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CA Paris, 10 nov. 2023, RG 20/02672


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2023, RG 20/02672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2023
Numéro
20/02672
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
654f294d1f7666831873e56e

Texte de la décision

3,159 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Novembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02130

APPELANTE

Madame [Z] [B]

née le 03 Février 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE LOCALE DELEGUEE SS INDEPENDANTS COTE D'AZUR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Z] [B] a interjeté appel du jugement n° RG: 18/02130 rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 septembre 2023 à 9h00, Mme [B] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

L'affaire est mise en délibéré.

Toutefois il s'avère que par un courrier parvenu au greffe social le 22 septembre 2023 mais qui n'avait pas rejoint le dossier de la cour, Mme [B] avait indiqué qu'un accord aurait été trouvé après versement d'une somme de 524 euros à l'Urssaf.

SUR CE :

L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Lundi 13 mai 2024 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière, La présidente.

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