CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2023, RG 19/17491
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2023, RG 19/17491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 270
Rôle N° RG 19/17491 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFCE
[P] [W]
C/
SCP MICHEL ROLLAND - JEN-VINCENT [J] - SYLVAIN RO LLAND - LAURE PETIT-[J]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/11/2023
à :
Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00444.
APPELANTE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCP MICHEL ROLLAND - JEN-VINCENT [J] - SYLVAIN ROLLAND - LAURE PETIT-[J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage par la SCP Berignon-Rolland, Etude notariale située sur la commune de [Localité 3], selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2011.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 5 octobre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 17 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée : 'inapte au poste : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article R.4624-42 du code du travail, dans cette entreprise.'
Le 21 novembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre suivant.
Le 8 décembre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de :
- dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 834,19 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 074 euros
- indemnité légale de licenciement 1 731,31 euros
- indemnité compensatrice de préavis 5 005,51 euros
- prime de 13e mois sur préavis 417,09 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 000 euros
- dommage et intérêts pour préjudice résultant de la non affiliation à la CRPCEN 10000 euros
- indemnité de congés payés reliquats sur les 50,5 CP 2 175,07 euros
- salaire de octobre 2012 à mars 2017 (reliquat à temps plein) 49 699,68 euros
- prime 13e mois 7 507,66 euros
- article 700 du code de procédure civile 2 000 euros
- IJSS d'avril à juin 2017 indûment perçus par la société 548,07 euros
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DEBOUTE Madame [W] do sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procedure de licenciement 834,19 euros ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 074,00 € ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement 1731,31 € ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis 5005,11 € brut ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 500,51 € brut ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prime de 13eme mois sur préavis 417,09 € brut ;
DEBOUTE. Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 000,00 € ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la non affiliation à la CRPCEN 10 000,00 6 ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité de congés payés reliquat sur les 50,5 CP 2 175,07 € ;
DEBO UTE Madame [W] de sa demande de rappel de salaire de Octobre 2012 à Mars 2017 (requalication à temps plein) 49 699,68 € brut ;
DEBOUTE Madame [W] de sa Prime 13éme mois 7 507,66 € brut ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 2 000,00 €;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'IJSS d'avril £1 juin 2017 indûment perçues par la SCP [J]-ROLLANI) 548,07 €;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'affiliation rétroactive à la CRPCEN à compter du 1er octobre 2012 sous astreinte journalière de 50,00 €;
DEBOUTE la SCP [J]-ROLLAND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC de 5 000,00 €;
DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes;
MET les dépens a charge de la partie qui succombe'.
Mme [W] a relevé appel de la décision le 15 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [P] [W] demande à la cour de :
'
ACCUEILLIR la concluante en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER la SCP [J]-ROLLAND irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON enregistré sous le numéro RG 18/00444 en ce qu'il a :
' DEBOUTE la SCP [J]-ROLLAND de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC de 5.000,00 € ;
REFORMER le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON enregistré sous le numéro RG 18/00444 en ce qu'il a :
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 834,19 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18.074,00 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement 1.731,31 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis 5.005,11 € brut ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 500,51€ brut ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prime de 13ème mois sur préavis 417,09 € brut ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3.000,00 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la non-affiliation à la CRPCEN 10.000,00 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'indemnité de congés payés reliquat sur les 50,5 CP 2.175,07€ ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande de rappel de salaire de Octobre 2012 à Mars 2017 (requalification à temps plein) 49.699,68 € brut ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa Prime 13ème mois 7.507,66 € brut ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 2.000,00€;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'IJSS d'avril à juin 2017 indûment perçues par la SCP [J]-ROLLAND 548,07 € ;
' DEBOUTE Madame [W] de sa demande d'affiliation rétroactive à la CRPCEN à compter du 1er octobre 2012 sous astreinte journalière de 50,00 € ;
' DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ;
' MET les dépens à charge de la partie qui succombe.
En conséquence, Madame [W] maintient devant la Cour d'appel l'ensemble de ses demandes, argumentations et moyens, à savoir :
À titre liminaire : sur la convention collective applicable
DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'argumentation, des explications et des preuves de Mme [W] qui précédent, la convention collective nationale du Notariat est applicable aux relations de travail de Mme [W] avec son employeur Notaire ;
Sur la demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre principal : le licenciement pour inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur
DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'argumentation, des explications et des preuves de Mme [W] qui précédent, le licenciement pour inaptitude de la salariée est privé de cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes pécuniaires justifiées de Mme [W]
1. Sur les demandes pécuniaires relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur le rappel de salaire
DIRE ET JUGER qu'en l'état de l'argumentation, des explications et des preuves de Mme [W] qui précédent, à compter du 1 er octobre 2012, l'emploi de Mme [W] est présumé à temps plein ;
DIRE ET JUGER qu'à compter du 1 er octobre 2012, la relation de travail de Mme [W] doit être requalifiée de contrat de travail à temps plein ;
A titre principal ' En cas d'application de la prescription triennale : demande de rappel de salaire sur d'une période de Juin 2015 à Avril 2017
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 20.773,11 € bruts au titre de rappel de salaire résultant de la requalification en temps plein à compter de juin 2015
A titre subsidiaire ' En cas d'application des dispositions légales et de la prescription triennale : demande de rappel de salaire sur d'une période de Juin 2015 à Avril 2017
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 15.513,90 € brut au titre de rappel de salaire résultant de la requalification en temps plein à compter de 1er juin 2015 jusqu'au 23 décembre 2016 ;
1.2. Sur les rappels de salaire concernant la période de maladie de Mme [W]
Sur la retenue sur salaire injustifiée sur le mois de décembre 2017
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Mme [W] à la somme de 343,26 € bruts, au titre de restitution de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire de décembre 2017 ;
Sur l'action en paiement des IJSS perçues par la SCP [J]-ROLLAND et non reversées à Madame [W]
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à la somme de 2.197,34 € brut au titre des IJSS perçues mais non reversées à Madame [W] du 5 octobre 2016 au 15 juin 2017;
1.3. Sur le rappel de salaire relatif à la prime de 13ème mois
A titre principal : En cas d'application de la prescription triennale : le rappel de salaire concernant la période du 01.01.2015 au 31.03. 2017
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à la somme de 3.753,83 € brut au titre de la prime de 13ème mois sur la période du 01/10/2012 au 31/03/2017 ;
A Titre subsidiaire : le rappel de salaire au titre du 13ème mois calculé à partir du salaire du temps partiel
A titre principal : En cas d'application de la prescription triennale : le rappel de salaire concernant la période du 01.01.2015 au 31.03. 2017
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à la somme de 1.782 € brut au titre de la prime de 13ème mois sur la période du 01/10/2012 au 31/03/2017 ;
1.4. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à la somme de 3.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail de Madame [J].
2. Sur les légitimes demandes pécuniaires de Mme [W] relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la condamnation de l'employeur à payer à Madame [W] une indemnité légale de licenciement
A titre principal : calcul de l'indemnité légale de licenciement en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 1.656 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire : Calcul de l'indemnité légale de licenciement sur le temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 93,45 € nets au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
2.2. Sur la condamnation de l'employeur à payer à Madame [W] une indemnité compensatrice de congés payés
A titre principal : calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 2.675,58 € bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire : Calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 642,40 € bruts au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
3. Sur les demandes pécuniaires relatives à la rupture abusive du contrat de travail
3.1. Sur la condamnation de l'employeur à payer à Madame [W] des dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal: calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la convention collective nationale du Notariat
A titre principal : calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 18.074,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du plein partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 8.580,00 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions légales
A titre principal : calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 11.678,59 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du plein partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 5.544 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.2. Sur la condamnation de l'employeur à payer à Madame [W] une indemnité compensatrice de préavis
A titre principal : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective nationale du Notariat
A titre principal : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 5.005,11 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis étant donné le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 2.376 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions légales
A titre principal : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 3.336,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 1.584 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.3. Condamnation de l'employeur à payer à Mme [W] une indemnité de congés payés sur préavis
A titre principal : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en application de la convention collective nationale du Notariat
A titre principal : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 500,51 € bruts au
titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 237,60 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en application des dispositions légales
A titre principal : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 333,67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité de congés payés sur préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 158,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente ;
3.4. Condamnation de l'employeur à payer à Mme [W] une prime de 13ème mois sur préavis
A titre principal : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en application de la convention collective nationale du Notariat
A titre principal : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 417,09 € bruts au titre de la prime de 13 ème mois sur préavis.
A titre subsidiaire : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 198 € bruts au titre de la prime de 13ème mois sur préavis.
A titre subsidiaire : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en application des dispositions légales
A titre principal : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 278,06 € bruts au titre de la prime de 13ème mois sur préavis.
A titre subsidiaire : calcul de la prime de 13ème mois sur préavis en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 132 € bruts au titre de la prime de 13ème mois sur préavis.
3.5. Condamnation de l'employeur à payer à Mme [W] une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
A titre principal : calcul de l'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement en fonction de la requalification à plein temps
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 834,19 € brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire : calcul de l'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement en fonction du temps partiel
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 396 € brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ;
Sur l'application de la convention collective des notaires et ses conséquences
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € nets au titre du préjudice subi du fait de sa non-affiliation à la CRPCEN et ses conséquences ;
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND d'avoir à affilier Madame [W] rétroactivement à la date du 1 er octobre 2012 sur toutes les sommes réglées et sur toutes les condamnations en brut à intervenir au profit de la salariée, à la CRPCEN sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé 15 jours après la notification à partie du Jugement à intervenir ;
Sur le rejet de la demande reconventionnelle en procédure abusive
DIRE ET JUGER qu'aucun abus de droit d'agir en justice de Mme [W] n'est caractérisée en l'espèce ;
DEBOUTER l'employeur de sa demande d'indemnité à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive.
En tout état de cause
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND, la somme de 4.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCP [J]-ROLLAND aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe VINOLO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit ;
ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des Prud'Hommes de TOULON, soit le 28 juin 2018, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
PRONONCER la capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
MENTIONNER dans l'arrêt à intervenir, au titre de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 1454-8 du Code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut à plein temps, soit 5.005,11€.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET DIRE QUE, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision. '
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2020; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SCP [J]-Rolland demande à la cour de :
'VOIR ACCUEILLIR l'appel incident formé par la SCP [J]-ROLLAND,
DECLARER Madame [P] [W] irrecevable en sa nouvelle demande de condamnation de la SCP [J]-ROLLAND au paiement d'une somme de 343,26 € brut au titre d'une retenue injustifiée,
DEBOUTER Madame [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
VOIR CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de TOULON en date du 23 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
VOIR REFORMER pour le surplus le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [P] [W] d'avoir à payer à la SCP [J]-ROLLAND la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive,
S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [P] [W] d'avoir à payer à la SCP [J]-ROLLAND la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour la première instance,
S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [P] [W] d'avoir à payer à la SCP [J]-ROLLAND la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel,
S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [P] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la convention collective applicable
Moyens des parties
Mme [W] soutient que la convention collective nationale du Notariat doit s'appliquer à la relation individuelle de travail, faisant valoir que :
- la convention collective nationale du Notariat du 8 juin 2001 s'applique à l'ensemble des salariés travaillant au sein d'une étude notariale, y compris au personnel en charge de l'entretien des locaux;
- la convention collective qui est mentionnée dans le contrat de travail initial, celle du personnel employé de maison, est inexistante;
- seule aurait éventuellement été susceptible d'être visée celle des 'salariés du particulier employeur' du 24 novembre 1999 mais ne qui ne s'applique pas aux entreprises selon son article 1 ;
- la convention collective applicable est par principe celle de l'activité principale exercée par l'employeur, soit l'activité de notaire;
- la salariée n'exerce pas une activité autonome et l'activité de ménage n'est pas une deuxième activité de l'employeur;
- en lui maintenant une rémunération intégrale pendant son premier arrêt de travail en septembre 2014 et en indiquant sur ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2017 qu'elle était affiliée à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de Notaires, l'employeur a fait une application volontaire et habituelle des dispositions de la convention collective du Notariat ce qui emporte son adhésion automatique à l'ensemble des dispositions ;
- la convention collective du notariat s'applique car elle est plus favorable sans qu'il y ait lieu de tenir compte des fonctions exercées par la salariée;
La SCP [J]-Rolland conteste l'application de la convention collective nationale du Notariat aux motifs que :
- la dite convention stipule expressément qu'elle s'applique aux salariés des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale; elle ne s'applique pas aux salariés affectés à des travaux d'entretien ou de nettoyage;
- elle est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2001, soit antérieurement au contrat de travail de Mme [W], de sorte que ses dispositions qui excluent l'activité de nettoyage et d'entretien ne permettent pas son application à ce contrat;
- il est exact que son contrat de travail mentionne une convention collective erronée, qui ne lui a d'ailleurs jamais été appliquée, de sorte que ce sont les dispositions légales du code du travail qui s'appliquent ;
- la convention collective du notariat excluant expressément l'activité de nettoyage et d'entretien, il n'y a pas à rechercher si elle serait applicable dans le cadre d'une activité autonome;
- la société n'a jamais fait application de ladite convention collective : elle n'a pas maintenu à 100% le salaire de Mme [W] pendant son arrêt de travail mais a fait application des dispositions légales de l'article L.1226-1 et D.1226-1 du code du travail selon lesquelles 'pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler (...)', ce qui ressort d'un courrier recommandé du 16 janvier 2018
- le principe d'application des dispositions plus favorables ne peut permettre à la salariée d'obtenir l'application d'une convention collective qui n'est pas applicable
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Il résulte de l'article L.2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise, peu important les fonctions assumées par le salarié. De plus, l'indication de la convention collective dans le contrat de travail n'interdit pas au salarié d'exiger l'application de la convention collective résultant de l'activité principale dans ses relations individuelles de travail.
L'article 1 de la convention collective nationale du notariat stipule que cette convention s'applique 'aux salariés des offices notariaux et des organismes assimilés dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale. Elle ne s'applique pas aux salariés affectés à des travaux d'entretien ou de nettoyage'.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [W] a été engagée en qualité de femme de ménage et qu'elle a occupé de telles fonctions durant toute la relation de travail.
Eu égard à l'exercice de ces fonctions, la convention collective nationale du notariat lui est inapplicable puisque celles-ci excluent expressément son application.
Contrairement à ce qu'invoque la salariée, il n'y a pas eu non plus d'application volontaire de cette convention collective à travers le maintien de l'intégralité de son salaire pendant son arrêt de travail et particulièrement des articles 20.1 selon lequel le salarié malade ou accidenté qui compte 6 mois au moins de présence à l'office notarial reçoit de son employeur, sauf exception, une somme équivalente à son salaire brut, à condition qu'il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident; et 20.2 qui édicte que 'pendant son arrêt de travail, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l'article 20.1, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires'.
S'il ressort des bulletins de salaire de l'appelante qu'en novembre et décembre 2016, elle a bénéficié de l'intégralité de son salaire brut, le bulletin de paie du mois de décembre 2017 montre qu'une régularisation a été faite.
Cela s'explique par le fait que lorsque l'employeur maintient le salaire, il est subrogé de droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières. Il se produit de fait souvent un décalage entre l'échéance de la paie et le paiement opéré par la sécurité sociale à l'employeur. Dès lors, le montant effectif des indemnités journalières ne peut pas être toujours déterminé à l'avance avec certitude. L'employeur paie donc intégralement le salaire à l'échéance normale de la paie et prélève les cotisations salariales sur ce salaire. Il est amené comme en l'espèce à procéder à une régularisation lorsqu'il perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Il déduit sur la paie qui suit ce paiement, le montant des indemnités journalières de l'assiette des cotisations sociales.
L'employeur a donc appliqué les dispositions de l'article D.1226-1 du code du travail selon lesquelles l'indemnité compensatrice prévue l'article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : pendant les 30 premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; pendant les 30 jours suivants, 2/3 de cette même rémunération.
Il n'y a pas eu d'application volontaire et habituelle de la convention collective nationale du Notariat.
Enfin, la convention collective excluant expressément de ses dispositions, les salariés affectés à des travaux d'entretien ou de nettoyage et celle-ci n'étant pas appliquée volontairement par l'employeur, il n'y a pas à faire application de ses dispositions plus favorables à la salariée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de lui voir appliquer la convention collective nationale du notariat.
II. Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2012
MOYENS DES PARTIES:
Mme [W] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2012 dès lors qu'il n'y a pas d'écrit .
Elle fait valoir que son contrat de travail initial prévoyait une durée de travail mensuelle de 62 heures ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la mention de cette durée n'est pas une erreur matérielle dès lors qu'elle est indiquée à deux reprises dans le contrat (durée du travail; rémunération), outre dans le cadre des horaires indiqués ('2h30 par jour du lundi au vendredi, le samedi 3h' et '15h30 = 62 heures').
Elle conteste tout aveu judiciaire qui figurerait dans ses conclusions n°3 où elle aurait reconnu avoir été engagée pour 67,17 heures, précisant que la partie adverse omet de préciser qu'elle ajoute qu'elle a finalement signé un contrat portant sur 62 heures.
Elle indique qu'engagée pour effectuer 62 heures, l'employeur a reconnu qu'à compter du 1er octobre 2012, elle a travaillé 72 heures par mois sans qu'un avenant ne soit signé. Elle en veut pour preuve un courrier de celui-ci le 28 octobre 2016 où il s'étonne de 'constater pour la première fois depuis le 1er octobre 2012, date à laquelle nous avons convenu d'un commun accord d'augmenter, dans votre intérêt, votre nombre d'heures de travail pour les porter à 72 heures par mois, vous veniez nous reprocher l'absence d'avenant' ainsi que ses bulletins de salaire mentionnant au moins 72 heures de travail par mois.
Elle en conclut qu'en l'absence d'un écrit mentionnant le nombre d'heure de travail convenu, le contrat est présumé à temps complet dans la mesure où elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur, n'étant pas en mesure de connaître ses horaires et leur répartition.
Elle indique que la circonstance que le nombre d'heures de travail effectué au delà de la durée contractuelle ne soit pas supérieur à 2 heures par semaine sur une période consécutive ou non de 12 semaines, est sans incidence sur l'exigence d'un écrit; que l'article L.3123-15 dans sa version applicable à l'époque des faits, celle de la conclusion du contrat de travail, n'est pas applicable à la question de la requalification en contrat à temps complet, et qu'en tout état de cause, elle a largement dépassé les 2 heures par semaine (2h31 par semaine), de sorte que la requalification est acquise.
L'employeur qui conclut au rejet de la demande, fait valoir que Mme [W] a été engagée sur une base contractuelle de 67,17 heures de travail ; qu'elle l'a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions n°3 en, écrivant 'contractuellement, il avait été initialement convenu que la salariée travaillerait 15,50 heures par semaine, soit 67,17 heures par mois (15,5X4,33) et non 62 heures comme indiqué dans son contrat' ; que son contrat de travail est tout à fait clair sur ce point dans sa clause consacrée aux horaires de travail dont il ressort une durée de 67,17 heures de travail par mois avec des horaires parfaitement définis; et que la mention de 62 heures qui apparaît dans le contrat est une pure erreur matérielle.
Il ajoute que la salariée a toujours été payée à hauteur de 67,17 heures par mois jusqu'au 1er octobre 2012 , date à laquelle il a été convenu que la durée du travail serait portée à 72 heures; que s'agissant d'une augmentation de la durée du travail de 4,83 heures par mois, soit 1,11 heures par semaine, les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, étaient applicables et que la conclusion d'un avenant n'était exigée que lorsque le dépassement de l'horaire contractuel atteignait 2 heures par semaine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
L'employeur indique encore que les dispositions en matière d'heures complémentaires ont été respectées.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige soit celle antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte qu'il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit un paragraphe relatif à la durée du travail libellé comme suit :
'La durée actuelle du travail est fixée à 2h30 par jour du lundi au vendredi, le samedi 3 heures, soit une moyenne mensuelle de 62 heures;
Les horaires de travail sont : du lundi au vendredi de 18 heures à 20h30 et le samedi de 7h30 à 10h30.
Au vu des horaires susvisés, la durée mensuelle de travail était, non de 62 heures, mais de : (15h30 X 52 semaine)/ 12 mois, soit 67 h17.
Mme [W] a d'ailleurs été rémunérée à hauteur de 67 heures par mois comme indiqué dans la plupart de ses bulletins de salaire.
La mention de 62 heures est par conséquent une simple erreur matérielle.
Conformément aux exigences légales, le contrat de travail mentionne la durée mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
L'exigence d'un écrit est donc satisfaite.
Selon l'article L.3123-15 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaine au cours d'une période de quinze semaine, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Il n'est pas discuté, et cela ressort du courrier de la société du 28 octobre 2016, qu'à compter du 1er octobre 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 72 heures par mois, sans qu'il n'y ait la signature d'un avenant sur ce point.
L'horaire moyen réellement accompli par la salariée, tel qu'il résulte de l'analyse de ses bulletins de salaire, n'ayant pas dépassé de deux heures par semaine (ou équivalent mensuel) l'horaire de 67,17 heures prévu dans son contrat, il n'y avait pas à le modifier.
La cour estime en conséquence qu'à compter du 1er octobre 2012, et en dépit de l'augmentation non contestée de la durée de travail, l'exigence d'un contrat de travail écrit était toujours satisfaite.
Par ailleurs, eu égard au faible nombre de dépassement d'heures de travail par rapport à celui prévu au contrat, il n'est pas établi que la salariée était mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois, ni qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Il n'y a par conséquent pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Il s'ensuit que les demandes en rappel de salaire fondées sur cette requalification pour la période du 1er juin 2015 au mois d'avril 2017 doivent être rejetées et le jugement confirmé.
2) Sur la demande de rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée sur le salaire du mois de décembre 2017
MOYENS DES PARTIES
Mme [W] réclame la somme de 343,26 euros au titre d'une retenue injustifiée sur son salaire du mois de décembre 2017 au motif d'un soit-disant trop versé par l'employeur en novembre 2016 (79,20 euros) et décembre 2016 (264,06 euros).
Elle conteste la sanction de l'irrecevabilité affirmant qu'il s'agit d'une demande additionnelle.
La société conclut à l'irrececevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
A titre subsidiaire, l'employeur conclut au rejet de cette demande faisant valoir que la somme litigieuse dont il est réclamé paiement correspond à un trop perçu qui avait été versé à la salariée en novembre et décembre 2016 au titre de l'intégralité de son salaire alors qu'étant en arrêt de travail, elle n'aurait dû percevoir que 90% de son salaire pour novembre 2016 et 66,66% pour décembre 2016.
REPONSE DE LA COUR
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande additionnelle est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l'espèce, il n'est pas discuté que, dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] n'a pas sollicité de condamnation de son employeur au titre d'une retenue injustifiée sur son salaire du mois de décembre 2017 d'un montant de 343,26 euros.
S'agissant d'une demande nouvelle, elle doit être déclarée irrecevable.
3) Sur les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la société mais non versées à la salariée
MOYENS DES PARTIES
Mme [W] réclame la somme de 2 197,34 eruros brut au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la société entre le 5 octobre 2016 et le 15 juin 2017 soutenant n'avoir jamais reçu la moindre somme à ce titre.
Elle expose qu'en vertu de la subrogation, l'employeur a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant total de 1 833,14 pour la période comprise entre le 16 janvier 2017 et le 15 juin 2017 et non de 1 651,04 euros comme il le prétend; et de 364,20 pour la période du 5 octobre 2016 au 15 janvier 2017; qu'il ne lui a cependant reversé qu'une somme de 313,87 euros au mois de décembre 2017 au moyen d'un chèque qu'elle a restitué ne comprenant pas à quoi cela correspondait.
Elle soutient par ailleurs que les sommes versées entre octobre 2016 et décembre 2016 correspondaient au maintien volontaire par l'employeur de son salaire dans son intégralité et non au versement par celui-ci des indemnités journalières qu'il avait perçues.
La société conteste la demande au motif qu'elle repose sur le droit à un maintien de salaire intégral par la salariée qui n'est pas fondé.
Elle expose qu'en vertu des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, la salariée devait percevoir :
- pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler;
- pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Soit pour novembre 2016 : 712 euros
pour décembre 2016 : 527,94 euros
Elle indique avoir versé à Mme [W] la totalité de son salaire pour ces deux mois, soit 792 euros X 2 (novembre et décembre 2016), ce qui a donné lieu à régularisation en décembre 2017 (bulletin de paie).
Elle soutient que Mme [W], en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2016, a perçu les sommes suivantes :
- 792 euros pour le mois d'octobre 2016,
- 712,80 euros pour le mois de novembre 2016 (maintien de salaire à 90%),
- 527,94 euros pour le mois de décembre 2016 (maintien de salaire à 66,66%),
soit un total de 2 032,74 euros.
Elle indique que la somme de 2015,24 euros a été versée à l'étude notariale au titre des indemnités journalières, de sorte que Mme [W] a bénéficié d'un trop perçu de 17,50 euros. Elle ajoute avoir versé à la salariée un chèque de 313,87 euros avec sa fiche de paie du mois de juin 2017 que celle-ci n'a pas encaissé, ce qui ne saurait lui être reproché.
REPONSE DE LA COUR
Il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs des indemnités journalières perçues par l'employeur qu'aucune somme ne reste due à la salariée.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
4) Sur le 13e mois
Mme [W] soutient qu'en application de l'article 14.7 de la convention collective du notariat, elle aurait dû bénéficier d'un 13e mois durant toute la durée contractuelle.
Elle sollicite :
- à titre principal : la somme de 3 753,83 euros calculée sur un salaire à temps plein sur la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2017
- à titre subsidiaire : la somme de 1 782 euros calculée sur un salaire à temps partiel pour la même période
La société conclut au rejet de la demande au titre d'un 13e mois dès lors que la convention collective du notariat n'est pas applicable à la salariée.
La cour ayant dit que la convention collective nationale du notariat était inapplicable, il convient de rejeter la demande et de confirmer le jugement.
III. Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur le bien fondé du licenciement
Mme [W] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la détérioration de son état de santé ayant entraîné son inaptitude a pour origine un comportement fautif de l'employeur.
Elle pointe les fautes suivantes :
- une surcharge excessive de travail :
Elle conteste avoir accepté de travailler 67,17 heures par mois, et la preuve de tout aveu judiciaire en ce sens. Elle soutient que dès le début de la relation contractuelle, l'employeur a imposé une surcharge de travail incompatible avec les horaires convenus contractuellement qui étaient de 62 heures par mois. Elle produit ses bulletins de salaire montrant tous des dépassements.
Elle indique qu'à partir du mois de septembre 2016, la surcharge de travail est devenue considérable dès lors qu'alors que son contrat prévoit qu'elle devait faire le ménage dans l'étude notariale au [Adresse 2] [Localité 3], l'employeur lui a demandé de nettoyer également de nouveaux locaux se situant [Adresse 1] et qu'en plus de ses tâches habituelles, elle devait donc faire le ménage sur une surface de 190 m². Elle explique avoir poursuivi pendant de nombreux mois ce travail, avoir réclamé par courrier du 19 octobre 2016 une redéfinition de son planning qui lui a été refusée, l'employeur proposant de répartir son temps de travail sur les deux immeubles. Elle soutient que le volume horaire ne correspond pas à l'étendue du travail à réaliser et qu'elle s'est rapidement trouvée dans l'incapacité d'exécuter correctement son travail.
Elle fait valoir un avertissement notifié le 5 octobre 2016 pour ne pas avoir exécuté son travail sur le chantier.
Elle indique être tombée malade en raison de cette surcharge de travail et des pressions qu'elle subissait.
- un comportement fautif qui persiste pendant son arrêt de travail en ne lui adressant pas ses bulletins de salaire et en ne lui versant pas ses IJSS entraînant son inaptitude irréversible
L'employeur conteste toute faute de sa part à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Il observe que Mme [W] n'a jamais mis en cause les heures de travail qu'elle effectuait et qui lui étaient payées et qu'elle ne justifie d'aucune surcharge de travail à partir de 2016.
Il conteste avoir fait l'acquisition de nouveaux locaux qui auraient étendus la charge de travail de l'intéressée soutenant que les locaux litigieux étaient existants et qu'ils ont simplement fait l'objet de travaux de rénovation.
Il précise que l'Etude notariale se situe au [Adresse 2] et que la seconde adresse dont fait état la salariée est en réalité la même que celle-ci, étant reliées par une cour intérieure.
L'employeur conteste ne pas avoir versé les indemnités journalières de sécurité sociale.
REPONSE DE LA COUR
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121 2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121 1 et L. 4121 2 du code du travail
Par ailleurs, il est de principe qu'est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'un salarié lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à ses obligations.
La cour ayant retenu une durée contractuelle de travail de 67,17 heures par mois et non de 62 heures comme énoncé de façon erronée au contrat, il ne peut être tiré de cette seule durée contractuelle une surcharge de travail.
Il en est de même de la durée contractuelle de travail qui est passée à 72 heures par mois à partir du mois d'octobre 2012. Cette légère augmentation de la durée du travail, qui ne dépassait pas la durée légale de travail et qui revenait à augmenter d'un peu plus d'une heure la durée hebdomadaire de travail, ne peut non plus être considérée, en tant que telle, comme une surcharge de travail.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [W] devait 'faire le ménage dans tous les bureaux de l'Etude et le nettoyage des vitres'. L'adresse de l'Etude est le [Adresse 2].
Il n'est pas discuté qu'à la fin du mois de septembre 2016, il a été demandé à la salariée de faire le ménage dans des locaux rénovés que la salariée analyse comme étant une surface supplémentaire, ce que l'employeur conteste.
La cour relève les éléments suivants :
- aux termes de l'avertissement du 5 octobre 2016, l'employeur indique lui avoir demandé le 30 septembre 2016, de 'répartir' ses 'heures de travail entre la partie ancienne des locaux et la partie rénovée' et d'y faire 'un ménage régulier tel qu'il existe dans nos bureaux actuels';
- dans un courrier de contestation de cette sanction du 19 octobre 2016, la salariée reproche à son employeur de lui avoir demandé de faire le ménage 'dans les nouveaux locaux' et indique qu'elle a alo
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.