CA Paris, 15 nov. 2023, RG 22/17268
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°40, 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMS
Décisions déférées : Sur saisine après cassation en date du 21 septembre 2022 d'une Ordonnance rendue le 3 février 2021 par le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris saisi sur appel d'une ordonnance rendue le 1er juillet 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL et sur recours à l'encontre des Procès-verbaux de visite en date du 4 juillet 2019 pris en exécution de l'ordonnnance du 1er juillet 2019
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ;
assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 13 septembre 2023 :
S.A.R.L. SAF LOGISTICS anciennement dénommée SINOTRANS AIR
Élisant domicile au cabinet Belgin PELIT JUMEL AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
et
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES - DNRED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par M. [V] [X], agent poursuivant dûment mandaté
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 septembre 2023, l'avocat de la requérante, et le représentant de l'Administration des douanes ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 novembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 1er juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL a rendu, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance autorisant des opérations de visites domiciliaires dans les locaux situés :
- Au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1], tant les pièces à usage professionnel que les pièces à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes ;
- A l'entrepôt dédié à l'importation de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 3], tant les pièces à usage professionnel, les caves, dépendances et annexes.
- Les véhicules de la société SINOTRANS AIR repris ci-dessous : immatriculation [Immatriculation 12], Renault Clio, couleur noir, immatriculation [Immatriculation 9], Citroën Berlingo, couleur blanc; immatriculation [Immatriculation 13], Volvo V90, gris foncé ; immatriculation [Immatriculation 10], Maserati Ghibli, couleur noir, stationnés aux adresses ci-dessus indiquées ou à proximité immédiate.
Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED), présentée le 26 juin 2019. La requête de l'administration était accompagnée de 8 pièces ou annexes.
Il ressortait des éléments du dossier, et notamment de la requête de l'administration des douanes, que la société SINOTRANS AIR est présidée par M. [E] [K], né le [Date naissance 6]1990 à [Localité 16] (CHINE), directeur général, et que M. [K] est secondé par M. [Z] [H], né le [Date naissance 4]1987 à [Localité 15] (CHINE), manager des opérations.
Il était également indiqué que la société SINOTRANS AIR dispose d'un siège social au [Adresse 1], et de locaux professionnels destinés aux activités d'importation au [Adresse 3]. Elle possède également quatre voitures : une Renault Clio de couleur noir, numéro d'immatriculation [Immatriculation 11], une Citroën Berlingo de couleur blanc ([Immatriculation 9]), une Volvo V90 de couleur gris foncé ([Immatriculation 13]) et une Maserati Ghibli de couleur noir ([Immatriculation 10]).
Selon la DNRED, il apparaîtrait que la société SINOTRANS AIR importerait des marchandises en provenance de CHINE en son nom depuis le 06/07/2017 et, sous le nom de ROUGE EXPRESS (SIREN 818 281 198 dirigeant M. [E] [K]) entre le 06/02/2017 et le 05/07/2017, et qu'elle transmettrait les informations nécessaires au dédouanement à la société STILE, laquelle procéderait au dédouanement des marchandises de la société SINOTRANS AIR par une déclaration simplifiée papier avec, comme documents, une lettre de transport aérien (ci-après LTA) et un manifeste.
Par ailleurs, les marchandises - dont les expéditeurs seraient des sociétés chinoises, clients de la SINOTRANS AIR - arriveraient par avion cargo et seraient ensuite triées dans l'entrepôt situé [Adresse 3].
Il était précisé que la société SINOTRANS AIR serait reprise comme destinataire principal des marchandises sur la LTA, la déclaration simplifiée de dédouanement et le listing et que ces marchandises correspondraient à des flux de petits colis destinés à être acheminés auprès de destinataires particuliers.
En outre, la société SINOTRANS AIR aurait reconnu travailler avec différents consolidateurs/groupeurs en CHINE, qui lui expédieraient leurs marchandises, et que ces mêmes groupeurs travailleraient avec des plateformes de ventes en ligne comme WISH, DISCOUNT, AMAZON ou ALI EXPRESS. Il était allégué que les marchandises importées suite à des ventes sur Internet via ces plate-formes de commerce en ligne correspondent à des flux de petits colis destinées à être acheminés à des destinataires particuliers en Europe.
Il était indiqué que les valeurs reprises pour chaque colis sur les documents servant au dédouanement seraient systématiquement inférieures à 22 euros et que la société SINOTRANS AIR n'acquitterait ni droits, ni taxes (TVA) sur les marchandises importées.
Les dirigeants de la société SINOTRANS AIR ont indiqué qu'ils dédouanaient plusieurs vols par jours. Pour le seul mois d'avril 2018, ce flux concernerait 278 vols (chaque vol correspondant à une LTA) représentant 2 816 284 petits colis dédouanés. Le prix moyen de chaque colis aurait été évalué à 9 € pour 25 LTA, la valeur déclarée serait donc de plus de 26 millions d'euros. Sur la base de cette valeur déclarée, la TVA à récupérer pour le seul mois d'avril 2018 serait de 5,2 millions d'euros.
Selon la DNRED, les données correspondant aux expéditeurs dans les listings ne permettraient pas d'identifier les vendeurs ou les expéditeurs des marchandises. Après vérification auprès d'un échantillon de destinataires finaux sélectionnés aléatoirement, il s'avérerait que les valeurs déclarées pour le dédouanement seraient systématiquement minorées.
Il été soutenu par la DNRED que la société SINOTRANS AIR n'aurait pas été en mesure d'expliquer pourquoi les valeurs présentées par les clients finaux au service ne seraient pas les mêmes que celles reprises sur les listings de dédouanement et, après trois relances du service, elle aurait fourni à ce jour une seule des factures demandées lors de l'audition relatée dans le PVC n° 10, qui ne respecterait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 441-3 du code de commerce et semblerait fausse.
Ainsi, il a été avancé que les éléments qui précèdent laissent présumer l'existence de fausses déclarations de valeur en douanes, commises à l'aide de documents faux, incomplets ou inexacts présentés à l'importation, visant à minorer la valeur en douanes et le montant des droits et taxes dus, ou à bénéficier indûment de franchises fiscales et douanières, délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu par l'article 426-3 du code des douanes et réprimé par l'article 414 du même code.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL a autorisé par l'ordonnance précitée du 1er juillet 2019 la visite domiciliaire aux adresses susmentionnées et a délivré deux commissions rogatoires datées du même jour :
- au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre (92) en ce qui concerne la visite au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1], tant les pièces à usage professionnel, caves, dépendances et annexes ; ainsi que dans les véhicules de la société stationnés à proximité.
- au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny (93) en ce qui concerne la visite à l'entrepôt dédié à l'importation pour la société SINOTRANS AIR [Adresse 3], tant les pièces à usage professionnel que les pièces à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes ; ainsi que dans les véhicules de la société stationnés à proximité.
Les opérations de visite se sont déroulées le 4 juillet 2019 au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1], de 10H20 à 17H30, en présence de M. [K] [E], Directeur général de la société SINOTRANS AIR et en présence de M. [H] [Z], manager des opérations de la société, M. [K] [E] ayant signé le procès-verbal de visite et saisie.
Les opérations de visite se sont déroulées le 4 juillet 2019 à l'entrepôt dédié à l'importation pour la société [Adresse 3], de 10H20 à 19H45, en présence de M. [D] [Y], responsable du site, désigné par M. [E] [K] comme représentant de l'occupant des lieux pour assister aux opérations de visite domiciliaires, celui-ci ayant signé le procès-verbal de visite et saisie.
Les appels et recours :
Le 18 juillet 2019, la société SINOTRANS AIR a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL en ce qu'elle ordonnait la visite au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1] ( RG 19/13074), et en ce qu'elle ordonnait la visite à l'entrepôt dédié à l'importation pour la société SINOTRANS AIR [Adresse 3] (RG 19/13101).
Le 18 juillet 2019, la société SINOTRANS AIR a exercé un recours contre le procès verbal de visite domiciliaire du 4 juillet 2019 au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1] (RG 19/13077), et a exercé un recours contre le procès verbal de visite domiciliaire du 4 juillet 2019 à l'entrepôt dédié à l'importation pour la société SINOTRANS AIR [Adresse 3] (RG 19/13103).
Par ordonnance en date du 3 février 2021 (RG n° 22/17268), le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a :
- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/13074 et 19/13101 (appels) et sous les numéros de RG 19/13077 et 19/13103 (recours), qui ont été regroupées sous le numéro le plus ancien RG 19/13074 ;
- Annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 1er juillet 2019,
- Déclaré irrégulières les opérations de visite et saisie auxquelles ont procédé les agents de l'administration des douanes le 4 juillet 2019 dans les locaux sis :
- au siège de la société SINOTRANS AIR sis [Adresse 1],
- à l'entrepôt dédié à l'importation pour la société [Adresse 17], dans les véhicules de la société SINOTRANS AIR stationnés à proximité ;
- Ordonné la restitution à la société SINOTRANS AIR de l'intégralité des pièces saisies lors des opérations de visites et saisies susvisées, sans possibilité pour l'Administration des douanes d'en conserver la copie et de les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
L'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL était ordonnée au motif que la requête et les pièces produites par la DNRED étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière. Le magistrat délégué par le premier président a considéré qu'il résultait de l'analyse des pièces accompagnant la requête de l'Administration des douanes et visées par le juge afin de motiver sa décision, qu'elles sont soit inexactes, soit insuffisantes, soit absentes, que le juge des libertés et de la détention s'était abstenu d'une vérification concrète des pièces et de la requête, le moyen selon lequel la requête et les pièces produites sont insuffisantes pour présumer l'existence d'une fraude a été retenu.
Suite à un pourvoi du Directeur général des douanes et des droits indirects et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (pourvoi n°E 21-12.117), par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2021, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, condamné la société SINOTRANS AIR aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SINOTRANS AIR et l'a condamnée à payer au Directeur général des douanes et droits indirects et à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros (arrêt n°506 F-D).
La cassation de l'ordonnance du 3 février 2021 rendue par la Cour d'appel de PARIS a été prononcée au motif qu'en retenant l'insuffisance de la requête et des pièces produites par la DNRED permettant de présumer l'existence d'une fraude, alors qu'elle disposait d'un document de nature à présumer l'existence d'une fraude, la Cour d'appel a dénaturé ce document par omission.
Dans sa réponse, la Cour de cassation a jugé :
'Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis :
4. Pour annuler l'autorisation de visites et de saisie, l'ordonnance relève que la pièce no 7 est inexacte en ce qu'elle serait, selon la motivation du juge des libertés et de la détention, une facture présumée fausse, cependant qu'elle contient l'audition de M. [K], directeur général de fa société Sinotrans, et un organigramme de cette société, la facture sur laquelle repose, en grande partie, la présomption du délit douanier n'étant pas produite par l'administration des douanes.
5. En statuant ainsi, sans prendre en considération le contenu de la pièce no 7, à savoir le procès-verbal d'audition de M. [K], dans lequel ce dernier indiquait que les petits colis dédouanés pour le compte de la société Sinotrans contenaient des marchandises importées dans le cadre de ventes effectuées sur des sites de commerce électronique, reconnaissait que tous les petits colis étaient déclarés pour une valeur inférieure à 22 euros, constatait, au vu des documents que lui présentaient les agents des douanes, que, pour plusieurs d'entre eux, le prix facturé à l'acheteur était significativement supérieur à la valeur de 22 euros, se déclarait surpris par la grande différence de valeur, expliquait ne pas avoir les moyens de contrôler les valeurs de chaque colis et renvoyait à la responsabilité des expéditeurs chinois, clients de la société Sinotrans, alors que l'administration des douanes faisait exactement valoir qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret no 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express, seuls les envois de valeur négligeable, à savoir ceux composés de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 euros au total par envoi, peuvent être admis en franchise de droits et taxes à l'importation, le premier président a dénaturé ce document par omission.'
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 21 juin 2023 puis a été renvoyée au 13 septembre 2023 (RG n°22/17668).
I. SUR L'APPEL :
Dans ses conclusions sur renvoi après cassation notifiées le 12 juin 2023, la SARL SAF LOGISTICS, anciennement dénommée SARL SINOTRANS AIR, appelante fait valoir :
1. Sur la nature contraventionnelle des infractions présumées par l'ordonnance :
En l'espèce, selon l'appelante, les infractions douanières présumées et visées tant dans la requête que dans l'ordonnance sont celles de fausses déclarations de valeur en douane. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 412 2° du Code des douanes, les fausses déclarations sur la valeur en douane sont des contraventions douanières de troisième classe. Or seule, cette infraction contraventionnelle, lorsqu'elle est commise à l'aide de factures fausses, rendrait l'infraction délictuelle et permettrait la mise en oeuvre de l'article 64 du code des douanes.
L'appelante rappelle que les déclarations prétendument minorées n'ont pas été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables au sens de l'article 426 3° du code des douanes dont se prévaut la DNRED et que la facture dont la DNRED fait état n'a été transmise qu'à posteriori et à sa demande par SAF LOGISTICS. L'appelante soutient donc que la DNRED a échoué à apporter la preuve de l'existence d'une fausse facture, qui n'a jamais été produite au soutien de sa requête.
L'appelante conclut qu'en l'absence de toute fausse facture produite, si tant est qu'elle existe, l'infraction présumée est une simple infraction contraventionnelle. Par conséquent, s'agissant de la recherche et la constatation de contraventions douanières, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas autoriser des visites domiciliaires sur le fondement de l'article 64 du code des douanes. L'ordonnance devra donc être annulée pour ces motifs.
2. L'absence d'éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une fraude
2.1. L'appelante soutient que l'administration des douanes n'a pas présenté au juge des libertés et de la détention d'éléments de fait qui laisseraient supposer l'existence d'agissements frauduleux.
L'appelante affirme que l'administration des douanes aurait fait une présentation mensongère de la qualité juridique de la SAF LOGISTICS lors des opérations de dédouanement et du régime qui leur est applicable en visant le gérant de la société SINOTRANS AIR, M. [K] [E] et son manager des opérations, M. [H] [Z] comme étant soupçonnés de se livrer depuis le 12 avril 2017, lors de l'importation de marchandises en provenance de Chine, à de fausses déclarations de valeur à l'aide de documents faux ou inexacts, ainsi qu'à des manoeuvres consistant en l'utilisation injustifiée de la franchise fiscale liée aux 'envois de valeur négligeable' et de l'emploi de la procédure manuelle de dédouanement express.
a) L'absence de mandat donné par SAF LOGISTICS à la société STILE aux fins de représentation en douane :
L'appelante soutient qu'en l'espèce, SAF LOGISTICS, M. [K] et M. [H] n'ont souscrit aucune déclaration en douane (fausse ou non), faute d'avoir donné mandat en ce sens à la société déclarante STILE. Or, il découlerait de l'article 19 du Règlement (UE) N°952/2013 ou Code des douanes de l'Union, que les déclarants doivent faire l'objet d'une habilitation par mandat de représentation en douane, sans quoi ils ne peuvent rien déclarer. A défaut de mandat, il est avancé que le commissionnaire en douane est réputé agir en son nom propre et pour son propre compte et serait tenu d'acquitter la dette douanière ou fiscale.
Dès lors, l'appelante soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour des déclarations en douane pour lesquelles elle n'est impliquée ni matériellement, ni juridiquement.
b) L'application du régime des envois de valeur négligeables (EVN) et de la déclaration simplifiée aux opérations de e-commerce est un modèle approuvé de longue date par l'Administration des Douanes française :
En l'espèce, contrairement à ce que la DNRED fait valoir, la SAF LOGISTICS soutient que ni l'appelante, ni M. [K], ni M. [H] n'auraient fait une utilisation injustifiée de la franchise fiscale liée aux 'envois de valeur négligeable', ni un emploi abusif de la procédure manuelle de dédouanement express.
L'appelante indique que le développement récent du commerce électronique, exponentiel en volume, a mis en évidence l'inadéquation des outils informatiques mis en place pour le dédouanement par l'Etat. La douane a donc mis en place un assouplissement des règles sous peine de renoncer à ces flux. Elle explique que parmi les assouplissements consentis figurent le dédouanement manuel papier et l'exonération des envois de faible valeur et rappelle qu'ils représentent qu'un enjeu de taxation de l'ordre de 5€, soit un montant pour lequel la mise en place de déclarations complexes n'est pas apparu comme une nécessité pour l'administration.
Elle soutient que jusqu'à l'entrée en vigueur de la déclaration H7 et la responsabilisation des plateformes en ligne le 1er juillet 2021 la déclaration manifeste papier par le biais de la procédure de dédouanement manuel pour les EVN déclarés en franchise était la seule solution viable techniquement et économiquement.
Il est avancé que cette procédure était depuis longtemps approuvée par la direction interrégionale des douanes de Roissy et il est rappelé que la société STILE avait conclu en 2001 avec l'administration des douanes une Convention de Dédouanement prévoyant une déclaration simplifiée matérialisée par un manifeste papier pour les envois de valeur négligeable.
Elle affirme que la DNRED savait que ce régime dérogatoire de déclaration était applicable dès lors qu'elle fait elle-même référence à cette Convention au sein de sa requête en page 6 : "la société STILE dispose d'une convention lui permettant d'utiliser une procédure manuelle de dédouanement express octroyée par la Direction Régionale des douanes de Roissy Fret du 8 janvier 2001 ". L'appelante indique encore que sur demande de la société STILE le 4 novembre 2020, les douanes de Roissy ont confirmé la légalité de la procédure de dédouanement mise en place par cette dernière par courrier : " Par message ci-dessus référencé vous avez saisi mon administration sur l'utilisation des manifestes papier dans le cadre du dédouanement des valeurs inférieures à 22 euros pour le e-commerce. Je vous confirme que vous êtes autorisé à utiliser cette procédure jusqu'à la mise en place de la déclaration H7 qui interviendra le 1er juillet 2021 [.. .] " (Pièce n°10).
L'appelante demande donc au magistrat délégué par le premier président de constater que:
- SAF LOGISTICS, Monsieur [K] et Monsieur [H] n'ont souscrit aucune déclaration en douane (fausse ou non), faute d'avoir donné mandat en ce sens à la société déclarante STILE ;
- C'est à tort que la DNRED a fait valoir que l'usage de la procédure de dédouanement manuel pour les envois de valeur négligeable était " abusif " alors qu'elle était depuis longtemps approuvée par l'Administration des douanes. En effet, l'appelante rappelle que l'Administration des douanes avait conclu avec STILE une Convention de Dédouanement prévoyant l'application de cette procédure ;
-Pun courrier sans ambiguïté du 4 novembre 2020, l'Administration a de nouveau validé l'utilisation de cette procédure ;
- Qu'entre entre juillet 2018 et octobre 2020, plus d'une centaine d'inspections ont été conduites par la douane française sans qu'aucune irrégularité ne soit identifiée ;
- Que la procédure utilisée impliquait un contrôle et une surveillance constants de la part des douanes locales.
2.2. L'appelante soutient que les griefs formulés à l'encontre de SAF LOGISTICS en lien avec la valeur des marchandises, le paiement des droits et taxes à l'importation ou encore l'identité des expéditeurs sont mensongers :
Elle rappelle ainsi qu'il est avancé dans la requête de l'administration des douanes que les fausses informations relatives à la valeur des marchandises et l'impossibilité de retrouver l'expéditeur réel des marchandises permettent à la société SINOTRANS AIR de solliciter le dédouanement pour "des documents, imprimés et envois de valeur négligeable " selon la procédure manuelle de dédouanement express. L 'utilisation de cette procédure permet à la société SINOTRANS de faire dédouaner ces marchandises t...] sans payer des droits et taxes à l'importation.'(Pièce n° 02, p. 6 et 7).
(i) Elle affirme en premier lieu que SAF LOGISTICS est étrangère à la fixation des prix des marchandises :
Elle soutient que ce qu'elle qualifie de 'fausses informations relatives à la valeur de la marchandise' alléguées dans la requête de la DNRED ne peuvent constituer présomption de fraude à l'encontre de la société SAF LOGISTICS, dès lors qu'à aucun moment du processus de vente, elle ne participe à la fixation du prix relatif aux marchandises, n'étant ni l'expéditeur, ni le propriétaire des marchandises, mais un simple prestataire logistique, un intermédiaire entre les expéditeurs et les destinateurs finaux des marchandises.
(ii) la société SAF LOGISTICS avance encore qu'elle n'est pas redevable de droits et taxes à l'importation dès lors qu'elle n'est pas le destinataire final des marchandises :
La société SAF LOGISTICS rappelle encore qu'elle n'est qu'un prestataire logistique, et aucunement le destinataire des marchandises, redevable à ce titre des droits et taxes à l'importation. En effet, cela ressort de l'analyse des différentes données fournies par le déclarant STILE. Les destinataires finaux étant plusieurs centaines de particuliers partout en EUROPE, par mesure de simplification la société STILE a indiqué dans la case 'destinataire' la société SAF LOGISTICS, au sens du réceptionnaire des marchandises au plan logistique, mais les identités et adresses des destinataires finaux figurent aussi sur les étiquettes de colis. La société SAF LOGISTICS rappelle que la DNRED avait parfaitement connaissance de cette procédure simplifiée, puisqu'elle tamponnait manuellement les déclarations de la société STILE à chaque arrivée de colis et importations.
(iii) SAF LOGISTICS n'a jamais dissimulé l'identité des expéditeurs :
Contrairement à ce qui a été prétendu par la DNRED dans sa requête, les expéditeurs réels ne sont pas masqués, ceux-ci apparaissant clairement sur les documents fournis à la DNRED lors de l'importation (pièce 6, p. 4 et suiv.).
Ainsi, il est argué qu'en prétendant que la société SAF LOGISTICS était destinataire des biens et qu'elle masquait l'identité des expéditeurs des biens, la DNRED a volontairement procédé dans sa requête à une présentation tronquée et biaisée des faits.
2.3. Sur la détermination arbitraire de la valeur en douane des biens par la DNRED :
L'appelante soutient que la DNRED ne détaille en rien comment elle a déterminé la valeur en douane retenue pour prétendre qu'elle serait minorée dans la déclaration faite par la société STILE pour le compte des expéditeurs chinois. Elle indique qu'à la lecture du procès-verbal du 11 décembre 2018 (Pièce DNRED n°7), la DNRED assimile la valeur en douane au montant de la facture reçue par le client final, sur la base de cinq destinataires qu'elle a sollicités.
L'appelante soutient que la DNRED ne pouvait se fonder sur l'article 70 CDU pour déterminer la valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle lorsque le service dispose d'éléments permettant de remettre en cause la valeur déclarée. Selon l'appelante, il convenait d'appliquer une autre méthode dite alternative fondée sur les articles 140 et 144 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 pris pour l'application du code des douanes de l'Union.
Ainsi, la Douane qui aurait des doutes sur la valeur transactionnelle déclarée doit obligatoirement appliquer une autre méthode d'évaluation et ne peut utiliser des valeurs arbitraires telles que la vente à un particulier sur le territoire de l'Union.
L'appelante affirme qu'en l'espèce, la valeur en douane doit être distinguée des prix pratiqués sur le marché européen par des revendeurs professionnels aux consommateurs. Or, la valeur à l'importation avancée par l'Administration des douanes est une valeur de vente domestique à un consommateur européen, telle que figurant sur la plateforme Amazon ou Ali Express.
L'appelante considère que ces prix de revente aux consommateurs comprennent (l) la marge pratiquée par les revendeurs finaux, (2) les frais d'acheminement des marchandises au sein de l'Union Européenne, (3) les frais de mise en marché ou encore (4) la commission perçue par la plateforme pour ses prestations. A titre d'exemple, une chaussure de sport qui se vend au détail dans l'Union au consommateur à un prix variant entre 60 et 150 Euros est importée et dédouanée en toute légalité, sur la base de sa valeur d'achat en Asie, soit environ 6 dollars. Outre le bénéfice réalisé par les intermédiaires, un tel écart de prix peut s'expliquer par les frais de marketing et de distribution dans l'UE, la valeur de la propriété intellectuelle crée dans l'UE (modèles, design, etc.), ainsi que les différentes charges et impôts sur le marché intérieur.
Elle soutient que la base taxable n'est pas cette transaction domestique, mais bien celle conclue, en vue de l'export, par l'expéditeur chinois. Elle affirme que l'établissement des prix, qui relève de la responsabilité conjointe des vendeurs chinois et du déclarant en douane la société STILE, est vraisemblablement fondée sur la vente des usines en Chine aux grossistes, car elle constitue la vente qui donne lieu à l'export à destination du territoire douanier de l'Union européenne.
Elle se prévaut des lignes directrices de la Commission européenne (Traduction libre : EUROPEAN COMMISSION, Guidance Customs Valuation Implementing Act, Article 128 and 136 UCC IA, Article 347 UCC IA, du 28 avril 2016, page 10) qui aurait clarifié sur un sujet connexe le fait que la valeur transactionnelle ne saurait être une vente domestique,
Elle estime que la valeur de la transaction domestique, retenue par l'Administration des douanes à partir du prix de vente au consommateur final est donc dénuée de tout fondement, ne correspond en rien au montant devant être déclaré et est insusceptible d'induire une quelconque suspicion d'infraction de ce fait.
Ainsi, l'appelante affirme que l'Administration des douanes a induit en erreur le juge des libertés et de la détention qui ne pouvait en conclure que les valeurs déclarées par les expéditeurs chinois auraient été minorées.
En conséquence, il est demandé à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée.
3. L'absence de mention, dans l'ordonnance, de la faculté pour l'auteur présumé des infractions de faire appel au conseil de son choix :
En vertu de l'article 64 du code des douanes, il doit être fait mention aux auteurs présumés des infractions de la faculté d'être assistés d'un conseil.
L'appelante soutient qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas. Elle avance donc que l'ordonnance, en ne mentionnant pas que la société SAF LOGISTICS avait la faculté d'être assistée d'un conseil en tant qu'auteur présumé des infractions douanières dans l'ensemble des opérations de visite pratiquées, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 64 du code des douanes et a porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de la société SAF LOGISTICS, en particulier son droit fondamental à l'assistance d'un avocat en cette qualité.
Par conséquent, il est sollicité l'annulation de l'ordonnance.
4/ L'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire:
Il est rappelé qu'aux les termes de l'article 8 de la CEDH, les perquisitions ou visites et saisies opérées dans les locaux d'une société commerciale peuvent porter atteinte aux droits protégés par la CEDH (CEDH, 15 juillet 2003, Ernst et autres c. BELGIQUE, n°33400/96). L'appelante soutient que le juge doit vérifier, in concreto, si les mesures de visite et de saisie domiciliaire sont proportionnées, en vérifiant notamment qu'aucun autre moyen à la disposition de la DNRED ne permet d'atteindre le but recherché.
En l'espèce, il est argué que le juge des libertés et de la détention n'a procédé à aucun contrôle de proportionnalité. En effet, l'ordonnance ne contient aucune motivation à ce titre. Plus encore, il est soutenu que le juge des libertés et de la détention n'a pas effectué de contrôle des éléments qui lui étaient soumis et s'est borné à les restituer sans les analyser, des erreurs matérielles ou inexactitudes présentes dans la requête étant reprises telles quelles dans son ordonnance.
II. SUR LE RECOURS :
Dans ses conclusions transmises au greffe de la Cour d'appel le 12 juin 2023, la SARL SAF LOGISTICS sollicite l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 4 juillet 2019 pour les motifs suivants :
1. La violation du droit de faire appel à un conseil :
En l'espèce, la SARL SAF LOGISTICS indique que les auteurs présumés des infractions n'ont pas été explicitement mentionnés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à l'inverse de la requête. Elle avance que si le procès-verbal fait mention de la faculté de se faire assister du conseil de son choix, aucune mention n'est faite dans l'ordonnance de la faculté, pour l'auteur présumé des infractions mentionnées, de faire appel à un conseil de son choix comme prévu par l'article 64 du code des douanes.
Par conséquent, il est considéré que l'absence d'information donnée à la société SAF LOGISTICS de ce qu'elle est auteure présumée de l'infraction douanière et de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix en cette qualité lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire et de saisie du 4 juillet 2019, constitue une violation caractérisée et d'une extrème gravité de l'article 64 du code des douanes et une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de la société SAF LOGISTICS, en particulier son droit fondamental à l'assistance d'un avocat. Il est estimé que l'atteinte aux droits de la SAF LOGISTICS est irrémédiable.
Par conséquent, il est demandé d'annuler l'intégralité des opérations de visites et de saisies pratiquées le 4 juillet 2019 précitées.
2. Les saisies massives et indifférenciées de documents par la DNRED au cours des visites domiciliaires :
Il est avancé qu'aux termes de l'article 64 du code des douanes, la copie intégrale d'un support informatique ou sa saisie ne sont autorisées que lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à sa lecture ou à la saisie et fait l'objet d'un placement sous scellés. Il est argué qu'il appartenait aux enquêteurs de procéder, sur site, à une saisie ciblée des documents informatiques susceptibles d'intéresser l'enquête, en utilisant des mots-clés de nature à permettre une véritable sélection.
En l'espèce, il est rappelé que selon les procès-verbaux au dossier, lors des opérations de visites et de saisies pratiquées par la DNRED dans les locaux de la société SAF LOGISTICS, de nombreux supports informatiques ont été totalement ou partiellement saisis par la DNRED, alors que le dirigeant de la société a parfaitement coopéré avec la DNRED. En outre, le procès-verbal ne mentionne aucument l'obstacle qui aurait justifié la copie des supports informatiques de ladite société. Enfin, il est argué que les enquêteurs n'ont pas employé de mots-clés pour trier les éléments qu'ils trouvaient et ne sélectionner que ceux dont les informations sont de nature à intéresser l'enquête.
La requérante soutient que, par conséquent, la DNRED a pratiqué des saisies massives et indifférenciées et ce faisant, qu'elle aurait agi en violation manifeste des dispositions de l'article 64 du code des douanes et des droits de l'occupant des lieux et de l'auteur présumé de la fraude.
En réponse aux arguments développées par la DNRED dans ses conclusions, la requérante soutient que l'affirmation selon laquelle il n'aurait été procédé par les agents de la douane qu'au recensement des supports présents susceptibles d'intéresser l'enquête n'est pas une constatation matérielle, mais une déclaration et qu'il est erroné de se référer aux termes de l'article 336 du Code des douanes, selon lesquelles le procès-verbal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à inscription de faux.
La SAF LOGISTICS soutient qu'en tout état de cause, et quelles que soient les modalités de contestation d'un procès-verbal, une telle disposition ne saurait priver le Premier Président d'apprécier si les dispositions de l'article 64 du Code des douanes ont été respectées et si la visite domiciliaire a été réalisée en respectant le domicile de la personne visitée, sa vie privée et le secret des correspondances.
La requérante affirme qu'en l'espèce, le simple constat du caractère massif et indifférencié de la totalité des supports informatiques de la société SAF LOGISTICS, sans aucun tri effectif, ni sélection sur ces supports de documents susceptibles de présenter un intérêt pour l'enquête, apporte la preuve de l'inexactitude de la déclaration de l'Administration des douanes selon laquelle seuls les documents " particulièrement susceptibles de présenter un intérêt, eu égard aux éléments recherchés " auraient été saisis.
Elle demande donc que les opérations de visites et de saisies pratiquée le 4 juillet 2019 par la DNRED dans les locaux de SAF LOGISTICS soient, en conséquence, également annulées pour ce motif.
C. Sur la violation du secret professionnel
Se prévalant des textes et de la jurisprudence interne et européenne protégeant le secret professionnel relatif aux correspondances avocat-client, la société SAF LOGISTICS affirme qu'en l'espèce, au vu de la saisie massive et indifférenciée de documents, la DNRED a saisi de très nombreuses correspondances protégées par ce secret professionnel (Pièce n° 11). Au vu de la masse des fichiers saisis, la requérante n'a pas été en mesure de dresser une liste exhaustive de ces correspondances avec ses conseils, mais a tenté d'en produire certaines contenues dans les messageries.
Pour illustrer cette saisie de correspondances d'avocats qui ne pouvaient, en aucun cas, être saisies, elle produit différents courriels contenus dans les messageries globalement saisies (Pièce n° 12).
Elle avance que l'absence de toute saisie ciblée, et en utilisant des mots clés pour extraire les correspondances protégées par le secret professionnel témoignerait des méthodes inacceptables utilisées par l'administration des douanes qui aurait parfaitement conscience de violer le secret professionnel entre l'avocat et son client.
En réplique aux arguments soulevés par la DNRED dans ses écritures selon lequelles au stade de l'enquête, aucune disposition légale n'impose à l'administration de dévoiler contradictoirement les moteurs de recherche ou mots-clefs utilisés pour identifier les documents saisis, la requérante affirme qu'en ne précisant pas dans son procès-verbal le mode opératoire utilisé, et les éventuels moteurs de recherches ou mots-clefs utilisés, la DNRED empêche le Premier président de la Cour d'appel d'exercer le moindre contrôle quant au déroulement des opérations et à leur conformité avec les exigences de l'article 64 du Code des douanes.
La requérante soutient également qu'en avançant qu' 'une saisie globale est justifiée et n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ", la DNRED reconnaîtrait qu'aucun tri préalable n'a été fait et ne sera jamais fait par l'administration des douanes qui considère n'avoir pas à respecter le secret professionnel attaché aux correspondances d'avocat au stade de l'enquête.
Elle soutient encore que les fichiers saisis sont des fichiers extraits en " hash MD5 ", soit des fichiers images reproduisant intégralement le support informatique copié et ainsi non des fichiers sélectionnés qui ont été copiés sur les disques durs de l'administration douanes, mais un fichier informatique unique et insécable pour chaque disque dur. Chacun de ces fichiers forme un tout techniquement indivisible, sauf à altérer la fiabilité des données informatiques contenues.
Elle indique qu'il est donc impossible d'expurger a posteriori de ces fichiers des correspondances d'avocat tout en conservant leur intégrité. Il est également impossible d'exclure les courriels sans lien avec le champ de l'ordonnance avant autorisé les opérations. Elle affirme que si ces informations sont extraites, le fichier divisé pour être exploitable empêche toute vérification des données informatiques qui sont censées avoir été saisies, de sorte qu' il est possible d'y insérer de nouvelles données, ou d'en modifier d'autres.
Elle soutient donc que la saisie massive opérée et l'impossibilité technique d'y remédier porte également atteinte au secret des correspondances et au respect à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Pour ces raisons, elle sollicite l'annulation de l'intégralité opérations de visites et de saisies pratiquée le 4 juillet 2019 par la DNRED, ou, à tout le moins, des saisies informatiques effectuées.
En conclusion, la SARL SAF LOGISTICS demande dans ses écritures de :
- Annuler les ordonnances rendues le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL;
- Annuler les opérations de visite et de saisie domiciliaire autorisées par les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2019 et réalisées le 4 juillet 2019 :
- au siège de la société SINOTRANS AIR, sis [Adresse 1],
- dans les locaux professionnels destinés aux activités d'importation sis [Adresse 3],
- dans les véhicules de la société SINOTRANS AIR repris ci-dessous, stationnés aux adresses visées, ou à proximité immédiate ;
- Ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents;
- Juger que la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies;
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la DNEF à verser à la société SAF LOGISTICS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées en date du 21 juin 2023, l'administration des douanes fait valoir :
A - Sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de visite domiciliaire du 1er juillet 2019:
l. Sur la nature délictuelle des infractions présumées :
L'administration des douanes soutient que la visite domiciliaire des locaux de la société SINOTRANS AIR a été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article 64 du Code des douanes qui autorise une telle mesure.
Elle expose qu'en l'espèce, la fraude suspectée consiste en une fausse déclaration portant sur la valeur en douane. La finalité de cette fraude étant principalement d'échapper au paiement des droits et taxes à l'importation et de masquer l'expéditeur réel des marchandises.
Se prévalant de l'article 426 du Code des douanes, qui énonce : " sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :[...]
3 les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables [...]
4 les fausses déclarations ou man'uvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation [...] "
L'administration des douanes soupçonne en l'espèce la société SINOTRANS AIR d'avoir sciemment procédé à de fausses déclarations de valeur à l'aide de factures fausses ou inexactes ainsi qu'à des man'uvres en utilisant systématiquement la procédure de dédouanement manuel express pour des " documents, imprimés et envois de valeur négligeable " lui faisant indûment bénéficier de la franchise fiscale. Pour ce faire, SINOTRANS AIR fait procéder aux formalités de dédouanement des marchandises par un représentant en douane, la société STILE, liée par une convention avec l'administration des douanes lui permettant de faire usage de la procédure de dédouanement manuel express.
L'administration des douanes rappelle la teneur de sa requête du 28 juin 2019, aux termes de laquelle la société SINOTRANS AIR reçoit les données de groupeurs chinois et transfère à son représentant en douane, la société STILE, la lettre de transport ainsi que le manifeste reprenant la valeur de la marchandise.
L'administration des douanes considère que les factures d'achat sont systématiquement absentes des documents communiqués à la société STILE, lesquelles sont uniquement communiquées aux clients finaux après demande auprès des groupeurs chinois. Elle rappelle les conclusions de l'enquête administrative diligentée en amont de sa requête qui qui établiraient que les factures d'achat communiquées par certains clients ne correspondaient absolument pas aux valeurs déclarées par SINOTRANS AIR à son représentant en douane (PJ n° 3). Elle affirme qu'ainsi, ces valeurs étaient systématiquement minorées, laissant de facto présumer de la production de documents faux ou inexacts à l'appui des opérations de dédouanement.
L'administration des douanes soutient que les marchandises importées par SINOTRANS AIR, tel que cela résulte des déclarations de son dirigeant qui avait reconnu " travailler avec différents consolidateurs (ou groupeurs) en Chine, lesquels travaillent avec des plateformes de ventes en ligne comme Wish, Cdiscount, Amazon ou AliExpress " et que
" les marchandises chinoises destinées à des clients européens sont importées dans le cadre de ventes sur Internet via des plateformes de e-commerce " (ordonnance préc., p.6, §5).
L'administration des douanes affirme qu'il résulte de l'arrêté du 24 décembre 2002, pris en application du décret no 2002-491 du 5 avril 2002, relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de "dédouanement express", que les "marchandises importées dans le cadre des ventes par correspondance effectuées à destination du territoire douanier par des entreprises établies dans des pays tiers " étaient exclues de la catégorie des " envois de valeur négligeables " admis en franchise de droits et taxes à l'importation" (ordonnance d'autorisation, p.3, dernier paragraphe).
Elle rappelle également que l'article 50 octies du code général des impôts prévoit que les " biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance " ne sont pas admis en exonération de la TVA exigible lors de leur importation, alors même qu'il s'agirait d'" envois d'une valeur qui n'excède pas 22 € " (ordonnance précitée, p.5, § 2).
Elle énonce que la " vente par correspondance " était définie par l'article L.221-l , al. 1er du code de la consommation comme " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat " (ordonnance préc., p.4, §1).
L'administration des douanes soutient dès lors que les pièces sur lesquelles le juge des libertés et de la détention s'est fondé et qu'il avait expressément visées à l'appui de sa décision d'autorisation de visites et saisies, faisaient bien présumer que la valeur des marchandises importées avait été systématiquement minorée et ce, aux fins de bénéficier abusivement de la franchise attachée à la procédure de " dédouanement express " dédiée aux " envois de valeur négligeable ".
L'administration des douanes se prévaut en conséquence essentiellement des constatations qui résulteraient du procès-verbal d'audition de M. [K] du 11 décembre 2018 pour soutenir d'une part, que sur la base de l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête administrative par les enquêteurs, ceux-ci ont pu suspecter la commission d'infractions douanières, qualifiées de fausse déclaration de valeur et, d'autre part que l'ordonnance rendue a pu considérer à bon droit que seule la visite domiciliaire des locaux précités permettrait d'obtenir les documents nécessaires à la caractérisation de la fraude et qu'ainsi sa requête, appuyée sur des pièces dont l'origine est apparemment licite, est justifiée.
En réponse aux écritures de l'appelante, l'administration des douanes soutient qu'il est sans incidence qu'elle n'ait pas transmis au juge des libertés et de la détention la fausse facture sur laquelle il s'était, par ailleurs, fondé, ainsi que certains des documents saisis ou communiqués dans le cadre de l'enquête. Elle soutient donc que les seules constatations contenues dans le procès-verbal d'audition dressé le 11 décembre 2018 établissaient en effet l'existence d'une présomption de fraude douanière.
Sur ce moyen, elle conclut que dès lors, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autoris
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