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CA Saint-Denis de la Réunion, 15 nov. 2023, RG 23/00741


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Date
15/11/2023
Numéro
23/00741
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6555c40130a74083181bd989

Texte de la décision

2,505 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 23/00741 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F46N

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022JC0067

S.A.S. TRANSPORTS INCANA ALIX

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. AUSTRAL LOGISTIQUE INCANA

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIME

SELARL HIROU

[Adresse 2]

[Localité 3]

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° 23/

en date du 15 novembre 2023

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2023, rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant rejeté la déclaration de créance de la société TRANSPORTS INCANA ALIX au passif de la SAS AUSTRAL LOGISTIQUE INCANA ;

Vu la déclaration d'appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX, déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 mai 2023 ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l'appelante le 20 juillet 2023 ;

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX qui supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d'appel de la société TRANSPORTS INCANA ALIX ;

LAISSE les dépens à la charge de la société TRANSPORTS INCANA ALIX.

La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

Le Président de chambre,

[B] [I]

Le 15 Novembre 2023

Expédition délivrée à :

Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39

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