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CA Douai, 9 nov. 2023, RG 22/04148


Vérifier : CA Douai, 9 nov. 2023, RG 22/04148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/04148
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
654f28dc1f7666831873e406

Texte de la décision

97,907 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/11/2023

****

N° de MINUTE : 23/363

N° RG 22/04148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3O

Jugement (N° 20/03775) rendu le 30 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

SA Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société d'Assurance Mutuelle Mma Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marie Mollon, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 15.11.2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 10 janvier 2016, Mme [G] [R] (Mme [G] [R]), alors âgée de 24 ans pour être née le [Date naissance 2] 1992, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile assuré auprès de la SA Mma iard (la société Mma).

Par actes du 30 septembre et du 4 octobre 2016, Mme [G] [R] a fait assigner la société Mma et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la Cpam) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de voir notamment ordonner une expertise médicale.

Le 29 novembre 2016, le juge des référés de Lille a confié au professeur [L] une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Après avoir fait intervenir deux sapiteurs, le docteur [D], neurologue, et le docteur [B], psychiatre, l'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 20 octobre 2019.

Afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, Mme [G] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille « Mma » et la Cpam par actes du 30 juin 2020.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2020, Mme [M] [R], sa mère (Mme [M] [R]), est intervenue volontairement à l'instance en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices personnels en qualité de victime indirecte.

La Société d'asssurance mutuelle mma iard (la Société d'assurance mma) a notifié ses premières conclusions en défense puis, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société Mma est intervenue volontairement.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

reçu l'intervention volontaire de Mme [M] [R] ;

reçu l'intervention volontaire de la société Mma ;

dit que Mmes [G] et [M] [R] ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 10 janvier 2016 ;

rappelé que selon jugement du juge des tutelles de Lille du 24 avril 2019, Mme [G] [R] bénéficie d'une curatelle pour une durée de 60 mois ;

condamné la Société d'assurance mma et la société Mma à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

3 495,71 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;

37 400,90 euros au titre des frais divers ;

134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;

17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge ;

au titre de la perte de gains professionnels futurs :

140 000 euros pour la perte échue ;

une rente mensuelle de 3 500 euros par mois à compter du 1er juillet

2022 ;

150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

12 000 euros au titre du préjudice universitaire ;

au titre de l'assistance par tierce personne définitive :

115 680 euros pour l'assistance échue ;

une rente mensuelle de 2 920 euros par mois à compter du 1er juillet

2022 ;

19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

35 000 euros au titre des souffrances endurées ;

6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

dit que les deux rentes mensuelles de 2 920 euros et 3 500 euros allouées au titre de l'assistance par tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs seront payables mensuellement à terme échu à compter du juillet 2022 et indexées conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 chaque année ;

dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 315 000 euros ;

fixé le préjudice de la Cpam à la somme de 252 145,56 euros au titre des débours exposés, outre 11 860,85 euros au titre des frais futurs échus et à échoir ;

condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros ;

condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

9 989,91 euros au titre des frais divers ;

19 968,76 euros au titre de son préjudice économique ;

10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

20 000 euros au titre des troubles graves dans ses conditions d'existence ;

ordonné la capitalisation des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées par année entière ;

condamné la société Mma et la Société d'assurance mma aux dépens de l'instance et autorisé Maître [K] [T] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

condamné la société Mma et la Société d'assurance mma à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 4 000 euros à Mme [G] [R] et de 2 000 euros à Mme [M] [R] ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 29 août 2022, la société Mma et la Société d'assurance Mma (les sociétés Mma) ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur appel aux chefs numérotés 5 b), d), e), f), h), i), k) 9 et 13.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées le 4 avril 2023, les sociétés Mma, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, de :

Pour Mme [G] [R] :

=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

37 400,90 euros au titre des frais divers ;

134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;

17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures ;

140 000 euros au titre de la perte échue au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

une rente mensuelle de 3 500 euros à partir du 1er juillet 2022 au titre de la perte à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

115 680 euros au titre de l'assistance échue au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;

une rente mensuelle de 2 920 euros à partir du 1er juillet 2022 au titre de l'assistance par tierce personne permanente à échoir ;

19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif sur la somme totale de 1 096 502,86 euros ;

=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

liquider le préjudice corporel de Mme [G] [R] comme suit :

dépenses de santé actuelles : 3 495,71 euros ;

dépenses de santé futures : 0 euro ;

frais divers : 5 120,90 euros ;

préjudice scolaire : 12 000 euros ;

perte de gains professionnels actuels : 0 euro ;

perte de gains professionnels futurs : une rente mensuelle de 1 400 euros et, à titre subsidiaire, un capital de 885 864 euros ;

incidence professionnelle : 35 000 euros ;

tierce personne temporaire : 80 472 euros ;

tierce personne viagère : 615 886,40 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 16 950 euros ;

souffrances endurées : 35 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 130 000 euros ;

préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;

préjudice d'agrément : 0 euro ;

préjudice sexuel : 10 000 euros ;

préjudice d'établissement : 30 000 euros ;

déduire de cette somme l'ensemble des provisions (315 000 euros) déjà versées à Mme [G] [R] ;

débouter Mme [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, arrêter le cours des éventuels intérêts doublés au 7 octobre 2021 ;

Pour Mme [M] [R] :

=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de déduire la provision de

22 000 euros qui lui a déjà été versée ;

=> réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

=> confirmer le jugement en ce qu'il lui a versé les sommes suivantes :

9 989,91 euros au titre des frais divers ;

19 968,76 euros au titre du préjudice économique ;

10 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

statuant à nouveau,

débouter Mme [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

À l'appui de leurs prétentions, les sociétés Mma font valoir que :

concernant la perte de gains professionnels actuels, Mme [G] [R] ne justifie pas qu'elle aurait perçu des revenus ;

sur les frais divers et le surcoût de loyer, il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident et la nécessité pour Mmes [R] de se loger (sic), Mme [M] [R] devant nécessairement se loger ;

sur les dépenses de santé futures, Mme [G] [R] ne démontre pas l'absence de prise en charge de sa mutuelle ;

sur la perte de gains professionnels futurs, l'absence définitive d'activité rémunérée est incertaine et la capitalisation est inadaptée ; Mme [G] [R] se contente d'affirmer qu'elle souhaitait obtenir un poste de directrice dans un établissement de type ASE ou EHPAD et la perte de revenus ne peut être calculée sur la base de revenus théoriques qui sont par nature hypothétiques et il convient enfin de tenir compte du fait qu'elle peut travailler à temps partiel ;

s'agissant de l'incidence professionnelle, dès lors que Mme [G] [R] n'est pas inapte à exercer une activité professionnelle, elle ne subit pas une absence de lien social et d'épanouissement d'une ampleur telle qu'alléguée par celle-ci ;

sur l'assistance par tierce personne permanente, la victime est parfaitement autonome pour réaliser des actes essentiels de la vie quotidienne de sorte qu'il convient de réduire son besoin à hauteur de deux heures par jour ;

au sujet du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal judiciaire de Lille a statué ultra petita ;

l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;

elles n'ont jamais admis ne pas avoir présenté d'offre provisionnelle dans un délai de huit mois après l'accident, au contraire, elles ont présenté une telle offre le 2 mai 2016, soit dans un délai de quatre mois, et ont ainsi respecté les dispositions légales, étant précisé que cette offre ne pouvait porter sur l'aide humaine temporaire dès lors que Mme [G] [R] était toujours hospitalisée ;

au sujet du préjudice économique de la victime indirecte, à compter de la date de consolidation, Mme [M] [R] pouvait reprendre son activité professionnelle, le besoin d'assistance par une tierce personne permanente n'y faisant pas obstacle et indemniser un préjudice économique reviendrait à une double indemnisation.

4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 avril 2023, Mmes [R], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de :

déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par les sociétés Mma et en conséquences les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;

=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [G] [R] les sommes suivantes :

17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge ;

37 400,90 euros au titre des frais divers ;

12 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;

au titre des pertes de gains professionnels futurs :

140 000 euros pour les arrérages ;

une rente mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er juillet 2022 ;

au titre de l'assistance viagère par tierce personne :

115 680 euros pour les arrérages ;

une rente mensuelle de 2 920 euros à compter du 1er juillet 2022 ;

19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

=> réformer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

=> réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément ;

=> réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif sur la somme de 1 096 502,86 euros ;

=> réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] [R] la somme de

19 968,76 euros au titre du préjudice économique ,

en conséquence, statuant de nouveau sur les postes susvisés,

faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et ce jusqu'à l'actualisation du barème en 2024 ;

condamner les sociétés Mma à verser à Mme [G] [R] les sommes suivantes :

40 855,21 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge ;

58 309,88 euros au titre des frais divers ;

80 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;

17 726,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

3 584 925 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

172 440 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ;

3 491 757 euros au titre de l'assistance viagère par tierce personne ;

20 340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

condamner les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où l'arrêt d'appel à intervenir deviendra définitif, sur une assiette correspondant à la totalité de l'indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées ;

condamner les sociétés Mma à verser à Mme [M] [R] la somme de

144 426,70 euros au titre de son préjudice économique ;

=> confirmer pour le surplus le jugement ;

juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

condamner les sociétés Mma à verser à Mme [G] [R] la somme de

15 000 euros et la somme de 3 000 euros à Mme [M] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

condamner les sociétés Mma aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Catherine Camus en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

rendre l'arrêt à intervenir commun à la Cpam.

Au soutien de leurs prétentions, Mmes [R] font valoir que :

à titre liminaire, l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% jusqu'à l'actualisation du barème en 2024 est plus adaptée à l'évolution des hypothèses macro-économiques, l'écart entre l'inflation projetée dans les autres barèmes et l'inflation réelle étant trop important ;

tout d'abord, au sujet des préjudices de la victime directe :

sur les frais divers, les frais de médecins-conseils sont justifiés, de même que le surcoût de loyer, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de déduire l'économie de loyer réalisée par la mère de Mme [G] [R] dès lors que ce poste de préjudice a vocation à indemniser les dommages subis par la victime et non sa mère ;

sur le préjudice scolaire et de formation, Mme [G] [R] n'a pas pu valider son année de master 2 alors qu'il est indéniable que, sans l'accident, elle aurait aisément obtenu ce diplôme et elle aurait pu, à l'obtention de celui-ci, soit rechercher un poste de directrice d'établissement sanitaire et social en effectuant toutes les formations ou expériences professionnelles supplémentaires nécessaires, soit poursuivre son apprentissage universitaire en obtenant un diplôme de doctorat, soit effectuer un échange à l'étranger pour compléter sa formation ;

au sujet des pertes de gains professionnels actuels, étant une étudiante brillante, elle aurait pu continuer à effectuer des stages rémunérés, avec une ampleur plus importante, proportionnelle à son niveau d'étude, de sorte que ce préjudice est certain, d'autant qu'elle percevait une rémunération avant l'accident grâce au stage qu'elle effectuait et dont il est justifié qu'elle aurait continué à percevoir une rémunération jusqu'au 29 juillet 2016 ;

concernant la perte de gains professionnels futurs, son préjudice est total et définitif au motif qu'elle conserve des séquelles neuropsychologiques majeures constituées par des troubles cognitifs avec un important ralentissement du traitement de l'information, des troubles psycho-comportementaux avec troubles de l'humeur, des évitements phobiques et de l'anxiété, une diplopie, des vertiges et des douleurs physiques résiduelles ; ces séquelles empêchent toute insertion dans le milieu professionnel ainsi que l'a retenu le jugement ; alors qu'elle avait été major de la promotion de son master 1 Management sanitaire et social, sans l'accident, elle aurait incontestablement obtenu son diplôme de master 2 et eu des débouchés professionnels rémunérateurs puisque ce diplôme offre la perspective de fonctions de direction avec un statut de cadre ; elle avait le projet d'occuper un poste de direction dans un établissement public ou privé à caractère sanitaire et social de type ASE, Ehpad ou au sein d'une association d'utilité publique à objet sanitaire et social ; les offres d'emplois permettent de déduire que le salaire médian d'un directeur d'établissement de retraite est de 3 750 euros par mois ; une capitalisation viagère de ce préjudice est plus adaptée car le versement d'une rente ne constitue pas une meilleure indemnisation dans la mesure où l'évolution du taux de revalorisation des rentes ne suit pas celle des taux d'intérêt et notamment le taux d'intérêt légal et Mme [G] [R] fait l'objet d'une mesure de curatelle simple permettant d'assurer toute la sécurité nécessaire à la gestion de son patrimoine ;

l'incidence professionnelle est constituée par la perte d'identité sociale, la dévalorisation de soi et le sentiment d'exclusion consécutifs à l'impossibilité de travailler ;

le besoin en assistance d'une tierce personne permanente est évalué à 4 heures par semaine par l'expert compte tenu de ses séquelles ; si l'assistance a été assurée par sa mère jusqu'à présent, elle a demandé des devis à deux organismes qui ont, pour l'un, des taux horaires de 26 euros en semaine et de 31,14 euros le week-end et les jours fériés, et pour l'autre des taux horaires de 29,90 euros en semaine et 37,38 euros le dimanche, ce qui justifie de retenir un taux horaire de 30 euros et une capitalisation est plus adaptée ;

s'agissant du préjudice d'agrément, les attestations produites qui établissent la pratique d'activités sportives spécifiques et de manière régulière constituent des preuves suffisantes pour établir la réalité de son préjudice ;

au sujet du doublement des intérêts légaux, l'offre provisionnelle adressée dans le délai de 8 mois était incomplète et insuffisante car elle ne comportait aucune offre pour le préjudice esthétique temporaire et l'assistance par tierce personne temporaire alors que l'existence de ces préjudices était établie et aucune autre offre n'est intervenue dans le délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 ; aucune offre n'a été adressée dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 11 septembre 2016, date d'expiration du premier délai, et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à venir et ce sur une assiette correspondant à la totalité de l'indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des tiers-payeurs et avant déduction des provisions déjà versées ;

puis, sur le préjudice économique de Mme [M] [R], victime indirecte, ce préjudice est constitué par les éléments suivants : elle exerçait, dans une autre région, une activité d'enseignements artistiques et culturels sous le statut d'auto-entrepreneur qu'elle a dû quitter pour assister sa fille à la suite de l'accident jusqu'à aujourd'hui ; son objectif est tout de même la reprise de ses activités mais à proximité de sa fille ;

pour l'évaluation de ce préjudice, compte tenu du caractère récent de son activité et de son succès croissant, il est légitime de considérer que ses revenus aurait augmenté en l'absence de l'accident et qu'il lui faudra du temps pour retrouver un succès équivalent et ainsi retenir une période d'indemnisation courant du 10 janvier 2016 à la fin de l'année 2021 ;

elle a par ailleurs subi une incidence professionnelle caractérisée par une perte d'épanouissement personnel et professionnel.

4.3 La Cpam, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 5 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour inviter les parties à formuler leurs observations, par note en délibéré par RPVA, avant le 12 octobre 2023 à minuit, sur les points suivants :

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, il est observé que les sociétés Mma, appelantes, ont notifié leurs conclusions en application de l'article 908 le 6 octobre 2022, alors que Mme [R] n'a notifié ses conclusions au fond que le 13 janvier 2023 ;

La déclaration d'appel des sociétés Mma ne porte pas sur le poste de l'assistance temporaire par tierce personne, alors que les premières conclusions de Mme [R] datées du 13 janvier 2023 ne comportent pas d'appel incident sur ce poste. Pour autant, elle sollicite dans ses conclusions une somme de 172 440 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne : la cour s'interroge sur l'effet dévolutif concernant ce poste.

Par note communiquée électroniquement le 6 octobre 2023, les sociétés Mma font valoir que :

leurs conclusions ont été signifiées au greffe le 6 octobre 2022 et qu'à cette date, le conseil de Mmes [R] n'était pas encore constitué au soutien de leurs intérêts ;

leurs conclusions ont été signifiées au conseil de Mmes [R] le 14 octobre 2022, date avant laquelle Mmes [R] et leur conseil n'avaient pas été touchés par leurs conclusions et que par conséquent, les conclusions signifiées par le conseil de Mmes [R] sont recevables ;

elles s'en rapportent quant à l'interrogation relative à la tierce personne temporaire.

Par note communiquée électroniquement le 9 octobre 2023, Mmes [R] font valoir que :

elles rejoignent les observations des sociétés Mma s'agissant de la recevabilité de leurs conclusions du 13 janvier 2023 ;

elles confirment que la déclaration d'appel des sociétés Mma ne mentionne pas l'assistance temporaire par tierce personne parmi les chefs de jugement critiqués ;

leurs conclusions d'intimées signifiées le 13 janvier 2023 font état en page 7 d'un appel incident interjeté sur l'assistance temporaire par tierce personne de sorte qu'elles sont bien fondées à solliciter de la cour qu'elle statue sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, l'étendue de l'appel incident n'étant pas limitée aux seuls chefs du jugement critiqués par l'appel principal.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, le relevé définitif des débours exposés par la Cpam ne comporte que des prestations relatives aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Par conséquent, il n'y a lieu à aucune imputation d'une créance du tiers payeur au titre des postes de préjudice discutés dans le cadre du présent litige à hauteur d'appel.

Le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève par ailleurs du pouvoir souverain du juge du fond. La cour retient l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

I - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la SAM MMA et la SA MMA ont demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture, rendue le 26 juin 2023, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de mise en état.

En réponse, Mmes [R] ont estimé qu'une telle demande est irrecevable et mal fondée, dans des conclusions adressées à la cour.

Dès lors que la demande était présentée par les MMA avant l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture, faute de cause grave.

II ' Sur l'absence d'effet dévolutif

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'intimé qui entend interjeter appel incident doit, comme l'appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la réformation du jugement.

Sur ce,

Il est constant que l'appel principal des sociétés Mma ne porte aucune critique du jugement déféré en ce qu'il les a condamnées à payer à Mme [G] [R] une somme de 134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.

Contrairement à ce que soutiennent Mmes [R] dans leur note en délibéré communiquée le 9 octobre 2023, le dispositif de leurs conclusions d'intimées signifiées le 13 janvier 2023 ne contient pas de demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] cette somme au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Leur demande de réformation des chefs du jugement relatifs à l'assistance par tierce personne ne concerne en effet que la tierce personne définitive. Or, il n'existe aucun lien de dépendance et d'indivisibilité entre ces chefs de jugement.

Surabondamment, si l'appel incident des intimées tend à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes, une telle critique n'opère pas effet dévolutif en ce qui concerne l'assistance par tierce personne temporaire, dès lors que le jugement a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de

134 503,20 euros conformément à leur demande et ne les a donc pas déboutées de leur demande au titre de ce poste de préjudice.

Par conséquent, l'effet dévolutif n'a pas opéré s'agissant du chef de jugement relatif à l'assistance par tierce personne temporaire et la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de ce poste de préjudice.

La discussion à hauteur d'appel concernant les préjudices de Mme [G] [R] porte ainsi uniquement sur les pertes de gains professionnels actuels, le préjudice universitaire et de formation, les frais divers hors assistance tierce personne temporaire, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément.

Seul le préjudice économique de la victime indirecte sera discuté en cause d'appel s'agissant des préjudices de Mme [M] [R].

III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe

Dans son rapport d'expertise médicale déposé le 20 octobre 2019, le professeur [L] retient qu'à la suite de l'accident de circulation survenu le 10 janvier 2016, Mme [G] [R] a notamment présenté un traumatisme crânien grave. L'expert fixe la date de consolidation de la victime au 13 mars 2019.

A ' Sur l'évaluation des préjudices

1 ' Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux

a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1 ° - Sur les pertes de gains professionnels actuels

Le jugement querellé a rejeté la demande de Mme [G] [R] au titre de ce préjudice au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait eu des emplois d'étudiants au cours des quatre années ayant précédé l'accident et qu'ainsi il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et la perte d'une faculté d'exercer de tels emplois.

Les sociétés Mma concluent, faute de justificatif, au rejet de la demande de ce chef, arguant également que le curriculum vitae produit ne mentionne que des stages et non des emplois rémunérés.

Mme [G] [R] sollicite en appel une indemnité de 17 726,04 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, arguant qu'elle avait débuté le 30 novembre 2015 un stage rémunéré qu'elle aurait continué jusqu'au 29 juillet 2016 puis qu'elle aurait pu continuer à effectuer d'autres stages rémunérés pour compléter sa formation, comme elle le faisait auparavant.

Sur ce, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à sa date de consolidation.

Mme [G] [R] produit son curriculum vitae faisant état de stages, de bénévolat et d'un service civique effectué en 2014.

Elle verse également aux débats une attestation du directeur du pôle inclusion sociale de l'Association sauvegarde nord indiquant qu'elle effectuait depuis le 30 novembre 2015 un stage gratifié. Ce stage devait durer jusqu'au 29 juillet 2016. Il est indiqué qu'elle percevait une rémunération à hauteur de 76,76 euros par semaine à raison de 21 heures hebdomadaires. Ainsi, Mme [G] [R] a été privée de la possibilité de continuer ce stage durant les 29 semaines restantes, ce qui constitue un manque à gagner de 2 226,04 euros (76,76 x 29).

En revanche, pour la période postérieure courant du 30 juillet 2016 au 13 mars 2019, il n'est pas établi qu'elle a subi une perte de gains professionnels actuels, faute de produire des promesses d'embauche ou tout contrat de stage rémunéré. Il est d'ailleurs relevé que la victime expose elle-même dans ses écritures qu'à l'issue de l'obtention de son master 2, sans l'accident, elle aurait pu, soit travailler après avoir éventuellement fait les formations ou expériences professionnelles nécessaires, soit fait un doctorat, soit effectué un « échange » à l'étranger pour compléter sa formation. Alors qu'une perte de gains professionnels actuels n'existe qu'au regard de la privation d'une rémunération antérieure au fait générateur, une telle demande ne répond pas à un tel poste de préjudice.

Il est dès lors acquis qu'à raison de l'accident subi, Mme [G] [R] a subi une perte de gains professionnels actuels évaluée à la somme de 2 226,04 euros.

Les sociétés Mma seront condamnées à lui payer cette somme au titre de ce chef de préjudice et le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté la victime de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.

2 ° - Sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation

Le premier juge a alloué à Mme [G] [R] une indemnisation de 12 000 euros en réparation de son préjudice scolaire.

Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement au motif que les bons résultats de la victime ne suffisent pas à démontrer qu'elle souhaitait continuer ses études en vue d'avoir un doctorat.

La victime sollicite une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, faisant valoir que :

- elle souhaitait finir son parcours universitaire et obtenir son master 2 Management sanitaire et social, étant précisé qu'elle avait été major de sa promotion de master 1 ;

- ses lourdes séquelles l'ont empêché de réussir ses examens de master 2 et l'ont contrainte à renoncer à finir ses études supérieures ;

- elle aurait pu après l'obtention du master 2 poursuivre sa formation universitaire en obtenant un diplôme de doctorat.

Sur ce, il s'agit de réparer la perte d'années d'études sur un plan scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Cette indemnisation comprend le retard scolaire ou de formation, mais également une modification d'orientation, une renonciation à toute formation de nature à obérer l'intégration de la victime dans le monde du travail.

Le professeur [L] retient que la victime est dans l'incapacité de reprendre son master. Le docteur [D] conclut quant à lui que l'état séquellaire est incompatible avec la reprise du master 2.

Il est justifié que Mme [G] [R] avait fini major de sa promotion en master 1 et qu'elle n'a pu obtenir son master 2. Elle justifie avoir été une bonne étudiante, ainsi qu'en atteste notamment son curriculum vitae non contesté.

Comme l'a exactement apprécié le premier juge, cet échec et l'impossibilité de finir son parcours universitaire sont entièrement imputables à l'accident ; en outre, les conditions de scolarisation ont été gravement obérées par les séquelles physiques et Mme [G] [R] a finalement renoncé à la poursuite de ses études universitaires.

En revanche, la perspective d'obtenir un doctorat est hypothétique et un tel projet n'est pas étayé par les pièces produites.

Il est accordé à Mme [G] [R], qui justifie de la perturbation de sa fin de parcours universitaire, puis de la cessation de ses études universitaires à la suite des faits subis, une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a limité cette indemnisation à la somme de

12 000 euros.

3 ° - Sur les frais divers hors tierce personne temporaire

Les premiers juges ont condamné les sociétés Mma à payer à Mme [G] [R] la somme de 37 400,90 euros en réparation des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire.

Les sociétés Mma ne contestent pas les frais de médecins-conseils en leur principe mais soutiennent que les montants sont exorbitants. Elles considèrent qu'autant de frais ne peuvent être justifiés alors que le professeur [L] n'a tenu qu'une seule réunion, de même que les docteurs [D] et [B]. S'agissant du surcoût de loyer, la victime avait vocation à quitter rapidement son studio à la fin de ses études et sa mère devait nécessairement se loger de telle sorte que le lien de causalité entre l'accident et la nécessité pour elles de se loger n'est pas établie.

Mme [G] [R] sollicite en appel une indemnité de 58 309,88 euros en remboursement de l'ensemble des frais divers. Elle précise d'une part, que les frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation s'élèvent à la somme de 120,90 euros, et d'autre part, que les frais de médecins -conseils s'élèvent à la somme de

27 408 euros et enfin, que le surcoût de loyer s'évalue à la somme de 30 309,88 euros. Elle produit les justificatifs des honoraires en rappelant que ces frais de préparation sont imputables à l'accident et doivent être pris en charge dans la mesure où ils étaient nécessaires au bon déroulé de la réunion d'accedit et ont permis la défense de ses intérêts. Elle expose également que le surcoût de loyer est justifié par le fait qu'à sa sortie du centre de rééducation le 27 juillet 2016, sa mère a dû s'installer chez elle pour l'assister et qu'il a ainsi fallu louer un logement un peu plus grand, ce qui ne serait pas arrivé sans l'accident. Ce montant correspond à la différence entre son ancien loyer et celui du logement qu'elle a dû louer. Elle fait cependant valoir que l'économie réalisée par sa mère qui n'a plus eu à payer de loyer de son côté n'a pas à s'imputer sur son indemnisation dès lors qu'il s'agit d'indemniser son préjudice personnel en qualité de victime directe.

Sur ce, il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.

Il est constaté que les parties s'accordent sur les frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation pour un montant de 120,90 euros. Le principe des frais de médecins-conseils n'est pas contesté.

Concernant les frais de médecins-conseils, dès lors que ces frais étaient nécessaires, ont permis de préparer l'expertise médicale et qu'ils sont justifiés, ils doivent être intégralement remboursés à la victime.

En l'espèce, Mme [G] [R] justifie les honoraires des docteurs [U] (8 280 euros pour des examens, la rédaction d'une note technique, l'assistance à l'expertise), [N], neurologue (8 040 euros pour une expertise neurologique et l'assistance à l'expertise), [F] (2 100 euros pour des examens, la rédaction d'un rapport et l'assistance à l'expertise), de Mme [Y], neuropsychologue (1 200 euros pour un entretien avec la victime, ses parents, des questionnaires, un bilan psychométrique complet, la cotation, l'interprétation des résultats et la rédaction du rapport pour environ 11 heures de travail au total) et M. [R], ergothérapeute (7 788 euros pour la participation à une réunion et les entretiens à domicile et les mises en situation).

L'expert ayant fait appel à un sapiteur neurologue et à un sapiteur psychiatre, et la victime ayant fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire (notamment orthophonie ; orthoptie ; podologie ; kinésithérapie ; ergothérapie ; psychologie ; orthopédie) ces frais de conseil d'un montant total de 27 408 euros sont jugés nécessaires et justifiés au vu des séquelles de la victime, quand bien même il n'y a eu au total que trois réunions avec l'expert et les sapiteurs.

S'agissant du surcoût du loyer, le docteur [D] indique dans son rapport en page 13 que « le retour au domicile du 27 juillet 2016 s'est fait non pas dans l'ancien studio qu'occupait Mademoiselle [R] mais dans un appartement un peu plus spacieux et où d'emblée s'est installée sa mère ». L'expert retient que la victime avait besoin d'une assistance par une tierce personne à raison de 5 heures par jour jusqu'à la consolidation pour les tâches ménagères, les courses, la cuisine et les tâches administratives et précise que cette aide a été assurée par sa mère.

Toutefois, les séquelles de la victime ne requiert, selon l'expert, qu'« une présence diffuse » en dehors de ces cinq heures d'assistance par tierce personne.

Il en résulte qu'à partir de son retour à domicile, l'autonomie de la victime ne nécessitait pas d'héberger sa mère afin que celle-ci assure une assistance permanente et ce quand bien même sa mère habitait avant l'accident dans une autre région.

Par conséquent, le lien de causalité entre le surcoût de la location de l'appartement adapté aux séquelles de la victime pour l'hébergement de sa mère et l'accident n'est pas établi. Mme [R] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à l'indemniser pour le surcoût de la location de son appartement.

En définitive, ce poste sera donc évalué à la somme totale de 27 528,90 euros.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de

37 400,90 euros.

b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1° - Sur les dépenses de santé futures

Les premiers juges ont alloué à Mme [G] [R], une somme de 17 154,49 euros après avoir relevé que selon l'état des débours, ces frais futurs échus et à échoir s'élevaient à 11 860,85 euros.

Les sociétés Mma soutiennent, d'une part, que si la nécessité des bas de contention n'est pas contestée, ce besoin ne peut être évalué à 18 paires par an alors que la Cpam prend en charge 4 paires par an, ce qui est suffisant ; d'autre part, que Mme [G] [R] ne démontre pas que sa mutuelle ne couvrirait pas le reste à charge et qu'il convient ainsi de la débouter de sa demande.

Mme [G] [R] réclame une indemnisation de 40 855,21 euros à ce titre, arguant que :

l'expertise a conclu à un besoin viager de bas de contention en raison des séquelles de la thrombose veineuse profonde ;

ce besoin s'évalue à hauteur de 18 paires par an, soit 3 paires tous les deux mois ;

4 paires sont remboursées partiellement par la sécurité sociale avec un reste à charge de 4 euros par paire soit un total de 16 euros, la paire étant au prix unitaire de 34,78 euros, soit 502,92 euros annuels ;

le préjudice viager s'élève donc à la somme de 40 855,21 euros (502,92 euros x 81,236 valeur de l'euro viager pour une femme de 27 ans à la date de la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1%.

Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent en outre les frais liés soit à la réalisation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit la pause d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après consolidation.

Le principe de réparation intégrale fait obstacle à ce que le juge prévoit que l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé futures s'effectuera au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées. En effet, ce principe implique de rembourser les besoins de la victime, et non les dépenses qui y correspondent.

En l'espèce, le principe de la nécessité de bas de contention n'est pas contestée, le rapport d'expertise retenant que « toute dépense en lien avec l'accident, la prise en charge de ses séquelles de thrombose veineuse profonde nécessitant la mise en place de bas de contention ou la nécessité d'un traitement spécifique devront être prise en compte ».

S'agissant de l'indemnisation d'un préjudice récurrent, il convient de procéder à la capitalisation de ces frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que les organismes de sécurité sociale ou, le cas échéant, la mutuelle de la victime ont vocation à servir à cette dernière.

Mme [G] [R] produit des factures (sa pièce n° 13) établissant la fréquence du renouvellement des bas de contention à raison de 3 paires tous les deux mois au prix unitaire de 34,78 euros. Néanmoins, ces factures ne portent que sur une période de 8 mois au cours de laquelle 9 paires de bas de contention ont été achetés. Alors que l'indemnisation doit s'effectuer sur la base des besoins, et non de la dépense effectivement engagée par la victime, la cour estime que les premiers juges ont valablement estimé ce besoin à 12 paires par an.

Même en l'absence de demande du tiers payeur, il convient d'imputer les prestations versées par ce dernier sur l'indemnisation du poste qu'elles prennent en charge. À cet égard, les débours de la Cpam sont produits, alors qu'il n'est pas contesté que la sécurité sociale ne rembourse que 4 paires par an moyennant un montant de 4 euros par paire.

Le coût annuel s'élève ainsi à la somme suivante : 16 euros + 34,78 euros x 8 paires = 294,24 euros.

Au titre des dépenses échues à la date du présent arrêt depuis le 13 mars 2019, date de consolidation (soit une période de 56 mois), les arrérages échus restés à la charge de la victime au titre des dépenses de santé exposées avant consolidation se déterminent de la manière suivante :

56 mois = 56 paires ;

Prise en charge Cpam durant ces 56 mois : 20 paires ;

Reste à charge pour la victime sur ces 20 paires : 80 euros ;

Reste à charge pour la victime sur les 36 paires non prises en charge par la Cpam : 1 252,08 euros (36 x 34,78 euros) ;

soit un total de : 80 euros + 1 252,08 = 1 332,08 euros.

S'agissant des dépenses de santé futures à échoir, il convient de capitaliser le coût annuel des dépenses de santé futures restant à charge de la victime en tenant compte du prix d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 31 ans à la date de l'arrêt (soit 54,547), suivant barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022 prévoyant un taux d'intérêt de 0%. Ce poste sera évalué à la somme de 16 049,91 euros (soit 294,24 x 54,547).

Les dépenses de santé futures échues et à échoir, restées à la charge de Mme [G] [R] s'élèvent donc à la somme de 17 381,99 euros (soit 1 332,08 + 16 049,91).

Le jugement sera par conséquent réformé de ce chef et les sociétés Mma seront condamnées à payer à Mme [G] [R] la somme de 17 381,99 euros en réparation de ses dépenses de santé futures.

2° - Sur les pertes de gains professionnels futurs

Les premiers juges ont accordé à la victime une somme de 140 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échues et une rente viagère de 3 500 euros mensuelle indexée au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir.

Les sociétés Mma soutiennent que l'absence définitive d'activité rémunérée est incertaine, que rien ne permet d'affirmer que la victime souhaitait devenir directrice d'un établissement de type ASE ou Ehpad ou qu'elle le serait devenue et que l'indemnisation sous forme de rente est plus adaptée. Elles font encore valoir que les pertes de revenus ne peuvent être calculées sur la base de revenus théoriques qui sont par nature hypothétiques. Ainsi, en qualité de junior, le salaire de la victime n'aurait pas pu être supérieur à 2 000 euros mensuel. Il convient selon elles de retenir une perte annuelle de 16 800 euros sur une base d'un salaire annuel moyen jusqu'à la retraite de 24 000 euros dont il convient de déduire la somme de 7 200 euros correspondant à un travail à temps partiel rémunéré au Smic. Elles demandent de retenir l'application du barème de capitalisation BCRIV 2023.

Mme [G] [R] fait valoir qu'elle conserve des séquelles neuropsychologiques majeures constituées par des troubles cognitifs avec un important ralentissement du trait

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