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CA Bordeaux, 16 nov. 2023, RG 23/05045


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Date
16/11/2023
Numéro
23/05045
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
655712ea591f818318d0cd2d

Texte de la décision

3,014 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.R.L. IMMO BARDOT

C/

Monsieur [C] [L]


N° RG 23/05045 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4R


DU 16 NOVEMBRE 2023


ORDONNANCE


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. IMMO BARDOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01929) rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 novembre 2023,

à :

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]

Non représentée

Intimé,

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement rendu en dernier ressort le 16 octobre 2023, pour l'essentiel, condamné la SARL Immo Bardot à payer à Monsieur [C] [L]:

-la somme de 4333,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022, au titre d'une commission sur la vente d'un bien immobilier,

- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration en date du 6 novembre 2023, la SARL Immo Bardo a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par message adressé par voie électronique le 10 novembre 2023, le conseil de l'appelante a été invité à faire valoir ses observations éventuelles sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

Vu le message adressé le 10 novembre 2023 par le conseil de la société appelante,

SUR CE:

En application des dispositions des articles 125 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir d'ordre public, tirée de l'impossibilité de former appel.

En l'espèce, l'appel doit être déclaré irrecevable compte tenu du montant de la demande formée devant le tribunal, inférieure à 5000 euros (M. [L] ayant sollicité, lors de ses conclusions développées à l'audience, la condamnation de la société Immo Bardot à lui payer la somme de 4333 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022).

Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS:

Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL Immo Bardot, par déclaration en date du 6 novembre 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Immo Bardot.

La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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