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CA Pau, 15 nov. 2023, RG 22/00872


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Date
15/11/2023
Numéro
22/00872
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6555c3cb30a74083181bd840

Texte de la décision

9,745 caractères

CF/SH

Numéro 23/03751

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 novembre 2023

Dossier : N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFCK

Affaire :

[X] [K]

[C] [K]

[U] [K]

[N] [K] épouse [I]

C/

[F] [L] épouse [J]

S.A. ALLIANZ VIE

S.A. ABEILLE VIE

S.A. GROUPAMA GAN VIE

S.A. CNP ASSURANCES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 04 octobre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [X] [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4004 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [N] [K] épouse [I]

[Adresse 11]

[Adresse 19]

[Localité 4] (MAROC)

Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître BRAULT-JAMIN, de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

APPELANTS

ET :

Madame [F] [L] épouse [J]

EHPAD [20]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Maître DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assistée de Maître DUBOIS, de la SELARL Maïlys DUBOIS, avocat au barreau de TOURS

S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son Directeur général

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Maître MARCEL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître CARDON, de la SCP HERARLD, avocat au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée par Maître TRESSARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assistée de Maître LAIRE, avocat au barreau de PARIS

S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MAILLARD, de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉES

* * *

Vu le jugement du 23 février 2022 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a :

- ordonné la levée du séquestre prononcé par le tribunal de grande instance de Tours suivant ordonnance de référé du 23 janvier 2018,

- dit que les sommes séquestrées produiront intérêts légaux avec capitalisation à compter du 17 août 2017,

- ordonné à la SA Groupama Gan Vie, à la SA Allianz Vie, à la SA CNP Assurances, à la SA Aviva Vie de remettre les fonds issus des contrats d'assurance-vie à [F] [J], tiers bénéficiaire,

- débouté [X] [K], [U] [K], [N] [K] et [C] [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté [F] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné [X] [K], [U] [K], [N] [K] et [C] [K] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée par Madame [X] [K], Monsieur [U] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] le 25 mars 2022,

Vu les conclusions de Madame [X] [K], Monsieur [U] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 avril 2023 portant demande d'expertise médicale et d'expertise graphologique,

Vu les conclusions de Madame [X] [K], Monsieur [U] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] du 4 septembre 2023 tendant à :

Vu notamment les articles 907 et 789 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Madame [F] [J] née [L], et toute autre partie à l'instance de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures d'incident,

Sur l'expertise du dossier médical :

Ordonner une expertise du dossier médical de Monsieur [B] [K], décédé le 17 août 2017, et à cet effet désigner tel médecin expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission, notamment,

de :

- Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs dires et observations,

- donner son avis sur l'état de santé physique, mental et psychique de celui-ci lors des changements de clause bénéficiaire des différents contrats d'assurance-vie (les 7 septembre 2007, 22 janvier 2009, 10 mars 2010, 04 octobre 2010 enregistrée le 12 juin 2012, 25 juin 2012), et lors de la signature d'une procuration générale sur tous les comptes de ce dernier ouverts dans les livres de la Banque Populaire Val de France (le 2 novembre 2012), et si celui-ci était en mesure de donner un consentement libre et éclairé, et comprenait les conséquences de ces actes,

- et plus généralement de réunir tous éléments de nature à permettre à la Cour de statuer sur la validité de ces actes au regard de son âge et de son état de santé physique, mental et psychique ;

Déclarer que l'expert judiciaire dressera un pré-rapport, et qu'il invitera les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations dans un délai qu'il fixera, et qu'il y répondra dans son rapport définitif ;

Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;

Fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif ;

Désigner le Conseiller de la Mise en Etat pour surveiller les opérations d'expertise ;

Sur l'expertise graphologique et/ou en écriture :

Ordonner une expertise graphologique et/ou en écriture, et à cet effet désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction, avec mission, notamment, de :

- Convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir leurs dires et observations,

- Se faire communiquer par les parties ou tous tiers tous documents utiles à sa mission afin d'opérer les comparaisons nécessaires, et notamment les chèques et bordereaux de retrait versés aux débats, lettres et documents divers aux assureurs afin de changer la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et aux banques (pièces 46, 47, 16, 17, 61, 49, 55),

- De recueillir de façon générale tous éléments fiables de comparaison de la signature et de l'écriture de Monsieur [B] [K], et échantillons d'écriture de celui-ci ; de même concernant l'écriture et la signature de Madame [F] [J] née [L] ;

- De dire si les signatures et les mentions manuscrites figurant sur les actes (chèques, bordereau de retrait), sont ou non de la main de Monsieur [B] [K], et/ou s'ils peuvent être de la main de Madame [F] [J] née [L] ;

- De fournir toutes informations que l'expert estimera utile à la résolution du litige ;

Déclarer que l'expert judiciaire dressera un pré-rapport, et qu'il invitera les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations dans un délai qu'il fixera, et qu'il y répondra dans son rapport définitif ;

Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;

Fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra déposer son rapport définitif ;

Désigner le Conseiller de la Mise en Etat pour surveiller les opérations d'expertise ;

En tout état de cause :

Condamner Madame [F] [J] née [L], à payer à Mesdames [X] et [N] [K], et à Messieurs [U] et [C] [K] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [F] [J] née [L], aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SA Groupama Gan Vie , SA Allianz Vie, la société Abeille Vie anciennement Aviva Vie ont déclaré s'en rapporter à justice sur les demandes d'expertises.

Les conclusions de Madame [F] [J] du 27 septembre 2023 tendent à :

Débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions sollicitant des

mesures d'instruction,

A titre subsidiaire,

Juger que Madame [J] entend former toutes protestations et réserves d'usages sur les deux mesures d'instruction présentées par les consorts [K],

Condamner les consorts [K] aux entiers dépens.

MOTIFS

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.

Néanmoins, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction. Seule la cour d'appel dispose du pouvoir de réformation du jugement.

Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut pas prescrire une mesure d'instruction refusée par le premier juge.

En l'espèce, le tribunal a débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes dont celles qui portaient sur une expertise du dossier médical de Monsieur [B] [K] et d'expertise graphologique.

Le présent conseiller de la mise en état n'a donc pas compétence pour réformer une disposition du jugement qui a rejeté les demandes d'expertises.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes d'expertises des consorts [K].

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables les demandes d'expertises du dossier médical et graphologique de Monsieur [B] [K] formées par Madame [X] [K], Monsieur [U] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K],

CONDAMNE Madame [X] [K], Monsieur [U] [K], Madame [N] [K] et Monsieur [C] [K] aux dépens de l'incident.

Fait à Pau, le 15 novembre 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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