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CA Grenoble, 7 nov. 2023, RG 22/04138


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Date
07/11/2023
Numéro
22/04138
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
654f28ef1f7666831873e437

Texte de la décision

4,701 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 22/04138 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSYK

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL SELARL BARD

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

SELARL FAYOL ET ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 7 NOVEMBRE 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/36)

rendu par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 22 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2022

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [P] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003606 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Et

Intimés et demandeurs à l'incident.

Mutuelle AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [Localité 1] AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

A l'audience sur incident du 20 septembre 2023, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Valence a notamment déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [Y] dirigées à l'encontre de la société Aréas Dommages et débouté M. [Y] de ses prétentions à l'encontre de l'OPH [Localité 1] Agglomération.

M. [Y] a interjeté appel le 21 novembre 2022, intimant la société Aréas Dommages et l'OPH [Localité 1] Agglomération.

Par conclusions d'incident la société Aréas Dommages conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] et à sa condamnation aux dépens.

Elle expose que le jugement a été signifié le 29 mars 2022, qu'une première déclaration d'appel du 29 avril 2022 a été déclaré caduque le 20 septembre 2022 et que la deuxième déclaration d'appel est irrecevable en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Elle ajoute que le deuxième appel est hors délai.

L'OPH [Localité 1] Agglomération conclut également à l'irrecevabilité de l'appel du fait de la précédente caducité prononcée le 20 septembre 2022.

M. [Y] conclut à l'irrecevabilité des demandes des intimés et à la recevabilité de son appel.

Il estime que du fait de l'effet interruptif de prescription inhérent à sa demande d'aide juridictionnelle du 30 mars 2022, son appel du 21 novembre 2022 n'est pas tardif.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, pris en son alinéa 3 que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En l'espèce, M. [Y] avait formé une première déclaration d'appel le 29 avril 2022, qui a été déclarée caduque le 20 septembre 2022, sans qu'il ait été répondu à la demande d'observations adressée par le greffe le 21 juillet 2022.

Dès lors, en application du texte précité, la deuxième déclaration d'appel de M. [Y] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel enregistré le 21 novembre 2022,

Condamnons M. [Y] aux dépens.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

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