Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Besançon, 14 nov. 2023, RG 21/01671


Vérifier : CA Besançon, 14 nov. 2023, RG 21/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2023
Numéro
21/01671
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6554709fa52b3483180983c5

Texte de la décision

91,592 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENQX

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2021 - RG N°16/00411 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT

ET :

INTIMÉS

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [N] [D],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT

ET :

Monsieur [Z] [U]

né le 11 Juillet 1962 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]

Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

Madame [X] [K]

née le 06 Novembre 1962 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]

Représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

Monsieur [P] [J],

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. PHILIPPE SAUTEREAU ARCHITECTE

sise [Adresse 11]

Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ENTREPRISE [I]

société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP GUYON DAVAL, ayant siège [Adresse 5]

sise [Adresse 16]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. HOUZE

sise [Adresse 9]

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

CAMBTP DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au

barreau de BESANCON

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

sise [Adresse 6]

Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. RAYMOND PERE ET FILS

sise [Adresse 10]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

MMA IARD

es qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

MMA IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

prise e qualité d'assureur de la SARL RAYMOND PERE ET FILS et en qualité d'assueur de la SASU [I]

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

SA MAAF ASSURANCES

prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] [D]

sise [Adresse 14]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT

S.A. AXA FRANCE IARD

sise [Adresse 8]

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

ARRÊT :

- REPUTE-CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.


Courant 2006-2007, M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ont fait construire une maison à ossature bois sise [Adresse 7] à [Localité 17] (90), composée de trois volumes, savoir l'habitation, un atelier d'artiste et un garage.

Ils ont confié à la SARL Philippe Sautereau Architecte, assurée auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d''uvre partielle portant sur le dépôt de permis de construire, la conception et le suivi des lots gros 'uvre, voiries et réseaux divers (VRD), construction bois et étanchéité.

Les maîtres de l'ouvrage ont eux-mêmes suivi le chantier pour les autres lots et ont signé des marchés de travaux directement avec les entreprises par lots séparés, selon détail suivant :

- lot ossature/charpente/murs en bois : SARL Raymond Père et Fils, devenue depuis SARL Viva Wood, assurée auprès de la société MMA IARD ;

- lot étanchéité du bâtiment ; SARL Houzé, assurée auprès de la CAMBTP ;

- lot isolation extérieure : M. [P] [J], assuré auprès de la SA AXA France IARD ;

- lot isolation intérieure : M. [D], assuré auprès de la SA MAAF Assurances ;

- lot menuiseries extérieures en aluminium : SASU Entreprise [I], assurée auprès de la société MMA IARD.

M. [U] et Mme [K] se sont réservés l'exécution des travaux d'électricité, VMC, plomberie, carrelage et peinture.

Ils ont pris possession de la maison en septembre 2007.

En 2010, ils ont constaté des fissures sur les façades côté sud et ouest, ainsi que d'importantes infiltrations.

Une expertise judiciaire confiée à M. [W] [M] a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 23 mai 2014.

Par exploits d'huissier en date du 16, 17, 18, 29 février, ler mars et 4 avril 2016, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner les divers intervenants à la construction ainsi que leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Belfort en responsabilité et réparation de leur préjudice.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, dont il a confié la réalisation à M. [A] [R], et a par ailleurs condamné in solidum la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur MAF, la société [I] et son assureur MMA, la société Raymond Père & Fils et son assureur MMA, la société Houzé et son assureur CAMBTP, ainsi que M. [D] et son assureur MAAF à payer aux consorts [U]-[K] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2018, la société Entreprise [I] a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 25 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux organes de la procédure, savoir la SELARL AJRS et la SCP Guyon Daval.

M. [R] a déposé le rapport de ses opérations le 31 octobre 2019.

A titre principal, les consorts [U]-[K] ont chiffré leur préjudice total à la somme de 493 969,50 euros TTC et ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer ce montant, sauf s'agissant de la société [I], pour laquelle il était réclamé une fixation au passif de la procédure collective. Subsidiairement, ils ont réparti leurs demandes entre les divers intervenants et leurs assureurs respectifs en fonction des désordres constatés. Ils ont par ailleurs sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Philippe Sautereau Architecte. Ils ont exposé au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que l'expertise judiciaire mettait en évidence quatre types de désordres, dont les défendeurs devaient être déclarés solidairement responsables à leur égard. Ils ont critiqué l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert comme n'intégrant pas l'ensemble des prestations nécessaires, et se sont prévalus d'un important préjudice moral.

La société Philippe Sautereau Architecte et la MAF ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la garantie de M. [D], de la SCP Guyon Daval ès qualités, de la société Raymond Père & Fils, de la société Houzé, ainsi que de leurs assureurs respectifs. La société MAF a conclu à l'application de la franchise contractuelle. La société Philippe Sautereau Architecte a par ailleurs réclamé la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1 305,45 euros au titre d'un reliquat d'honoraires. Elles ont notamment fait valoir que l'architecte n'était chargé que d'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, qui, en particulier, ne portait pas sur le lot menuiserie extérieure, et ont estimé que les désordres constatés trouvaient leur origine dans un défaut de ventilation, alors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'installation de la VMC, de sorte qu'ils étaient eux-mêmes responsables des dommages dont ils se plaignaient.

La société MAAF Assurances, assureur de M. [D], a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la garantie des autres intervenants à la construction et de leurs assureurs. Elle a fait grief à l'expert de n'avoir pas tenu compte de la responsabilité des maîtres de l'ouvrage, auxquels incombait la ventilation insuffisante des locaux. Elle a ajouté que l'intervention de son assuré dans la pose du pare-vapeur n'était pas rapportée.

La société AXA France, assureur de M. [J], a contesté les demandes formées par les consorts [U]-[K], subsidiairement a conclu à la garantie des autres intervenants. Elle a exposé que la responsabilité de son assuré n'était mise en cause par l'expert que dans deux des désordres, mais de manière surestimée au regard de la responsabilité prépondérante de l'architecte. Elle a d'autre part critiqué le quantum des demandes, au motif que les prestations supplémentaires n'avaient pas été jugées nécessaires par l'expert.

La société Houzé et son assureur CAMBTP ont contesté toute responsabilité concernant deux des désordres, et ont réclamé la limitation de l'indemnisation s'agissant des autres désordres, avec garantie de certains intervenants.

La société Raymond Père & Fils et son assureur MMA ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre au motif que les travaux de toiture avaient été réceptionnés en décembre 2006. Subsidiairement, elles ont sollicité le rejet des prétentions des consorts [U]-[K], encore plus subsidiairement se sont opposées au prononcé d'une condamnation solidaire, à la limitation de la responsabilité de la société Raymond Père & Fils à la somme de 54 564 euros, et à la garantie d'autres intervenants à la construction. Sur le fond, elles ont contesté les conclusions de l'expert judiciaire au motif qu'il avait commis une erreur technique, et ont par ailleurs estimé que l'architecte encourait une responsabilité prédominante.

La société MMA, en sa qualité d'assureur de la société [I], s'est opposée au prononcé d'une condamnation solidaire, et a admis la responsabilité de son assurée pour l'un des désordres, en réclamant la garantie des autres intervenants à la construction. Elle s'est opposée aux prétentions formées au titre des préjudices annexes et du préjudice moral, en relevant que les consorts [U]-[K] n'avaient pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et n'avaient procédé à aucuns travaux pour remédier à des désordres qui avaient été identifiés dès 2011.

Par jugement du 21 mai 2021, rendu en l'absence de comparution de M. [D] et de M. [J], le tribunal a :

- rejeté la demande de forclusion présentée par la MMA IARD et la SARL Raymond Père & Fils ;

- constaté que les désordres identifiés sur l'immeuble appartenant à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 et suivants du code civil ;

- rappelé qu'une indemnité provisionnelle avait été fixée à hauteur de 80 000 euros au bénéfice des maîtres de l'ouvrage par le jugement du 10 avril 2018 ;

- condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l'entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;

- condamné in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures, dégradations sous les couvertines, la SARLHouzé, l'entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la somme de 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;

- condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;

- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;

- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;

- condamné la compagnie d'assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d`assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houze, l'entreprise [N] [D] ,la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société SASU [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 10 620 euros au titre de leurs préjudices matériels ;

- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de l0 620 euros au titre des préjudice matériels liés aux travaux ;

- débouté M. [Z] [U] et Mme [X] [K] de leurs autres demandes indemnitaires et notamment le coût d'un échafaudage parapluie et la demande au titre du préjudice moral ;

- débouté la SARL Philippe Sautereau Architecte de sa demande reconventionnelle au titre d`une facture d'honoraire impayée ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires et notamment des demandes en garanties ;

- précisé que les franchises contractuelles des contrats d'assurances ne sont pas opposables à M. [Z] [U] et Mme [X] [K], tiers lésés à l'exception des franchises liées aux dommages immatériels ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais des expertises judiciaires ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d`assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- s'agissant de la forclusion invoquée par la société Raymond Père & Fils et son assureur, que l'ouvrage avait été tacitement réceptionné en décembre 2006 par sa prise de possession, et que l'assignation délivrée le 16 février 2016 avait interrompu le délai de forclusion décennal, l'argument selon lequel les désordres allégués à cette date ne portaient pas sur les travaux de la société Raymond Père & Fils n'étant pas convaincant comme opérant une confusion entre les désordres constatés et l'identification de leurs causes ;

- concernant les désordres, qu'au regard du coût global des travaux envisagés pour remédier aux désordres et du choix effectué par le maître de l'ouvrage de ne pas confier la totalité de la maîtrise d'oeuvre à l'architecte, il était équitable de distinguer les réparations envisagées pour chaque désordre et de les imputer aux entreprises intervenues sur les lots corrrespondants ;

- s'agissant du désordre A afférent aux toitures, que l'expert avait retenu une responsabilité de 60 % pour l'architecte, de 30 % pour la société Raymond Père & Fils, et de 10 % pour M. [D] et avait considéré que l'ampleur des désordres ne permettait pas de retenir l'absence de VMC comme l'une des causes du désordre ; qu'aucun élément ne permettait en l'état de caractériser de manière précise la responsabilité des maîtres de l'ouvrage dans la survenance des désordres alors même que des causes précises imputables aux entreprises avaient été identifiées ; que le partage de responsbalitié proposé par l'expert devait donc être entériné, la responsabilité prépondérante de l'architecte étant liée à sa carence dans la conception technique et la direction des travaux, ainsi qu'au défaut de conseil aux maîtres de l'ouvrage, alors que la société Raymond Père & Fils avait failli en concevant la structure bois de la maison sans prévoir de système de ventilation adapté, et que M. [D] était intervenu alors que l'absence de ventilation était visible, et qu'il pouvait encore y être remédié ; que le partage de responsabilité n'était pas opposable aux demandeurs, qui devaient bénéficier d'une condamnation solidaire à hauteur de 60 020,40 euros TTC ;

- s'agissant du désordre C afférent aux dégradations sous couvertines, que rien ne justifiait qu'il soit revenu sur le partage de responsabilité proposé par l'expert à hauteur de 60 % pour la société Houzé, de 20 % pour M. [D] et de 20 % pour M. [J], de sorte que ceux-ci devaient, solidairement avec leurs assureurs respectifs, être condamnés à payer aux demandeurs une somme de 17 175,40 euros TTC ;

- s'agissant du désordre D afférent aux façades de l'immeuble, qu'aucun élément ne permettait d'envisager une répartition des responsabilités autre que celle faite par l'expert judiciaire entre la société Houzé, qui avait posé les couvertines, M. [D], qui avait réalisé l'isolation intérieure sans pare-vapeur continu, M. [J], qui avait posé une isolation extérieure non conforme, et l'entreprise [I] ; qu'en dépit des contestations de la société MAAF Assurances, la participation de M. [D] aux travaux d'isolation et à la pose du pare-vapeur était suffisamment établie par les pièces produites ; qu'il y avait donc lieu à condamnation solidaire des entreprises et de leurs assureurs à payer au profit des maîtres de l'ouvrage une somme de 227 739,60 euros, respectivement à la fixation de cette même somme au passif de la procédure collective de la société [I] ;

- s'agissant du désordre E relatif aux menuiseries extérieures, que l'expert judiciaire en attribuait l'entière responsabilité à la société [I], mais qu'il avait limité les travaux de reprise à la partie atelier de l'immeuble ; que si les demandeurs sollicitaient quant à eux le remplacement de l'ensemble des menuiseries de l'immeuble en se fondant sur un rapport d'expertise privé établi le 29 janvier 2019 par M. [T], qui, bien qu'établi de manière non contradicoire, avait été soumis à la contradiction, aucun élément ne permettait de constater que les désordres relevés par ce document portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, dès lors que s'il était constaté l'absence de stabilisateurs, il n'était pas relevé de fragilisation de l'ouvrage ; que seule devait donc être allouée aux consorts [U]-[K] la somme de 19 968 euros, laquelle devait être inscrite au passif de la procédure collective de la société [I], et garantie par l'assureur de celle-ci ;

- s'agissant des autres demandes indemnitaires, qu'il ne ressortait pas du dossier que les travaux étaient d'une telle ampleur qu'ils nécessitaient que l'immeuble soit protégé sur une durée de 4 mois par un échafaudage parapluie pour un coût de 67 072,80 euros, alors que l'expert judiciaire avait estimé que la mise en oeuvre d'un tel échafaudage n'était pas nécessaire ; qu'il était justifié de la location d'échafaudage et de l'intervention de la société LMV à hauteur de 1 320 euros, que les frais de relogement devaient être chifrés à 750 euros par mois pour la partie habitation et à 300 euros mensuels pour l'atelier, soit, sur 6 mois, une somme globale de 6 300 euros ; que les frais de déménagement, insuffisamment justifiés, devaient être ramenés à 3 000 euros ; que la demande formée au titre des frais de garde-meuble et de démontage de la cuisine ne pouvaient être mis en compte faute de justificatifs ; que les frais d'expertise privée devaient également être rejetés comme résultant d'un choix des demandeurs alors que des expertises judiciaires avaient été réalisées ;

- que, concernant le préjudice moral, les demandeurs s'étaient abstenus de souscrire une assurance dommage-ouvrage, et avaient fait le choix d'une maîtrise d'oeuvre partielle, de sorte qu'ils avaient la responsabilité d'une partie du chantier ; qu'ils auraient également pu faire le choix dès la première expertise de faire procéder à une reprise de l'étanchéité sur l'ensemble de l'immeuble pour limiter les dommages ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'indemniser leur préjudice moral malgré la durée de la procédure ;

- que, s'agissant de la demande reconventionnelle en paiement de l'architecte, l'absence de contrat de maîtrise d''uvre ne permettait pas de déterminer avec certitude les prestations sollicitées du maître d''uvre et le montant du devis ; que l'architecte ne produisait pas davantage le décompte des sommes versées par les consorts [U]-[K] et se contentait de produire une facture dont le montant ne correspondait pas à la somme réclamée ; que, par ailleurs, l'expertise diligentée par M. [M] avait estimé que cette sommen'était pas due compte tenu des montants facturés et de la grille d'honoraires produite ;

- sur les recours en garantie, que le tribunal retenait le principe de condamnation in solidum dès lors qu'il estimait que la responsabilité de plusieurs entreprises était engagée sur un même désordre et qu'ainsi les entreprises pouvaient exercer entre elles des recours dans les limites de la solidarité retenue ;

- que les franchises prévues aux contrats d'assurance n'étaient opposables qu'aux assurés et non aux tiers lésés à l'exception de la franchise prévue pour les dommages immatériels.

M. [D] a relevé appel de cette décision le 13 septembre 2021, en déférant à la cour les chefs par lesquels elle a :

- constaté que les désordres identifiés sur l'immeuble appartenant à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 et suivants du code civil ;

- rappelé qu'une indemnité provisionnelle avait été fixée à hauteur de 80 000 euros au bénéfice des maîtres de l'ouvrage par le jugement du 10 avril 2018 ;

- condamné in solidum au titre du désordre A afférent aux toitures (dégradation de panneaux en bois) la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils et l'entreprise [N] [D] solidairement avec leur compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la SA MMA et la SA MAAF Assurances à verser à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 60 020,40 euros ;

- condamné in solidum au titre du désordre C afférents aux toitures, dégradations sous les couvertines la SARLHouze, l'entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] seront condamnées solidairement avec leurs assureurs la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, et la SA AXA FRANCE à verser la sommede 17 175,40 euros TTC à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] ;

- condamné in solidum au titre du désordre D afférent aux façades la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , l'entreprise [J] solidairement avec leurs assureurs, la CAMBTP, la SA MAAF Assurances, la société AXA France et la SA MMA IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise [I] à la somme de 227 739,60 euros TTC ;

- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 227 739,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre D façades;

- fixé la créance de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] au passif de la SASU [I] à hauteur de 19 968 euros TTC au titre du désordre E menuiseries extérieures ;

- condamné la compagnie d'assurance MMA à garantir la SASU [I] de cette condamnation ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d`assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houze, l'entreprise [N] [D] ,la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société SASU [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 10 620 euros au titre de leurs préjudices matériels ;

- précisé que les franchises contractuelles des contrats d'assurances ne sont pas opposables à M. [Z] [U] et Mme [X] [K], tiers lésés à l'exception des franchises liées aux dommages immatériels ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais des expertises judiciaires ;

- condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Philippe Sautereau Architecte, la SARL Raymond Père & Fils , la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houze, la CAMBTP ès qualités d`assureur de la SARL Houzé, l'entreprise [N] [D] , la SA MAAF Assurances, l'entreprise [I] en la personne de son liquidateur, la SA MMA IARD ès qualités d'assurance de la société [I], l'entreprise [P] [J] et la compagnie d`assurance AXA ès qualités de l'entreprise [J] (sic) à payer à M. [Z] [U] et Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives n°2 transmises le 28 octobre 2022, M. [D] et la société MAAF Assurances demandent à la cour :

Recevant M. [D] en son appel,

- d'infirmer le jugement attaqué ;

A titre principal,

- de dire et juger Mme [X] [K] et M. [Z] [U] irrecevables et infondés en leurs demandes et prétentions à l'encontre de la SARL [D] et de son assureur la MAAF Assurances ;

En conséquence,

- de les en débouter ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1240 du code civil,

- de condamner, la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à garantir intégralement la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (sic) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure ;

- de dire et juger que la MAAF Assuranes ne peut être tenue que dans les limites et conditions des clauses de son contrat d'assurance ;

- de dire et juger que la MAAF Assurances est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle applicable à toute demande indemnitaire ;

- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, la SARL Philippe Sautereau Architecture, la Mutuelle des Architectes Français et la SCP Guyon-Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à payer à la MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 27 juillet 2023, les consorts [U]-[K] ont demandé à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil (applicables au litige),

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport de M. [R],

Sur les responsabilités :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'immeuble de M. [Z] [U] et Mme [X] [K] était affecté de vices, malfaçons et non-conformité qui compromettent sa solidité et engagent la responsabilité de la SARL Philippe Sautereau Architecture, de la SASU Entreprise [I], de M. [D], de la SARL Houzé, de la société Raymond Père & Fils et de l'entreprise [J] [P] ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Raymond Père & Fils, et [J] [P] solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français, la compagnie MMA, la compagnie MAAF, la CAMBTP, et la compagnie MMA IARD, et AXA

France à réparer l'entier préjudice résultant de leur fait ;

Sur le préjudice :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement déféré s'agissant du quantum des préjudices ;

- de condamner en conséquence in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], solidairement avec les compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), la compagnie MAAF (assureur [D]), la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 582 698,84 euros TTC en réparation de leur préjudice ;

- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 582 698,84 euros TTC ;

A titre subsidiaire (en cas de condamnations par désordres) :

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), et la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 91 017,53 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres A : toitures (dégradation de panneaux bois) ;

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, [J] [P] solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), la compagnie CAMBTP (assureur Houzé), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 40 233,35 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres C : Toitures (dégradation sous les couvertines) ;

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, [J] [P], solidairement avec les compagnies d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MAAF (assureur [D]), la compagnie CAMBTP (assureur Houzé), AXA France (assureur [J] [P]) et MMA (assureur [I]) à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 289 815,10 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres D : murs de façades ;

- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 289 815,10 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres D : murs de façades ;

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, solidairement avec sa compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, et la compagnie MMA ès qualités d'assureur de l'Entreprise [I], à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 105 736,45 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres E : menuiseries extérieures ;

- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 105 736,45 euros TTC en réparation de leur préjudice lié aux désordres E : menuiseries extérieures ;

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecture, M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], solidairement avec les compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils), la compagnie MAAF (assureur [D]), la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) à payer à M. [U] et Mme [K] 55 920,11 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et des préjudices annexes ;

- de fixer la créance de M. [U] et Mme [K] dans le cadre de la procédure collective de la société Entreprise [I] à la somme de 55 920,11 euros TTC en réparation de leur préjudice moral et des préjudices annexes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de confirmer le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

- de condamner M. [N] [D] à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;

En tout état de cause,

- de débouter la SARL Philippe Sautereau Architecture, la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P], les compagnies Mutuelle des Architectes Français (assureur SARL Philippe Sautereau Architecture), la compagnie MMA (assureur Raymond Père & Fils, la CAMBTP (assureur Houzé), la compagnie MMA IARD (assureur [I]), et la compagnie AXA France (assureur [J] [P]) de leurs appels incidents ;

- de débouter la SARL Philippe Sautereau Architecture de toute demande reconventionnelle ;

- de condamner la SARL Philippe Sautereau Architecture, la SARL Entreprise [I], M. [D], la SARL Houzé, la société Viva Wood (anciennement dénommée Raymond Père & Fils), [J] [P] solidairement avec leur compagnie d'assurance, à payer à M. [U] et Mme [K] une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront qui comprendront ceux de la procédure de référé, et notamment les frais d'expertise de référé (expertise [M]), et les frais de l'expertise [R].

Par conclusions transmises le 7 mars 2022, la société Philippe Sautereau Architecte et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement déféré;

Statuant à nouveau,

- de débouter Mme [X] [K] et M. [Z] [U] de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la SARL Philippe Sautereau Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français ;

- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement à payer à la SARL Philippe Sautereau Architecture la somme de 1 305,45 euros à titre de reliquat d'honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2011 ;

Vu l'article 1240 du code civil,

- de condamner M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I],, la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à garantir intégralement la SARL Philippe Sautereau Architecture et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure ;

- de rejeter les appels en garantie formés par les parties défenderesses à l'encontre de la SARL

Philippe Sautereau Architecture et de la Mutuelle des Architectes Français en ce qu'ils sont infondés ;

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions des clauses de son contrat d'assurance ;

- de dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle applicable à toute demande indemnitaire ;

En tout état de cause,

- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, ou si aime mieux la cour M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum à payer à la SARL Philippe Sautereau Architecture et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [X] [K] et M. [Z] [U] solidairement, ou si aime mieux la cour M. [N] [D] et la SCP Guyon Daval ès qualités de liquidateur de la SAS Entreprise [I], la compagnie MAAF Assurances, la compagnie CAMBTP, la compagnie MMA Assurances, la SARL Raymond Père & Fils, la SARL Houzé et la compagnie AXA France in solidum aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement exécuté au profit de la SCP Mayer Giacomoni Dichamp Martinval en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, l'entreprise [J] [P] et la société AXA France IARD demandent à la cour :

Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport de M. [M],

Vu le rapport de M. [R],

- de réformer le jugement déféré dans ses dispositions suivantes :

* condamnation in solidum au titre du désordre C afférent aux toitures et dégradations sous couvertines de la SARL Houze, l'Entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leur compagnie d'assurance, la CAMBTP la SA MAAF Assurances et AXA France à verser à M. [U] et à Mme [K] la somme de 17 175,40 euros ;

* condamnation in solidum au titre du désordre D afférent aux façades de la SARL Houzé, l'Entreprise [N] [D] et l'entreprise [J] solidairement avec leur compagnie d'assurance, la CAMBTP la SA MAAF Assurances et AXA France à verser à M. [U] et à Mme [K] la somme de 227 739,60 euros ;

Et statuant à nouveau,

Sur la part contributive de la SARL [J] [P] au titre du désordre D :

- de limiter la quote part de responsabilité de la SARL [J] [P] à 35 % de la somme de  227 739,60 euros au titre du désordre D, tel que proposé par l'expert judiciaire dans son rapport ;

Sur la part contributive de la SARL [J] [P] au titre du désordre C :

- de limiter la quote part de responsabilité de la SARL [J] [P] à 20 % de la somme de 17 175,40 euros au titre de désordre C, tel que proposé par l'expert judiciaire dans son rapport ;

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 30 mai 2022, la société Houzé et la compagnie CAMBTP demandent à la cour :

Sur l'appel incident :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum au titre du désordre D afférents aux façades, la SARL Houzé et la CAMBTP, M. [D] et la MAAF, M. [J] et AXA France à verser à M. [U] et Mme [K] une somme de 227 739,60 euros sans se prononcer sur un partage de responsabilité prenant en compte la quote part de 15 % proposée par 1'expert judiciaire dans son rapport ;

Sur la part contributive de la SARL Houzé au titre du désordre D :

- d'infirmer le jugement déféré en limitant la quote part de responsabilité de la SARL Houzé à 15 % de la somme de 227 739,60 euros prononcée au titre de la condamnation in solidum pour le désordre D ;

Vu l'article 1240 du code civil,

- de condamner in solidum la SARL Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF, la SARL Raymond et son assureur MMA IARD, M. [J] et son assureur AXA France à garantir la SARL Houzé et la CAMBTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts, qu'accessoires ;

Sur les appels en garantie et incidents à l'encontre de la SARL Houzé et de la CAMBTP :

- de débouter l'ensemble des intimés de leurs appels en garantie, non fondés à l'encontre de la

SARL Houzé et de la CAMBTP fonnulés au titre des appels incidents ;

Pour le surplus,

- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ;

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Houzé

et de la CAMBTP ;

- de condamner in solidum M. [D] et la MAAF, appelants, à payer une somme de 4 000 euros à la SARL Houzé et la CAMBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec dispositions pour Maître Economou de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°3 notifiées le 27 juillet 2023, la société MMA IARD, agissant ès qualités d'assureur de la société [I], demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport IXI,

Vu le rapport [M],

Vu le rapport [R],

- d'infirmer le jugement dont appel quant à la condamnation de la société [I] et MMA au titre du désordre D ;

Constatant que le rapport [R] ne vise la responsabilité de la société [I] que pour le désordre E,

Jugeant de nouveau,

- de mettre hors de cause la société [I] et la compagnie MMA pour le désordre D ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 du code civil,

- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pas de l'assurance obligatoire ;

- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Houzé et son assureur la CAMBTP, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF à garantir la compagnie MMA IARD ès qualités d'assureur de la société [I] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;

- de condamner in solidum les mêmes à leur (sic) payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par SELARL Maurin Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°4 transmises le 27 juillet 2023, la société Viva Wood, anciennement Raymond Père & Fils, et la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Raymond Père & Fils, demandent à la cour :

Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,

Vu larticle 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport IXI,

Vu le rapport [M],

Vu le rapport [R],

Recevant la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA en son appel et l'y déclarant bien fondé,

Constatant que ni l'assignation en référé ni l'assignation au fond ni les conclusions incident ne visent un quelconque problème de toiture,

Constatant que les travaux de la société Raymond Père & Fils ont été réceptionnés le 6 décembre 2006,

- de déclarer les consorts [U]-[K] forclos en leur action sur le désordre A ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel concernant la société Raymond et MMA ;

Jugeant de nouveau,

- de mettre hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA ;

- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour considèrera que les consorts [U]-[K] ne sont pas forclos en leur action, qu'ils auraient bien allégué des désordres affectant la toiture,

Vu le DTU 40.35 quant aux définitions des toitures,

Constatant que tant le rapport IXI que le rapport [M] mettent hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils), serait toiture 3 qu'il conviendra de ventiler (sic) ;

- de déclarer que l'expert [R] a commis une erreur en considérant que la toiture réalisée par la société Viva Wood (Raymond Père & Fils)

- de mettre hors de cause la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et dès lors la compagnie MMA ;

- de débouter les consorts [U]-[K] de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et de la compagnie MMA ;

- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour considèrera que les consorts [U]-[K] ne sont pas forclos en leur action, qu'ils auraient bien allégué des désordres affectant la toiture,

Constatant que l'expert a distingué les différents types de désordres, leur coût de réparation et de responsabilité (sic),

Constatant que la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ne peut être concernée que par le désordre A,

Constatant que le rapport [T] ne vient pas contredire le rapport [M], venant tout au plus ajouter deux autres causes supplémentaires qui seraient des non-conformités dont il n'établit pas qu'elles seraient en lmien avec les désordres,

- de débouter les consorts [U]-[K] de leur demande de condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres et préjudices ;

Vu l'article 279-0 du code général des impôts,

- de déclarer que le coût de réfection doit recevoir une TVA de 10 % ;

- de déclarer que le coût de réfection pouvant concerner la société société Raymond Père & Fils ne saurait excéder la somme de 54 564 euros ;

Constatant que les consorts [U]-[K] n'ont pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage,

Constatant que les consorts [U]-[K] n'ont pas entrepris les travaux de reprise préconisés par l'expert [M] et pouvant mettre un terme à leur désordre,

- de les débouter de toutes demandes au titre du préjudice immatériel ;

- en tout état de cause, de débouter les consorts [U]-[K] de leurs demandes supplémentaires en ce qu'elle excède le chifrage de l'expert [R] ;

- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ainsi qu'aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pas de l'assurance obligatoire ;

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les rapports d'expertise IXI, [M], [T] et [R],

- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF à garantir la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;

- de condamner les consorts [U]-[K] à payer à la compagnie MMA et à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour faisait masse des désordres et retenait une condamnation in solidum pour le tout,

- de déclarer que la compagnie MMA est fondée à opposer à la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) ainsi qu'aux tiers la franchise sur les dommages immatériels lesquels ne relèvent pa de l'assurance obligatoire ;

- de condamner in solidum M. [D] et son assureur la MAAF, la société Houzé et son assureur la CAMBTP, la société Philippe Sautereau Architecte et son assureur la MAF, M. [J] et son assureur AXA à garantie la société Viva Wood (Raymond Père & Fils) et la compagnie MMA IARD de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;

- de condamner in solidum les mêmes à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui ser

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.