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Cass., 16 nov. 2023, n° 22-24.788


Vérifier : Cass., 16 nov. 2023, n° 22-24.788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
22-24.788
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6555c1fc30a74083181bd4f3

Texte de la décision

2,190 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi pilote n°: X 22-24.787
Autres pourvois joints : Y 22-24.788, Z 22-24.789, A 22-24.790, B 22-24.791 et
C 22-24.792

Demandeur : l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie
et neurosciences
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
Requête n° : 570/23
Ordonnance n° : 91209 du 16 novembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2022 par l'établissement Groupe hospitalier universitaire [Localité 1] Psychiatrie et neurosciences à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-24.788 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations, notamment les extractions du logiciel Hélios propre à l'établissement, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Cette exécution n'est pas contestée par la partie adverse.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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