la prescription de l'action relevait des dispositions de l'art L114-1 du code des assurances ;
- constater que l'indemnité d'assurance a été versée à la société Thermes Marins de [Localité 7] le 21 septembre 1999 ;
- juger qu'un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir dans le cadre duquel aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu ;
- acter que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n'ont pas contesté le montant de l'indemnité versée ;
- acter que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n'ont pas mis en oeuvre les travaux réparatoires ;
- juger que la société Thermes Marins de [Localité 7] n'est pas recevable à mettre en cause le caractère inefficace des travaux qu'elle n'a pas mis en 'uvre alors qu'elle devait affecter l'indemnité à ces derniers ;
- constater que seuls travaux réparatoires ont été confiés à la société Etanchéité Rationnelle effectués en 1993 ;
- juger que la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté n'ont pris aucun acte interruptif de la prescription biennale dans le délai de deux ans ;
- constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] n'ont pris l'initiative d'aucune action judiciaire dans le délai de deux ans imparti ni avant 2003 ;
- constater que la société Thermes Marins de [Localité 7] n'a pas déclaré les désordres affectant les plages périphériques ;
- juger qu'il s'agit d'un préalable obligatoire d'ordre public ;
- juger prescrite à ce titre les demanderesses ;
Par voie de conséquence,
- déclarer ces dernières purement et simplement irrecevables à agir à l'encontre d'Allianz compte tenu de la prescription de leur action ;
De même manière,
- juger qu'aucune action n'est également intervenue dans délai de dix ans qui expirait en 2003 au titre d'une éventuelle responsabilité contractuelle ;
- déclarer les appelantes prescrites au titre de toute action menée avant 2003;
En outre,
- constater que le contrat dommages-ouvrage a pris effet au 23 septembre 1986 ;
- juger que l'action intentée en 2008 est intervenue au-delà de la prescription extinctive de vingt ans à compter de la prise d'effet, soit au plus tard le 23 septembre 2006 ;
- déclarer la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté prescrite à agir à l'encontre d'Allianz, compte tenu de la prescription tant biennale que décennale de leur action ;
En tout état de cause,
- déclarer recevable la compagnie Allianz à opposer une déchéance de garantie ;
- juger que la société Thermes Marins de [Localité 7], en n'affectant le montant de l'indemnité perçue à la réparation des dommages, ont privé l'assureur dommages-ouvrage de l'exercice de ses recours à l'encontre du constructeur qui aurait dû intervenir en réparation en 1999 ;
- juger que ces dernières l'ont également privé de son recours contre la société Etanchéité Rationnelle en n'agissant et contestant le préfinancement de la compagnie Allianz qu'en 2008 alors que la prescription décennale était acquise depuis 2003 ;
Par voie de conséquence,
- les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le mal fondé des demandes,
- juger que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité, d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité de la compagnie Allianz ;
- juger que l'assureur dommages-ouvrage n'est pas à l'origine du dommage aujourd'hui constaté ;
- constater que la compagnie Allianz a confié une expertise amiable à la société Ingetex qui s'est adjoint l'assistance d'un spécialiste en structure béton, le cabinet Saretec ;
- constater que la solution réparatoire définie l'a été dans le respect des règles de l'art par des professionnels compétents ;
Par contre,
- juger qu'en l'absence de réalisation des travaux réparatoires, la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté ont laissé perdurer et s'aggraver les désordres ;
- juger que les appelantes sont à l'origine de leurs propres préjudices et ne sauraient aujourd'hui tenter de recourir à l'encontre d'Allianz ;
- juger que la faute de la société Thermes Marins de [Localité 7] dans la gestion de ce dossier et sa carence dans la maintenance de ses ouvrages exonère la responsabilité de la compagnie Allianz ;
Par voie de conséquence,
- débouter purement et simplement ces dernières de leurs demandes en l'absence de toute faute démontrée à la charge de la compagnie Allianz ;
- juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme 1 170 000 euros HT et ce, à titre définitif ;
En tout état de cause,
- retrancher du montant global des travaux la somme de 251 976,85 euros correspondant à la démolition et réfection des plages périphériques non déclarées ;
- juger que le montant du préjudice immatériel auquel pourrait prétendre la société Thermes Marins de [Localité 7] ne saurait être supérieur à la somme de 1 068 199 euros ;
Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante,
- déclarer recevable et bien fondée Allianz à former un appel en garantie à l'encontre de Saretec et de la société Ingetex ;
- condamner Saretec et Ingetex et leurs assureurs respectifs, Axa France et les MMA IARD et MMA Assurances à relever et garantir Allianz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de ses appels en garantie ;
Sur les limites contractuelles,
- juger Allianz recevable à opposer tant à son assuré qu'aux tiers qui invoqueraient le bénéfice de ses garanties les limites contractuelles de sa police, notamment le montant de son plafond et de sa franchise ;
- juger que le plafond a été fixé au titre des dommages immatériels à concurrence de 10 % du coût total de la construction TTC sans pouvoir dépasser 600 000 francs, soit 91 469,41 euros ;
- juger que la franchise a été fixée au titre des dommages immatériels à la somme de 20 000 francs, soit 3 048,98 euros ;
- condamner la société Thermes Marins de [Localité 7] et la société Cosmobeauté et toute autre partie à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
- rejeter toute autre demande, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, la société Ingetex demande à la cour de :
- confirmer le jugement, dont appel, en toute ses dispositions ;
A défaut,
- juger que la société Ingetex a accompli des diligences normales et n'a commis aucune faute dans l'instruction de la mission d'expertise qu'elle a reçue en 1997 et exécutée par l'émission de trois rapports, dont le dernier en 1999 ;
- juger qu'aucune faute n'est démontrée à l'endroit de la société Ingetex ;
- juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Ingetex sur les fondement contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées;
- rejeter les demandes présentées par Allianz IARD contre la société Ingetex;
- rejeter les demandes présentées par la société Saretec et Axa France IARD contre la société Ingetex ;
- rejeter toutes demandes contre la société Ingetex ;
Subsidiairement,
- juger que la société Saretec a commis une faute dans son diagnostic et ses préconisations ;
- condamner in solidum la société Saretec et Axa France IARD à relever et garantir la société Ingetex de toute condamnation ;
- condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Ingetex, leur assurée, de toute condamnation prononcée à son endroit ;
- condamner tout succombant à payer à la société Ingetex la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- prendre acte de l'appel provoqué régularisé à l'encontre de la société Axa France IARD dans le cadre de la présente instance ;
- déclarer bien fondé et accueillir l'appel provoqué interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Ingetex suite à l'appel principal interjeté par les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement du 14 janvier 2022, dont appel, en toute ses dispositions ;
A défaut,
- condamner Saretec et son assureur Axa à relever et garantir indemne les concluantes de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre ;
- constater l'absence de responsabilité de la société Ingetex ;
- rejeter, en conséquence, toute demande formulée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Ingetex ;
Subsidiairement,
- donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des limites de garantie applicables vis-à-vis de la société Ingetex;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 euros à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
- autoriser la société Ab Litis ' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 24 août 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu aux demandes de « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures dès lors qu'elles constituent seulement la reprise d'une argumentation et non une prétention.
La société Allianz développe des fins de non recevoir à titre subsidiaire dans ses conclusions, lesquelles doivent cependant être examinées en premier lieu dès lors que leur admission conduirait à son égard à ne pas statuer sur les demandes indemnitaires présentées sur le fond par les sociétés appelantes.
-Sur les fins de non recevoir opposées aux appelantes :
En réponse à la remarque liminaire de la société AXA France Iard, assureur de la société Saretec relative à l'irrecevabilité des appelantes à formuler une demande contre elle puisqu'elles ne l'ont pas intimée dans leur déclaration d'appel, il y a lieu de relever que les sociétés Thermes Marins de [Localité 7] et Cosmobeauté n'ont jamais présenté de demandes contre la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Saretec devant le tribunal, ni a fortiori devant la cour.
*Sur l'intérêt à agir des appelantes :
La société Allianz, assureur dommages ouvrage, rappelle que seule la qualité de propriétaire actuel de l'ouvrage confère un droit d'agir à son encontre. Elle en déduit que les appelantes, constituant des entités juridiques distinctes, doivent justifier de leur qualité, puisque la société Thermes Marins de [Localité 7] demande l'indemnisation d'un préjudice matériel et immatériel.
La société Thermes Marins de [Localité 7] fait observer qu'elle justifie par les pièces produites de sa qualité de propriétaire du complexe.
Seule cette dernière société présente des demandes à l'encontre de la société Allianz. Elle recherche sa responsabilité contractuelle, lui faisant grief de ne pas avoir rempli les obligations mises à sa charge au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit le 9 juin 1989 à effet du 23 septembre 1986, pour l'opération de construction du bassin litigieux. Elle doit en conséquence établir sa qualité de propriétaire de l'ouvrage.
Or, la société Thermes Marins de [Localité 7] justifie que cette dénomination fait suite à celle de Société Immobilière Thermale et Hotelière de la Côte d'Emeraude (SITHOCE) aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 17 décembre 2002, les deux sociétés ayant le même numéro d'immatriculation au registre du commerce ; que la société était tenue sous son ancienne dénomination au paiement de la taxe foncière de l'année 2010, en qualité de propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 7], ce qui correspond à la situation de l'ensemble immobilier comportant le bassin.
Par ailleurs, il convient d'observer qu'à l'occasion des sinistres dénoncés en 1992 et 1997 à la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz, l'assureur dommages ouvrage n'a jamais discuté la qualité de propriétaire et la possibilité pour la société dénommée à l'époque SITHOCE de se prévaloir de sa garantie dommages ouvrage. De plus, il apparaît que la qualité à agir de la société Thermes Marins de [Localité 7] a été tranchée par le tribunal dans le dispositif du jugement du 26 janvier 2011, décision qui est définitive faute d'appel de la société Allianz de ce chef.
Dans ces conditions, cette irrecevabilité a été justement écartée par le tribunal.
*Sur la prescription de l'action de la société Thermes Marins de [Localité 7] :
La société Allianz soutient qu'elle est fondée à opposer la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du code des assurances dès lors que l'application de ce régime de prescription a été retenu par le jugement du tribunal du 26 janvier 2011 qui a donc autorité de chose jugée. Elle ajoute que sa responsabilité est recherchée au titre d'un manquement à l'obligation de préfinancement d'une réparation pérenne des désordres fondée sur les articles L 121-1 et L242-1 du code des assurance, ce qui relève de l'application du contrat d'assurance.
Elle en déduit que le point de départ du délai de deux ans posé par cet article se situe à la date du versement de l'indemnité le 21 septembre 1999 suite à la déclaration de sinistre de 1997, qu'à défaut de contestation de l'indemnisation alors que l'absence d'exécution des travaux par la société démontre qu'elle estimait que l'indemnisation était insuffisante et d'acte interruptif du délai avant le 21 septembre 2001, la prescription est acquise. Elle estime qu'il n'est pas crédible que la société, même profane, n'ait pu prendre conscience de l'insuffisance alléguée des travaux préconisés avant 2008.
En cas d'application de la prescription de droit commun, elle soutient que l'action est soumise au délai de dix ans à compter du manquement contractuel, soit en l'espèce, le versement en 1993 d'une indemnité insuffisante pour mettre fin aux désordres, puisque l'indemnisation versée en 1999 n'a pas été utilisée de sorte que son caractère insuffisant n'est pas démontré. Elle en déduit que faute d'action avant 2003 ou d'interruption du délai, la prescription est également acquise.
Elle oppose les dispositions de l'article 2232 du code civil qui excluent que le point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. Elle soutient que le droit d'action de la société appelante est né à la date de prise d'effet du contrat d'assurance le 23 septembre 1986 et que le délai maximum de contestation a expiré en septembre 2006.
La société Allianz relève par ailleurs qu'elle n'a été destinataire d'aucune déclaration de sinistre concernant des désordres affectant les plages de la piscine, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir financé des travaux adaptés.
La société Thermes Marins de [Localité 7] soutient que son action n'est pas prescrite.
Elle fait valoir que son action en responsabilité n'est pas soumise à la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances et que le jugement du 26 janvier 2011 n'a pas autorité de la chose jugée sur ce point. Elle estime que son action ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de cet article en ce qu'elle ne poursuit pas la garantie de l'assureur ou le paiement d'une indemnité qui découlerait du contrat d'assurance dommages ouvrage, mais sollicite l'allocation de dommages et intérêts par l'assureur pour avoir manqué à son obligation contractuelle de financer des travaux pérennes, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ce qui entraîne l'application de la prescription de droit commun.
L'appelante ajoute que les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances ne lui sont pas opposables puisqu'en violation de l'article R 112-1 du code des assurances, le contrat d'assurance ne rappelle pas les dispositions relatives à la prescription.
Elle estime que le point de départ du délai de prescription dans les deux régimes de prescription ne se situe pas à la date de la première indemnisation mais à la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, à savoir à la suite du rapport de M. [X] en janvier 2008 et que la naissance de son droit d'action au sens de l'article 2232 du code civil se situe également à cette date.
La société appelante fait valoir que ne peut lui être reprochée une absence de déclaration de sinistre, puisque son action ne tend pas à la mobilisation de la garantie prévue au contrat.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Comme le relève à juste titre la société Thermes Marins de [Localité 7], l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché par le jugement dans son dispositif. Or, le dispositif du jugement du 26 janvier 2011 ne statue pas sur le régime de prescription applicable à l'action de la société. La société Allianz ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée sur ce point.
La société Thermes Marins de [Localité 7] ne recherche pas la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages ouvrage, ni un complément d'indemnisation de sa part. Elle invoque sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date de conclusion du contrat et l'indemnisation des préjudices qu'elle subit du fait de l'inexécution par la société Allianz de l'obligation qui constitue l'objet même du contrat, à savoir, en présence de désordres de nature décennale, préfinancer des travaux permettant d'assurer la réparation pérenne de l'ouvrage et l'absence d'aggravation des désordres, ce en dehors de toute recherche de responsabilité.
Cette action ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L114-1 du code des assurance, mais relève de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette prescription court à compter de la date à laquelle le caractère insuffisant du financement et le préjudice en résultant ont été révélés à l'assuré et non à compter de la date du manquement contractuel de l'assureur.
La société Allianz invoque un délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de dix ans, ce qui renvoie au délai de l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l'ensemble des parties étant commerçantes.
Ce délai a commencé à courir à compter du rapport de reconnaissance de M. [X] du 31 janvier 2008, qui, suite à la visite des lieux le 15 octobre 2007 a mis en évidence des désordres (fuites, coulures d'oxydation et décollements de plaques entières de béton) de nature à affecter la solidité du fond du bassin justifiant la mise en place d'étais. Il n'est établi par aucune pièce que la société Thermes Marins de [Localité 7] disposait avant cet examen de la sous-face du bassin par un expert en bâtiment d'indications lui permettant de percevoir la gravité de l'atteinte à la solidité de la structure et ses conséquences. Elle dispose effectivement de personnel de maintenance. Toutefois, il n'est pas démontré que celui-ci détient des compétences pour analyser le niveau de dégradations de matériaux comme les plaques de béton ou les aciers en cause. La circonstance que la société Thermes Marins de [Localité 7], profane en matière de construction, n'ait pas engagé en 1999 les travaux avec l'indemnité perçue ne permet pas de caractériser une connaissance de l'altération de la solidité du plancher du bassin dès cette époque, comme le suggèrent les intimées. L'expertise alors communiquée précisait en effet en avril 1997 que les désordres affectant la structure du bassin n'entraînaient pas de risque dans un futur prévisible concernant la solidité du bassin, même si était mentionnée une altération d'éléments de structure pouvant entraîner à terme des désordres plus graves.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité sera donc fixé au 31 janvier 2008. Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé délivrée à la société Allianz le 17 mars 2008 en vertu de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, jusqu'à l'ordonnance de référé du 31 juillet 2008. Un nouveau délai a couru à compter de cette date réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Toutefois, la société Allianz a été assignée au fond par l'appelante dès juin 2010 et en tout état de cause le délai de 10 ans applicable antérieurement n'a pas été dépassé. Ce délai a donc été respecté.
L'article 2232 du code civil, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Ce délai constitue le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au delà duquel elles ne peuvent plus être exercées. Il s'applique aux prescriptions dont le point de départ dépend de la connaissance du dommage, ce qui est le cas de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun et concerne les situations dans lesquelles le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
S'agissant de la naissance du droit pour l'assuré d'obtenir le financement par l'assureur des travaux propres à mettre fin de façon pérenne aux désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, celle-ci se situe non pas à la date d'effet du contrat d'assurance, mais à celle à laquelle l'assureur prend position en accordant sa garantie des désordres dénoncés. A compter de cette date, l'assuré peut prétendre à ce que l'assureur mette en 'uvre les diligences nécessaires pour déterminer la nature et l'étendue des travaux de réparation aptes à mettre fin aux désordres et en assure le financement, ne pouvant plus remettre en cause la garantie octroyée.
En l'espèce, les pièces produites démontrent que s'agissant de la déclaration de sinistre du 27 février 1992, la société AGF a accordé sa garantie le 30 avril 1992 ; que s'agissant de la seconde déclaration de sinistre du 19 février 1997, elle a fait connaître sa position de garantie par courrier du 15 avril suivant, soit dans les deux cas moins de vingt ans avant l'action de la société Thermes Marins de [Localité 7] qui en conséquence est recevable.
*Sur la déchéance de la garantie et la franchise contractuelle:
La société Allianz se prévaut également d'une déchéance de garantie en considérant que la société appelante en raison de l'absence de mise en 'uvre des travaux définis et indemnisés en 1999 l'a privée de son recours subrogatoire contre le constructeur intervenu pour réaliser les réparations, que l'exécution des travaux préconisés lui aurait permis de se rendre compte bien avant 2008 de leur insuffisance, que doit être appliquée la sanction prévue par l'article L121-12 du code des assurances.
La société Thermes Marins de [Localité 7] fait observer que le débat ne se situe pas dans le cadre de l'application du contrat d'assurance, qu'en outre la sanction liée à la privation d'un recours subrogatoire ne pourrait concerner que les montants d'indemnité mobilisés en 1999 par l'assureur soit 6265,65€. Elle ajoute que cette demande ne peut prospérer puisque si elle avait rempli son obligation de préfinancer des travaux adaptés, elle aurait payé une somme plus importante pour laquelle elle aurait pu exercer son recours subrogatoire.
Selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en sa faveur.
Cet article est effectivement applicable à la mise en 'uvre de l'assurance dommages ouvrage. Mais, comme rappelé plus haut, l'action de l'appelante n'est pas fondée sur l'application du contrat mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que l'assureur ne peut se prévaloir de l'absence de possibilité de recours subrogatoire.
En conséquence, la déchéance de garantie sollicitée par la société Allianz a été justement écartée par le tribunal.
La demande ne se rapportant pas à l'exécution du contrat, l'assureur dommages ouvrage ne peut opposer ses franchises contractuelles.
-Sur la demande de nullité de l'expertise de M. [H] :
La société Saretec et son assureur AXA France Iard soutiennent que l'expert M. [H] a violé les obligations posées par l'article 233 du code de procédure civile qui imposent à l'expert de remplir personnellement la mission qui lui est confiée et celles prévues par l'article 237 du même code qui exigent qu'il accomplisse sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
S'agissant de l'absence d'exécution personnelle de la mission, ils lui reprochent de s'être fait accompagner lors de la réunion technique du 30 septembre 2009 par M. [R] son associé, ce qui est de nature à caractériser un manquement de compétence technique pour mener à bien la réunion et plus généralement sa mission. Ils ajoutent que cette situation est également démontrée par son opposition à désigner un sapiteur spécialisé en structure béton, au regard notamment de la présence de collaborateurs ingénieurs compétents au sein de son cabinet, motif de son refus invoqué dans son courriel du 30 septembre 2010.
Ils estiment que l'expert a par ailleurs manqué à ses obligations d'impartialité et d'objectivité au regard des termes dévalorisants ou outranciers employés pour écarter les objections des experts assistant les sociétés Saretec, Ingetex et leurs assureurs et en ne répondant pas à l'argumentaire développé par ces professionnels, s'étant forgé son opinion sans investigations sérieuses. Ils ajoutent que cette partialité au profit de la société Thermes Marins de [Localité 7] se déduit également des termes de son projet de rapport qui a été déposé sans même attendre les résultats des investigations de la société Ginger CEBTP aux fins d'analyse de la pathologie du béton du bassin, estimant qu'un examen visuel était suffisant et alors que son sapiteur dont la compétence n'est pas contestée faisait l'objet de critiques du fait de sa position d'ancien salarié de la société Socotec.
Ils font également état d'un défaut de respect du principe du contradictoire du fait de l'intervention tardive d'un sapiteur, du refus de débattre de l'analyse de son pré-rapport par les experts des défendeurs et d'un nombre de réunions très réduits, dont une seule technique.
Ils déduisent de la nullité de ce rapport d'expertise que les rapports de M. [T] et de M. [U] qui s'appuient sur les conclusions de M. [H] doivent être écartés.
La société Thermes Marins de [Localité 7] soutient que la nullité du rapport d'expertise n'est pas encourue dès lors que la preuve de ce que M. [H] a délégué l'exécution de sa mission ne peut se déduire de la seule présence de son associé à une réunion en début d'expertise. Elle fait observer que l'expert a de fait recouru à un sapiteur, M. [J], qui a validé son avis et dont l'impartialité ne peut être mise en cause au seul motif qu'il a travaillé pour la société Socotec en début de carrière
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