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CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2023, RG 22/14385


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Date
16/11/2023
Numéro
22/14385
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
6557129a591f818318d0cbc0

Texte de la décision

4,347 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/14385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHVY

Ordonnance n° 2023/M223

S.A.S. TD DEVELOPPEMENT, représentée par son Directeur général, M. [Z] [K],

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Me [O] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux

Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJ [P] représentée par Maitre [J] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS TD DEVELOPPEMENT

Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [S] [B] es qualité de représentant du personnel de la SAS TD DEVELOPPEMENT

Intimés

Madame la Procureur Générale

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 novembre 2023

Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 novembre 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande de M. [C] [R], président de la SAS T.D. Développement, elle même présidente des autres sociétés du groupe.

Par jugement du 24 octobre 2022 (n° 2022/002830) le tribunal de commerce de Fréjus a constaté que la demande présentée par le directeur général de la société est irrecevable pour défaut de pouvoir, constaté que l'intégralité des difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'ont pas disparu, invité les parties à régler l'intégralité des difficultés économiques, sociales et juridiques avant l'élaboration du plan de sauvegarde, ordonné les mesures de publicité prescrites par l'article R 631-25 du code de commerce, dit et jugé que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure collective et liquidés à la somme de 35,21 euros TTC dont 5,87 euros de TVA.

La SAS T.D. Développement a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 octobre 2022.

Par conclusions déposées le 05 juillet 2023, la SAS T.D. Développement demande à la cour qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de dire et juger que les parties supporteront chacune les frais et dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.

Par avis du 16 août 2023, le ministère public déclare accepter le désistement de l'appelante.

Par courrier de leurs conseils respectifs, des 5 juillet 2023 et 12 septembre 2023, Me [Y] ès qualités et Me [P] ès qualités, ont déclaré accepter le désistement de l'appelant.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS

Vu les conclusions de la partie appelante déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023,

Vu l'acceptation du désistement de l'appelant par Me [Y] ès qualités et Me [P] ès qualités,

Vu l'avis du ministère public,

Considérant les écritures de l'appelante aux fins de désistement d'appel, et celles des parties intimées aux fins d'acceptation, le désistement de la SAS T.D. Développement sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

L'instance étant éteinte, la cour est par conséquent dessaisie.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la partie appelante

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 902 et 907 du code de procédure civile,

DECLARONS parfait le désistement d'appel de la SAS T.D. Développement formé à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Fréjus ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSONS les dépens de l'appel à la charge de la SAS Jardins et Espaces Verts.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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