CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 21/02774
Vérifier : CA Versailles, 9 nov. 2023, RG 21/02774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02774 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX2R
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
Société AKKA HIGH TECH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Marion CORDIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759
APPELANT
Société AKKA HIGH TECH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Akka High Tech (anciennement société Matis Technologies puis société Matis High Tech) vient aux droits de la société Matis Consulting (anciennement société Matis Informations Technologies).
Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine et elle est spécialisée dans l'étude et le conseil en hautes technologies.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [W] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2007, à effet au 14 mai 2007, par la société Matis Technologies devenue Matis High Tech, aux droits de laquelle vient la société Akka High Tech, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Par convention tripartite du 21 décembre 2012, M. [M] a été transféré à compter du 1er janvier 2013 de la société Matis Technologies à la société Matis Informations Technologies, avec reprise de son ancienneté, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
M. [W] [M] a été réembauché par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2013 à effet au 1er mai 2013 par la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, à temps partiel à hauteur de 1/10ème de son temps de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 850 euros.
Le 29 avril 2013, un avenant n°1 au contrat de travail conclu avec la société Matis Informations Technologies a réduit à 9/10ème le temps de travail de M. [M] dans la société au titre de ses fonctions de directeur général adjoint, son salaire mensuel brut étant réduit à 7 650 euros.
M. [W] [M] cumulait donc deux contrats de travail à temps partiel : l'un pour le compte de la société Matis Informations Technologies en qualité de directeur général adjoint, l'autre pour la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité.
Le présent contentieux est afférent à la relation de travail entre la société Matis Informations Technologies et M. [M], en sa qualité de directeur général adjoint.
M. [M] a été en arrêt de travail du 12 mars 2015 au 8 août 2015.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2015 à personne morale, M. [M] a assigné la société Matis Informations Technologies devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins qu'il soit fait injonction à son employeur de rétablir son salaire de base, soit la somme brute mensuelle de 9 150 euros, sous astreinte, et de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 9 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à juin 2015,
- 1 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 jusqu'à ce que son salaire de base ait été rétabli,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
L'affaire a été radiée.
Par courrier du 22 septembre 2015, la société Matis IT Consulting a convoqué M. [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 octobre 2015.
Par courrier du 7 octobre 2015, la société Matis IT Consulting a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 octobre 2015 dans les locaux de notre société.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [A] [C], conseiller du salarié dans le département des Hauts de Seine.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement à votre égard. L'objet de cet entretien était également de recueillir vos explications.
Nous avons bien pris note de vos remarques, exprimées tant lors de l'entretien que dans votre correspondance reçue le jour de l'entretien. Cependant, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Contrairement à ce que vous prétendez, nous n'avons pris aucune décision relative à votre contrat de travail avant le terme du délai de réflexion faisant suite à l'entretien préalable.
Pour rappel, vous avez intégré le groupe Matis le 14 mai 2007 en qualité de directeur des opérations de la société Matis Technologies. Fin 2012, nous vous avons proposé de prendre la direction d'une autre société du groupe, Matis IT, ce que vous avez accepté avec enthousiasme et après avoir pris le temps de la réflexion.
Vous occupez ainsi au sein de notre société le poste de directeur général adjoint depuis le 1er janvier 2013, ce qui a été acté dans la convention de transfert du 21 décembre 2012 et dans la délégation de pouvoirs qui vous a été accordée le 14 septembre 2012.
En votre qualité de directeur général adjoint, vous étiez en charge du déploiement de la stratégie adoptée par l'entreprise. Il vous appartenait :
- d'assurer la conduite de la politique commerciale de l'entreprise, en maximisant la performance commerciale tout en garantissant un niveau de qualité supérieur des produits livrés à notre clientèle,
- de structurer l'entreprise en vue de la mettre en capacité de déployer les orientations stratégiques au niveau du groupe Matis.
Vous aviez pour cela à votre disposition tous les moyens nécessaires pour mener à bien votre mission.
Dans ce cadre, depuis le 5 février 2015, vous étiez en charge du développement de l'entreprise aux côtés de M. [E] [O], directeur des opérations adjoint de Matis Technologies en charge des opérations SI pour la France. Ce dernier avait été délégué non pas pour vous remplacer, ainsi que vous le prétendez, mais pour organiser la bonne intégration de Matis IT au dispositif France, et assurer le développement des activités SI sur l'ensemble du périmètre France, en focalisant l'action sur nos marchés accessibles et dynamiser le développement de nos activités.
Nous constatons que depuis le début de l'année, pour justifier vos résultats catastrophiques, vous n'avez cessé de dégrader les relations avec l'entreprise en multipliant les échanges polémiques et stériles avec votre hiérarchie.
Tout d'abord, vous avez refusé de consentir à la fixation des objectifs qui devaient être poursuivis par Matis IT au titre de l'exercice 2015, alors même que vous assumez des fonctions de direction et que cette mission vous revenait de plein droit.
Or, une telle situation a été source de dysfonctionnement puisqu'elle ne concerne pas uniquement votre personne mais affecte l'ensemble des collaborateurs de la société. En effet, il est évident que si la ligne directrice de la société n'est pas déterminée par son dirigeant, cela a des répercussions très dommageables sur ses activités.
Plus encore, depuis votre départ en arrêt maladie, vous avez adressé plusieurs courriers polémiques à la société, dans le but de vous victimiser en vous appuyant sur des prétextes divers. En dépit des multiples réponses apportées par la société à vos allégations, vous avez persévéré dans cette voie et avez continué jusqu'à ce jour à faire état de prétendus actes inappropriés à votre égard, dont aucun n'est justifié.
Votre intention évidente de créer un conflit ouvert avec les actionnaires de l'entreprise est caractéristique de votre mauvaise foi.
Malgré votre comportement des plus inappropriés, nous escomptions que vous reprendriez rapidement vos fonctions à compter de votre retour dans l'entreprise le 11 août 2015, afin de redresser la société qui se trouvait en grande souffrance du fait de votre laxisme. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que Matis IT est actuellement confrontée à un niveau de pertes très important (- 369 000 euros au 31 décembre 2014 et - 306 215 euros au 30 août 2015), ce qui vous a été rappelé à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Il était donc urgent que vous assumiez rapidement et efficacement vos missions de dirigeant.
Or, depuis le 11 août 2015, date de votre retour dans la société, force est de constater que vous n'avez mis en place aucune mesure pour pallier aux [sic] difficultés rencontrées par la société : vous n'avez élaboré aucun business plan de crise, alors que cette tâche qui relève de la fonction d'un directeur général adjoint est primordiale.
Par ailleurs, non seulement vous n'avez réfléchi à aucune piste sérieuse pour améliorer la situation économique de la société, mais de plus il s'avère que vos équipes ne sont pas managées et ne reçoivent aucune directive significative de votre part. Aucun travail de prospection n'a été ni suggéré, ni mis en place par vos soins durant toute cette période, puisque vous avez limité votre intervention à des envois d'email aux ingénieurs d'affaires.
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que votre mission ne se limite aucunement à un suivi superficiel des équipes, mais consiste à accompagner les commerciaux dans leur travail de prospection en travaillant avec eux sur les process d'avant-vente, et surtout en les accompagnant aux rendez-vous avec les clients.
Votre manque de diligence contribue à la démotivation des équipes qui ne comprennent pas votre désinvestissement dans la conduite de la direction de l'entreprise.
Nous faisons le constat amer que depuis votre retour, vous avez occupé la plus grande partie de votre temps à des tâches annexes qui ne sont pas dignes d'un directeur général adjoint dans le contexte actuel.
Nous vous rappelons que votre fonction consiste à prendre des initiatives et à être proactif dans la résolution des difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion de la société.
Or pour seule justification de vos mauvais résultats, vous avez écrit à la société 24 mois après votre prise de fonction pour l'informer que vous ne disposiez pas des connaissances nécessaires pour occuper le poste. Un tel comportement caractérise votre désinvolture puisque compte tenu de votre niveau hiérarchique et des responsabilités qui étaient les vôtres, vous avez attendu près de deux ans pour alerter votre employeur sur vos carences, ce qui est inacceptable et hautement préjudiciable à l'entreprise.
De la même façon, vous prétendez dans votre courrier du 1er octobre 2015 sur lequel nous avons échangé lors de l'entretien préalable, que vous auriez dû recevoir une feuille de route et une définition de poste à votre retour d'arrêt de maladie. Vous affirmez également que la société aurait été restructurée pendant le mois de septembre sans que vous y soyez associé.
Il est inacceptable pour un directeur général adjoint de solliciter une définition de son poste alors qu'il occupe ses fonctions depuis plus de deux ans. Par ailleurs vous occupez une position centrale au sein de Matis IT : il vous appartenait de vous impliquer activement dans le fonctionnement de l'entreprise après votre absence pour maladie, sans attendre à ce titre de quelconques instructions.
Force est de constater que vous n'avez absolument rien fait :les justifications de votre inaction sont superflues.
De tels agissements que vous avez exercé à dessein alors que vous aviez parfaitement connaissance du contexte de l'entreprise, caractérisent un comportement fautif qui nuit gravement au devenir de la société.
En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de ce courrier, étant précisé que vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
Par requête du 11 mai 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et sa convention de forfait jours, de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de voir condamner la société Akka High Tech à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Akka High Tech avait, quant à elle, demandé que M. [M] soit débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par procès-verbal du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 13 avril 2021.
Par jugement rendu le 13 juillet 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement de M. [W] [M] intervenu le 7 octobre 2015 par la société Matis IT Consulting aux droits desquels [sic] vient la société Akka High Tech est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen brut à la somme de 8 301 euros,
- condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :
. 83 010 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24 903 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 490 euros au titre des congés payés y afférents,
. 24 764 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 205 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés maladie,
. 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
. 8 301 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 303 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 13 846 euros au titre des avances sur commission pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 7 octobre 2015, outre la somme de 1 384,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 67 154 euros au titre de la part variable du salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2015, outre la somme de 6 715,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 1 691 euros au titre du préjudice lié à la diminution de l'allocation chômage,
- condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 888,19 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au retrait du véhicule de fonction,
- condamné la SA Akka High Tech à verser la somme de 2 000 euros à M. [W] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Akka High Tech aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 septembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2774.
La société Akka High Tech a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/2776.
Par ordonnance du 16 mars 2023, les procédures inscrites sous les numéros RG 21/02774 et 21/02776 ont été jointes sous le numéro RG 21/02774.
Par ordonnance du 16 mars 2023, les procédures inscrites sous les numéros RG 21/02774 et 21/02777, concernant l'appel d'une décision rendue le même jour portant sur un autre contrat de travail, ont été jointes sous le numéro RG 21/02774.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures 21/02774 et 21/02777.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
- recevoir M. [W] [M] en son appel principal et son appel incident et les déclarer bien fondés après la jonction prononcée,
Par voie de conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 en ce qu'il a :
° fixé le salaire moyen brut à la somme de 8 301 euros,
° condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :
. 83 010 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24 903 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 490 euros au titre des congés payés y afférents,
. 24 764 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 205 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés maladie,
. 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
. 8 301 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 303 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
° condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 13 846 euros au titre des avances sur commission pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 7 octobre 2015, outre la somme de 1 384,60 euros au titre des congés payés y afférents,
° condamné SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 67 154 euros au titre de la part variable du salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2015, outre la somme de 6 715,40 euros au titre des congés payés y afférents,
° condamné la SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 1 691 euros au titre du préjudice lié à la diminution de l'allocation chômage,
° condamné SA Akka High Tech à verser à M. [W] [M] la somme de 888,19 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié au retrait du véhicule de fonction,
° condamné SA Akka High Tech à verser la somme de 2 000 euros à M. [W] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné SA Akka High Tech aux dépens,
° débouté les parties de leurs autres demandes,
° prononcé l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
1. Concernant la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée à l'encontre de M. [W] [M] :
A titre principal :
- juger que le salaire de référence (moyenne des 12 derniers mois de salaire) s'élève à 9 978 euros,
Par conséquent :
- condamner la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies) à lui verser :
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 139 692 euros,
. à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 28 649 euros,
. à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 29 934 euros,
. la condamner aux congés payés afférents à hauteur de 2 993,40 euros,
. en réparation du préjudice moral subi la somme de 99 780 euros,
A titre subsidiaire :
- juger que le salaire de référence (moyenne des 12 derniers mois de salaire) s'élève 9 603 euros,
Par conséquent,
- condamner la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies) à lui verser :
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 134 442 euros,
. à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 27 572 euros,
. à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 28 809 euros,
. la condamner aux congés payés afférents à hauteur de 2 880,90 euros,
. en réparation du préjudice moral subi la somme de 96 030 euros,
En tout état de cause :
- prendre acte que la défenderesse reconnait être débitrice de la somme de 10 205 euros depuis 2015 à titre d'indemnité compensatrice de congés maladie, s'étant cependant volontairement abstenue de régler cette somme, et par conséquent condamner la société Matis IT à lui régler :
. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2. Concernant les rappels de salaires sur la période du 1 janvier 2013 au 7 octobre 2015 :
A titre principal :
- constater l'absence de conclusion d'une convention de forfait jours entre la société Matis Informations Technologies et M. [W] [M],
- juger que l'avenant au contrat de travail conclu le 29 avril 2013 entre la société Matis Informations Technologies et M. [W] [M], ne contient aucune convention de forfait jours, et dans le cas contraire, déclarer, cette convention nulle,
A titre subsidiaire,
- juger que la convention de forfait jours conclue le 11 avril 2007 entre la société Matis Technologies et M. [W] [M], n'a pu se poursuivre, faute de disposition expresse en ce sens, entre la société Matis Informations Technologies et M. [W] [M] et à titre plus subsidiaire, déclarer cette convention nulle,
A titre plus subsidiaire,
- juger que la convention de forfait jours conclue le 11 avril 2017 entre la société Matis Technologies et M. [W] [M] est nulle,
En tout état de cause :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- condamner la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies), à lui verser à titre de complément de salaires (salaire à temps plein) :
. à titre principal, la somme de 31 656 euros,
. à titre subsidiaire, la somme de 30 124 euros,
- condamner la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies), à lui verser à titre de rappel de salaires (heures supplémentaires) :
. à titre principal la somme de 118 994 euros, ainsi que la somme de 11 899,40 euros au titre des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire de référence de 9 978 euros,
. à titre subsidiaire, la somme de 116 016 euros, ainsi que la somme de 11 601,60 euros au titre des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire de référence de 9 603 euros,
3. Concernant l'indemnisation du préjudice lié à la privation de la contrepartie obligatoire en repos :
- condamner la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies), à lui verser à titre de dommages et intérêts :
. à titre principal, la somme de 49 199 euros, sur la base d'un salaire de référence de 9 978 euros, . à titre subsidiaire, la somme de 47 981 euros, sur la base d'un salaire de référence de 9 603 euros,
4. Concernant l'indemnisation du préjudice lié au retrait du véhicule de fonction :
- condamner la société Matis High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies) à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 133,80 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société Akka High Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Akka High Tech de son appel principal et de son appel incident,
En tout état de cause
- condamner la société Akka High Tech, venant aux droits de la société Matis Consulting (anciennement Matis Informations Technologies) aux entiers dépens et à verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Akka High Tech, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M],
- recevoir la société Akka High Tech en son appel incident et la dire bien fondée,
Par conséquent :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes suivantes :
. 83 010 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24 903 euros : indemnité de préavis,
. 2 490 euros : indemnité de congés payés afférents,
. 24 764 euros : indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 205 euros : indemnité sur les congés maladie,
. 5 000 euros : indemnité pour résistance abusive,
. 8 301 euros : indemnité pour préjudice moral,
. 2 303 euros : indemnité de congés payés afférents,
. 13 486 euros : indemnité pour avance sur commission,
. 1 384,60 euros : indemnité de congés payés afférents,
. 67 154 euros : indemnité sur la part variable du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2015,
. 6 715,40 euros : indemnité de congés payés afférents,
. 1 691 euros : indemnité sur le préjudice sur les indemnités chômage,
. 888,19 euros : indemnité pour préjudice sur le retrait du véhicule,
. 2 000 euros article 700 [sic],
Y ajoutant, statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts, ainsi que les demandes afférentes au préjudice moral,
- constater que M. [M] a qualité de cadre dirigeant et également qu'il ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, ni à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- constater que la demande de M. [M] de rappel de commissions et de prime sur l'année 2015 n'est pas justifiée et le débouter de sa demande en paiement,
- prendre acte de ce que la société a versé à M. [M] 10 205 euros au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et demandes afférentes à des rappels de salaire,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [M] expose qu'il a été nommé directeur des opérations de la société Matis Technologies en 2007 et qu'en 4 ans et demi l'activité de son périmètre a été multipliée par quatre ; qu'en novembre 2011 il a été nommé directeur général adjoint, rapportant directement au président directeur général (PDG) de la société Matis Technologies, dirigeant plusieurs directions et 800 personnes ; que malgré ses résultats exceptionnels et son investissement total, la direction de la société a décidé début 2012, sans explication, de lui retirer toutes ses responsabilités opérationnelles et de le rattacher hiérarchiquement à M. [P] [T], qui lui était ouvertement hostile et avait fait part de sa volonté de se séparer de lui ; qu'écarté de toutes les réunions de direction, il a été contraint d'accepter sa mutation à compter du 1er janvier 2013 au sein de la société Matis Informations Technologies, filiale du groupe en perdition depuis des années, en tant que directeur général adjoint, sous l'autorité de M. [Y] [L], PDG. Il explique qu'en parallèle de ses activités, il a accepté de prendre la fonction de responsable sécurité de la société Matis Technologies, deux contrats de travail à temps partiel ayant dès lors été conclus.
Il expose que sa mutation au sein de la société Matis Informations Technologies correspondait à une rétrogradation en termes de responsabilités et de taille de périmètre, qu'il n'avait pas connaissance des clients relevant du secteur tertiaire et des technologies du secteur de l'informatique de gestion, ce que la société ne pouvait ignorer, que l'objectif de la direction était de le placer dans une situation insoutenable devant l'amener à démissionner, d'autres cadres dirigeants ayant déjà essayé sans succès de redresser la société.
Il relate avoir trouvé une situation catastrophique et s'être investi sans compter pour se former seul, faute d'aide de la direction, sans pouvoir inverser la situation ; que la direction de la société a rejeté la proposition d'orientation qu'il avait faite en mars 2014 et a nommé le 5 février 2015 M. [E] [O] en qualité de nouveau dirigeant de la société, lui retirant toute responsabilité hiérarchique d'équipe commerciale ou ressources humaines et le rétrogradant au poste d'ingénieur d'affaires qu'il occupait 17 ans auparavant ; qu'il a été totalement écarté des réflexions et décisions stratégiques à prendre. Il soutient qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de ses fonctions et de son contrat de travail par son employeur. Il relate que la situation et le contexte de travail inacceptables créés par la direction de la société l'ont totalement épuisé physiquement et psychologiquement et ont conduit à son arrêt de travail pour burn out et dépression le 12 mars 2015 ; qu'il a été licencié des sociétés Matis Informations Technologies et Matis Technologies le même jour.
Il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame réparation des préjudices qui lui ont été causés, conteste le montant de son solde de tout compte et présente des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
La société Akka High Tech expose pour sa part que courant 2012, la hiérarchie de M. [M], ayant toute confiance dans ses capacités au regard des bons résultats de la société Matis Technologies, lui a proposé de prendre la direction de la société Matis Informations Technologies qui pouvait offrir des opportunités importantes pour l'avenir du groupe ; que M. [M] a accepté avec enthousiasme et que ses modalités d'emploi ont été revues, le salarié partageant son temps de travail entre la société MIT et la société Matis Technologies en qualité de responsable sécurité ; qu'en septembre 2013, M. [M] a bénéficié d'une délégation de pouvoirs lui conférant l'ensemble des prérogatives attachées à la fonction de directeur général.
Elle soutient avoir été confrontée à compter de la prise de fonction de M. [M] à son désinvestissement ; qu'il n'a pas su, tant en 2013 qu'en 2014, tenir correctement son rôle, le résultat opérationnel de la société s'avérant catastrophique. Elle relate que le groupe a embauché en février 2015 M. [O] en qualité de directeur des opérations adjoint de Matis Technologies, en charge des opérations SI pour l'ensemble du territoire national, encadrant les activités France, y compris celles de la société Matis IT, devenant ainsi le responsable hiérarchique de M. [M] ; qu'il était prévu qu'il gère l'intégration de Matis IT au sein du groupe aux côtés de M. [M]. Elle fait valoir que malgré les points réguliers faits avec M. [M], les résultats des premiers mois de 2015 se sont révélés catastrophiques, ce qui l'a contrainte à écrire à M. [M] pour qu'il se ressaisisse ; que le salarié a été placé en arrêt de maladie et a multiplié les agressions envers la société en adressant différents courriers polémiques par lesquels il tentait de réécrire l'histoire de sa collaboration avec la société ; qu'à son retour dans l'entreprise il a persisté dans son attitude contestataire et a omis de mettre en place les mesures destinées à enrayer les mauvais résultats de la société et de manager les équipes, de sorte qu'il a été licencié.
Elle estime que le licenciement pour faute grave est fondé et que M. [M] doit être débouté de toutes ses demandes.
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater' ou 'juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais ne sont que la reprise des moyens des parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la convention de forfait jours et le paiement d'heures supplémentaires
M. [M] estime qu'il n'existait aucune convention de forfait jours entre la société Matis IT et lui et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il était cadre dirigeant.
La société réplique que la décision de première instance doit être confirmée en ce que M. [M] était cadre dirigeant.
- sur le statut de cadre dirigeant
M. [M] fait valoir qu'alors que la défenderesse ne le soutenait pas et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs moyens sur ce sujet, le conseil de prud'hommes a jugé à tort qu'il était cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et qu'il n'était donc pas soumis aux dispositions des titres II et III de ce code relatives à la durée du travail et au repos.
Il conteste sa qualité de cadre dirigeant d'une part en raison de sa rétrogradation hiérarchique et de son manque total d'indépendance et d'autonomie dans la prise des décisions importantes et d'autre part car il était contractuellement soumis aux horaires collectifs de l'entreprise et donc aux dispositions du code du travail relatives aux périodes de repos.
La société répond que M. [M] était cadre dirigeant en ce qu'il percevait le salaire le plus important de la société, qu'il exerçait la fonction de directeur général de la société à compter de son transfert et qu'il disposait du pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers.
L'article L. 3111-2 du code du travail dispose :
« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Le titre II de la troisième partie du code du travail concerne la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires et le titre III les repos et jours fériés.
Aux termes de dispositions de l'article L. 3111-2 susvisé, le statut de cadre dirigeant suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
- participation à la direction de l'entreprise,
- niveau de responsabilité important et libre gestion du temps de travail,
- autonomie dans la prise de décision,
- niveau de rémunération élevé dans la pyramide salariale de l'entreprise.
Si l'une des quatre conditions n'est pas réunie, le salarié n'a pas le statut de cadre dirigeant. Ainsi, un salarié ne peut avoir le statut de cadre dirigeant lorsque son contrat de travail prévoit l'obligation d'effectuer les heures supplémentaires demandées et que son horaire de travail est celui de l'entreprise ou lorsque son contrat fait référence au forfait jours.
En l'espèce, M. [M] a été engagé par la société Matis Technologies selon contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2007 en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position 3.2 coefficient 210. L'article IV - horaires et durée de travail du contrat prévoyait une convention de forfait de 218 jours de travail par an (pièce 3 du salarié).
Selon convention tripartite du 21 décembre 2012, M. [M] a été transféré dans la société Matis Informations Technologies (IT) à compter du 1er janvier 2013 pour y exercer la fonction de directeur général adjoint, statut cadre, position 3.2 coefficient 210, avec une rémunération inchangée (pièce 5 du salarié).
La convention de forfait jours de M. [M] prévue au contrat initial s'est poursuivie avec le transfert dès lors que la convention de transfert prévoit en son article 2 que 'tous les droits et obligations respectifs de M. [M] [W] et de la société Matis Technologies découlant du contrat de travail en date du 28 mai 2007 subsisteront à compter de cette même date entre M. [M] [W] et la société Matis IT.'
Par avenant n°1 du 29 avril 2013, a été modifié notamment l'article IV du contrat de travail initial pour prévoir que : 'Le salarié relèvera des modalités standard prévues par la convention collective Syntec (articles 1 § 4 et 2 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail) et se conformera aux horaires de travail collectifs selon les dispositions en vigueur et affichées dans l'entreprise, à raison de 9/10ème de son temps de travail.
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, le salarié bénéficiera de jours de repos (RTT), fixés pour partie à l'initiative du salarié, pour partie à l'initiative de l'employeur.
En cas de départ ou d'arrivée dans la société en cours d'exercice, une proratisation sera faite entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours RTT. Ces derniers ne pourront être pris en période de forte activité de la société. En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris dans le cadre de l'année civile et dans les périodes où l'activité le permet.'
L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective Syntec prévoit en son chapitre II - dispositions relatives aux horaires de travail :
- à l'article 1er 4ème paragraphe que : 'Tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent accord voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après. Les réductions d'horaire seront obtenues notamment en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective.',
- en son article 2 (modalités standard) que :
'Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment.
La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1 610 heures.
Ces modalités concernent les ETAM ; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard.
Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord.'
Ainsi, M. [M] était, en sa qualité de directeur général adjoint de la société Matis IT, soumis à une convention de forfait jour du fait de son contrat initial inchangé par la convention tripartite de transfert. Il était soumis, par l'avenant à son contrat de travail du 29 avril 2013, à une durée de travail hebdomadaire 'standard' de 35 heures par semaine, au prorata des 9/10ème de son temps de travail, aux horaires collectifs de travail de la société et il bénéficiait en contrepartie de journées de RTT.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères, il ne peut être retenu qu'il était un cadre dirigeant.
- sur la convention de forfait jour
M. [M] fait valoir que la convention de forfait jours conclue le 11 avril 2007 avec la société Matis Technologies n'a pu se poursuivre avec la société Matis IT, faute de dispositions concernant ses horaires de travail dans la convention tripartite conclue le 29 décembre 2012. Il soutient qu'en tout état de cause la convention de forfait jour du 11 avril 2007 est nulle en ce qu'il n'a jamais bénéficié du moindre entretien annuel sur sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Il ajoute qu'aucune convention de forfait jour n'a été prévue dans l'avenant n°1 au contrat de travail conclu le 29 avril 2013 avec la société Matis IT, lequel ne prévoit pas le nombre de jours travaillés ni les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées, de l'activité et de la charge de travail.
La société répond que le contrat initial comportait une convention de forfait jours qui a subsisté avec le transfert à la société Matis IT.
Il sera rappelé que selon les règles applicables au litige, la conclusion d'une convention de forfait jours requiert que :
- le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;
- un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait jours en application de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
- un accord soit mis en place sur le forfait jours prévoyant des règles de suivi de la charge du travail du salarié. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
- une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ;
- un entretien annuel soit organisé en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, qui dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ; l'entretien d'évaluation annuelle ne peut suffire à respecter ces prescriptions légales.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours encourt la nullité ou n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Ainsi que déterminé plus avant, le contrat de travail initial comportait une convention de forfait jours qui a subsisté avec le transfert de M. [M] dans la société Matis IT.
Cependant, le contrat initial, s'il mentionne que 'l'outil de gestion dit du compte de temps disponible permet de gérer le décompte des jours travaillés et des jours de repos', ne prévoit aucune règle de suivi de la charge du travail du salarié par l'employeur ni aucun entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La convention de forfait jour n'était donc pas opposable à M. [M].
L'avenant n°1 au contrat de travail du 29 avril 2013 ne prévoit quant à lui ni un nombre de jours de travail forfaitaire, ni un suivi de la charge de travail du salarié ni un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il n'existait donc pas de convention de forfait jour dans le contrat à compter du 1er mai 2013.
En conséquence, M. [M] peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail au titre de son emploi dans la société Matis IT.
2 - sur la requalification du temps partiel en temps plein et le complément de salaire
M. [M] fait valoir qu'il effectuait dès sa prise de fonction dans la société Matis IT, en moyenne 50 heures de travail par semaine et qu'en conséquence, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
La société dénonce le caractère opportuniste de la demande dès lors que M. [M] n'a jamais fait état de la moindre difficulté au sujet de sa durée de travail auprès de sa hiérarchie, estime que le listing des horaires accomplis et le décompte des prétendues heures supplémentaires établis par le salarié ne sont pas probants, non plus que l'attestation de M. [H], qui n'a pas travaillé chez Matis IT et qui est en contentieux avec la société.
Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail "les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement."
La requalification du contrat de travail à temps complet est justifiée lorsque les heures effectuées par le salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée du travail de l'intéressé au-delà de la durée légale.
S'agissant de la preuve des heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre puis à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, dans le cadre de son temps partiel et en l'absence de convention de forfait jour opposable, M. [M] devait travailler pour la société Matis IT à 9/10ème de la durée hebdomadaire de travail légale de 35 heures, soit 31,50 heures par semaine.
M. [M] expose qu'il exécutait ses tâches professionnelles du lundi au vendredi de 9h30 à 20 heures, avec une pause déjeuner de 1 heure à 1h30, soit 9 à 10 heures de travail en moyenne par jour ou 45 à 60 heures par semaine, travaillant également régulièrement les week-ends et durant les congés payés.
Pour le prouver, il produit :
- en pièce 68 un tableau qui reprend ses horaires précis d'arrivée, de départ et ses heures de pause déjeuner, du 13 mai 2013 au 7 octobre 2015, qu'il explique avoir établi à partir des heures d'envoi de ses courriels et de ses heures de réunion, en considérant qu'il y a environ 30 minutes entre son arrivée au bureau et l'envoi du premier courriel et 30 minutes entre l'envoi du dernier courriel et son départ du bureau, soulignant que les horaires qu'il a retenus sont sous-estimés,
- en pièce 69 la liste des courriels qu'il a expédiés avant 10 heures et après 19h30,
- en pièces 108 et 109 la liste de ses rendez-vous et des mails envoyés entre 12 et 14 heures, faisant valoir que la durée de ses pauses repas était en moyenne de 40 minutes et qu'il n'avait parfois pas le temps matériel de déjeuner,
- en pièce 110 un tableau comportant les heures de travail réalisées du 13 mai 2013 au 7 octobre 2015 tant pour Matis IT que pour Matis Technologies et la liste des mails correspondant en pièce 111,
- en pièce 114 un échantillon de 197 courriels, expliquant qu'il n'a pas imprimé la totalité des 11 105 courriels car ils sont trop volumineux et que la société en a la copie,
- en pièce 117 le tableau de calcul des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et leur évaluation financière.
Il produit encore en pièce 67 une attestation établie par M. [S] [H], qui a été salarié de la société Matis Technologies d'octobre 2011 au 27 février 2015, en tant que responsable puis directeur de département. Or les horaires de travail de M. [M] qu'il mentionne (de 9 heures ou 9h30 à 20 heures au moins, avec une heure pour déjeuner et des semaines de plus de 50 heures) ne sauraient être probants concernant l'emploi exercé au sein de la société Matis IT, dont M. [H] n'a pu être le témoin puisqu'il n'y était pas salarié.
La société ne produit quant à elle aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. [M].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [M] a dépassé la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures alors que son contrat à temps partiel prévoyait qu'il travaille pour la société Matis IT à 9/10ème de son temps de travail soit 31,50 heures par semaine.
Il convient dès lors de requalifier en contrat à temps plein le contrat de travail à temps partiel de M. [M] portant sur 9/10ème de son temps de travail à compter du 1er mai 2013, en infirmant le jugement de première instance qui a rejeté cette demande.
M. [M] ayant perçu un salaire brut total de 284 904 euros du 13 mai 2013 au 7 octobre 2015 pour 9/10ème de son temps de travail, un complément d'un montant de 31 656 euros lui est du pour un travail à temps plein (pièce 119 du salarié). L
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.