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Cass., 16 nov. 2023, n° 21-23.917


Vérifier : Cass., 16 nov. 2023, n° 21-23.917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
21-23.917
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6555c21a30a74083181bd511

Texte de la décision

2,697 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejReins

Pourvoi n° : F 21-23.917
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 773/23
Ordonnance n° : 91233 du 16 novembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [B] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-23.917 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu la requête du 11 août 2023 par laquelle Mme [B] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [G] demande la réinscription du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, qui l'a condamnée à restituer à M. [T] la somme de 10 305, 75 euros et à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lequel a été radié par ordonnance du 20 octobre 2022,

Dans sa requête en réinscription, Mme [G] expose que, après compensation entre des créances réciproques, acceptée par M. [T], elle restait redevable envers lui de la somme de 7 368,81 euros et qu'elle l'a payée le 4 août 2023 en deux versements, le premier de 1 368,81 euros, le second de 6 000 euros.

Toutefois, si les messages produits par Mme [G] démontrent l'accord de principe de M. [T] pour le paiement de sa créance par compensation, force est de constater qu'ils n'en résultent pas que M. [T] a reconnu que celle-ci ne s'élevait plus qu'à 7 368,81 euros.

En outre, celui-ci, dans son mémoire en défense communiqué le 5 octobre 2023, détaille les procès ayant opposé les parties et se déclare créancier d'une somme supplémentaire de 8 500 euros.

Au vu de ces élément, il ne peut pas être tenu pour établi que Mme [G] a exécuté l'arrêt frappé de pourvoi. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée en l'état.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi F 21-23.917 est rejetée.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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