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Cass., 15 nov. 2023, n° 22-14.095


Vérifier : Cass., 15 nov. 2023, n° 22-14.095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
22-14.095
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
65546f45a52b3483180982c8

Texte de la décision

2,269 caractères

COMM.

SH

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° A 22-14.095

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [V] [R] [J] [M], domicilié [Adresse 4] [Localité 3], [Localité 3] (Portugal), a formé le pourvoi n° A 22-14.095 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofruileg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sofruileg, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [M] et le condamne à payer à la société Sofruileg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

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