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CA Rennes, 16 nov. 2023, RG 18/02377


Vérifier : CA Rennes, 16 nov. 2023, RG 18/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
18/02377
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
655713be591f818318d0d1cd

Texte de la décision

87,320 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 251

N° RG 18/02377

N° Portalis DBVL-V-B7C-OYBC

BD / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 12 septembre 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Novembre 2023, prorogée au 16 Novembre 2023

****

APPELANTE :

SA SWISSLIFE

assureur de l'immeuble [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SARL EMERAUDE CINEMA

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN

Syndicat des copropriétaires LE PETIT CASINO

sis [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 17]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société LIMEUL

société coopérative par actions simplifiées à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ès qualités d'assureur de la société Limeul

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Limeul

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP

SAMCV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI 2001

[Adresse 3]

[Localité 5]

Radiée le 14 mars 2018

Monsieur [C] [A] né le 09 mai 1962 à [Localité 15]

ès qualités d'administrateur ad hoc de la SCI 2001, société immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 434 207 767, radiée le 14 mars 2018, désigné à ces fonctions par ordonnance du 15 mars 2019 de la Présidente du Tribunal de grande instance de SAINT MALO

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE

ès qualités d'assureur multirisques de la société Emeraude Cinéma

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

INTIMEE et INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

SARL CABINET [D] [V]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

INTIMEE et INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mme [F] [I] épouse [A]

ès qualités d'associée de la SCI 2001, radiée le 14 mars 2018.

née le 29 mai 1965 à Crel

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE dans le RG 19/01491 joint sous le RG 18/02377

Monsieur [C] [A]

ès qualités d'associée de la SCI 2001, radiée le 14 mars 2018.

né le 09 mai 1962 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME dans le RG 19/01491 joint sous le RG 18/02377

Exposé du litige :

La société Emeraude Cinéma, assurée auprès de la société Allianz IARD, exploite un cinéma dans un immeuble, dénommé '[Adresse 3]', sis [Adresse 3] qui comporte également des appartements.

Cet immeuble est recouvert d'une terrasse sur laquelle la société Limeul, assurée auprès des sociétés MMA IARD et SMABTP, a réalisé des travaux d'étanchéité entre 2003 et 2005, pour pallier des infiltrations dénoncées par la société Eméraude Cinéma en 2002.

Les infiltrations ayant persisté, la société Emeraude Cinéma a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife, son assureur habitation, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par acte d'huissier du 14 mai 2008, aux fins d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juin 2008, désignant M. [N] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de son assureur, la société Allianz IARD, du syndicat de copropriétaires Le Petit Casino, de son assureur la société Swisslife, de la SCI 2001 propriétaire d'un appartement ayant subi des désordres, de la société Limeul qui a réalisé les travaux d'étanchéité sur les terrasses de l'immeuble, de ses assureurs MMA IARD et SMABTP, et de M. [D] [V], architecte.

M. [N] a déposé son rapport le 24 juillet 2012.

Par actes d'huissier du 21 janvier 2013, la société Emeraude Cinéma a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD, la SMABTP et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices.

Parallèlement, par acte d'huissier du 17 novembre 2011, la SCI 2001 a fait assigner en indemnisation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife et la société Limeul devant le tribunal d'instance de Rennes, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Les procédures ont été jointes.

La société Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure, de même que la société Cabinet [D] [V].

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

- débouté la société MMA, la société Limeul, la SMABTP et la société Emeraude Cinéma de leurs actions dirigées contre M. [V] ;

- condamné in solidum le syndicat de copropriétaires Le Petit Casino, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la société Emeraude Cinéma les sommes de :

- 2 396 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des mesures provisoires ;

- 53 447,30 euros HT, outre TVA et indexation sur l'indice BT01 entre le 24 juillet 2012 et la date du jugement, au titre des travaux de reprise ;

- 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum les mêmes à payer à la société Allianz IARD la somme de 20 395,60 euros HT, outre TVA, au titre de la prise en charge des travaux provisoires;

- condamné in solidum la société Limeul, la société MMA IARD et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 428,64 euros TTC, outre indexation ;

- dit que la société MMA IARD doit garantir son assuré, la société Limeul, des condamnations relatives aux travaux réalisés en 2003, soit en première tranche ;

- dit que la SMABTP doit garantir son assuré, la société Limeul, des condamnations concernant les travaux réalisés en 2005, soit en deuxième tranche ;

- dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie au syndicat de copropriétaires ;

- débouté les sociétés MMA IARD et SMABTP de leurs demandes de garantie à l'encontre du syndicat des coprorpiétaires et de la société Swisslife ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife de leurs demandes de garantie à l'égard des sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP ;

- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires et la société Swisslife à garantir les sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Emeraude Cinéma ;

- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires et la société Swisslife à garantir les sociétés Limeul, MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Allianz IARD ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la SCI 2001 les sommes de 4 061,16 euros HT, outre TVA et indexation sur l'indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance;

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la SMABTP de sa demande au titre de la franchise ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum le syndicat des coprorpéitaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la société Emeraude Cinéma et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des coprorpiétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à la SCI 2001 la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le syndicat des coprorpiétaires, la société Swisslife, la société Limeul, la société MMA IARD et la SMABTP à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles.

La société Swisslife a interjeté appel de cette décision par cinq déclarations en date des 9 avril et 14 juin 2018, 21 août 2018, 1er mars et 4 mars 2019 en intimant la société Eleraude Cinéma, le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, la société Limeul, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, la société SMABTP, la société Cabinet [D] [V], la société Allianz, la SCI 2001 et M et Mme [A]. Les affaires ont été jointes.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, la société SMABTP a fait assigner la SCI 2001 et la société [D] [V] en appel provoqué.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2018, les sociétés MMA ont fait assigner

la société [D] [V] en appel provoqué.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, la SMABTP a fait assigner la société Allianz IARD en appel provoqué.

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la SCI 2001 et la société Allianz IARD en appel provoqué.

Par ordonnances des 25 avril et 04 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 18/05715, 18/02377, 19/1463 et 19/01491 en raison de leur connexité.

Suite à la découverte lors des travaux de reprise dans le cinéma de fibres d'amiante, par ordonnance du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié à M. [G] [Z], avec pour mission de déterminer l'origine de cette pollution et le lien avec le sinistre expertisé par M. [N] et préciser les travaux nécessaires pour y remédier.

M. [Z] a déposé son rapport le 1er octobre 2020.

Par un arrêt avant dire droit en date du 17 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [E] [J] afin de donner un avis sur la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 12], attribuée à la société Emeraude Cinéma dans l'acte du 24 avril 1995 et la parcelle [Cadastre 11] propriété de la copropriété le [Adresse 3], dans la partie sud de l'immeuble (Bâtiments C et D).

L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2023, la société Swisslife au visa des articles L121-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- débouter la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 de toutes leurs demandes fins et conclusions faute de démonstration de la propriété du syndicat sur les terrasses litigieuses et en l'absence de lien de causalité entre les canalisations et les désordres ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Swisslife faute de responsabilité ou de dommages couverts en l'absence de caractère accidentel du sinistre, en raison de l'absence d'entretien et en application des clauses d'exclusions figurant au contrat ;

- condamner in solidum la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Émeraude Cinéma et la SCI 2001 aux entiers dépens;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement sur le coût des travaux et mesures conservatoires sauf prise en compte du coût du désamiantage dans la limite de l'évaluation faite au titre du complément d'expertise judiciaire ;

- débouter la société Emeraude Cinéma de toutes ses demandes au titre de son préjudice immatériel consécutif (exploitation/image/jouissance) sauf à confirmer à titre subsidiaire l'évaluation à hauteur de 24 000 euros ;

- débouter la SCI 2001 et les consorts [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- dire que la seule cause des désordres est exclusivement imputable aux défauts des terrasses relevant de la responsabilité de la société Limeul ;

- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à garantir intégralement la compagnie Swisslife de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires et en frais de procédure;

- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Limeul, la société MMA et la SMABTP aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer le partage de responsabilité entre la société Limeul et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % pour la première et 5 % pour le second ;

- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à garantir la compagnie Swisslife à hauteur de 95 % de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoires et en frais de procédure ;

- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la compagnie Swisslife la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'entreprise Limeul, la société MMA et la SMABTP aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société Emeraude Cinéma et son assureur la société Allianz IARD au visa des articles 544, 1240, 1241 du code civil, L121-12 du code des assurances et 566 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- retenu les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la société Limeul, ainsi que les garanties de leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés Swisslife, SMABTP et MMA IARD ;

- condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la compagnie Swisslife, la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et SMABTP, à indemniser la société Emeraude Cinéma et son assureur Allianz à hauteur de :

- pour la société Emeraude Cinéma :

- 2 396 euros HT, au titre des mesures provisoires, outre la TVA;

- 53 447,30 euros HT, indexée sur l'indice BT 01 entre le 24 juillet 2012, date du dépôt du rapport d'expertise et la décision, au titre des travaux de reprise, outre la TVA ;

- pour la compagnie Allianz :

- 20 395,60 euros HT, outre la TVA, au titre de la prise en charge des travaux provisoires ;

- condamné les mêmes parties succombant à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Emeraude Cinéma et à son assureur Allianz ;

- condamné les mêmes parties succombant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- en cas de réformation de la décision quant à la responsabilité de la société [V], la condamner in solidum avec les autres parties succombant à indemniser la société Emeraude Cinéma et son assureur Allianz ;

- réformer la décision entreprise s'agissant du quantum de la condamnation au titre du préjudice de jouissance de la société Emeraude Cinéma ;

En conséquence,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA et SMABTP, et le cas échéant la société [D] [V], à verser à la société Emeraude Cinéma la somme de 155 746 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Y additant,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les compagnies MMA et SMABTP, à verser à la société Emeraude Cinéma la somme de 6 200 euros HT, indexée sur l'indice BT01 entre le 18 septembre 2020, date du dépôt du rapport de M. [Z] et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de désamiantage, outre la TVA en vigueur au jour de la décision ;

- condamner in solidum les mêmes à verser à la société Emeraude Cinéma la somme 10 000 euros en indemnisation des troubles et tracas subis du fait de la procédure ;

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires ;

- condamner in solidum les mêmes à verser à la société Emeraude Cinéma et à la société Allianz la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires ;

- condamner in solidum les mêmes aux dépens de référé, de première instance et aux dépens d'appel, en ce compris les frais et honoraires de M. [N], [Z] et [J], dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires Le Petit Casino, représenté par son syndic la société Nexity Lamy,au visa des articles 544, 1134, 1147, 1240 et 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :

-Sur les condamnations prononcées au bénéfice d'Emeraude Cinéma et de son assureur Allianz :

* À titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la responsabilité du syndicat de copropriété était engagée à l'égard de la société Emeraude Cinéma ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété, in solidum avec Limeul, MMA et SMABTP, à indemniser la société Emeraude Cinéma à hauteur des sommes de 2 396 euros, outre TVA, 53 474 euros, outre TVA avec indexation BT01 à compter du 24 juillet 2012, et 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- déclarer la société Emeraude Cinéma tant irrecevable que mal fondée en toutes ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- débouter en conséquence la société Emeraude Cinéma de toutes ses demandes en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété, avec Limeul et les assureurs à la cause, à payer à Allianz la somme de 20 395,60 euros HT outre TVA ;

- débouter en conséquence Allianz de toutes ses demandes en tant que dirigées contre le syndicat de copropriété ;

- rejeter toutes les prétentions formées à l'encontre du Syndicat de copropriété par les autres parties à l'instance ;

*À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a imparti à Emeraude Cinéma les sommes de 2 396 euros outre TVA et 53 474 euros outre TVA avec indexation BT01 à compter du 24 juillet 2012 au titre du préjudice matériel et à Allianz la somme de 20 395,60 euros HT outre TVA au titre des mesures conservatoires, sauf prise en compte du coût des travaux de désamiantage dans la limite de la somme de 6 200 euros HT selon évaluation de M. [Z] ;

- débouter la société Emeraude Cinéma de son appel incident s'agissant du quantum de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance devant la cour ;

- débouter la société Emeraude Cinéma de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance lequel n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;

- à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en date du 12 mars 2018 en ce qu'il a imparti à Emeraude Cinéma la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires additionnelles de la société Emeraude Cinéma à hauteur d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses troubles et tracas ;

- débouter la société Emeraude Cinéma de ses demandes indemnitaires additionnelles;

- débouter la société Swisslife de son appel ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 12 mars 2018 en ce qu'il dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie à son assuré le syndicat des copropriétaires ;

- condamner en conséquence la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la société Emeraude Cinéma, d'Allianz et de toutes autres parties à l'instance ;

- constater que la société Limeul ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans les désordres ;

- débouter la société Limeul de son appel incident consistant à être garantit intégralement par le syndicat de copropriété ;

- débouter la SMABTP de son appel incident ;

- débouter les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leur appel incident;

- débouter M. [V] de son appel incident ;

- confirmer le jugement en ce qu'il condamné in solidum la société Limeul avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP à indemniser la société Emeraude Cinéma et Allianz à hauteur des sommes allouées au titre des préjudices matériels et immatériels, sauf prise en compte du coût des travaux de désamiantage dans la limite de 6 200 euros HT selon évaluation de M. [Z], montant auquel la société Limeul avec les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP seront également condamnées ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes en garantie contre les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété à garantir Limeul et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de la société Emeraude Cinéma et d'Allianz ;

- condamner in solidum la société Limeul, de même que les sociétés MMA et la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Emeraude Cinéma, Allianz ou de toutes autres parties à l'instance ;

- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les rapports entre co-responsables la quote-part du syndicat de copropriété qui ne saurait excéder 20 % ;

- débouter les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, SMABTP de leurs demandes en garantie intégrale contre le syndicat de copropriété ; - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie intégrale formée devant le cour par M. [V] contre le syndicat de copropriété ;

- débouter M. [V] de sa demande en garantie intégrale contre le syndicat des copropriétaires ;

-Sur les demandes du syndicat de copropriété au titre des travaux de réparation des désordres au visa de l'article 1792 du code civil,

- constater que la société Limeul ne conteste pas le principe de sa responsabilité dans les désordres ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Limeul et ses assureurs MMA IARD et SMABTP à verser au syndicat de copropriété la somme de 38 428,64 euros outre indexation BT01 le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire (24 juillet 2012) et le second celui existant à la date de la décision à intervenir au titre des travaux de réparation des désordres décennaux ;

-Sur les demandes de la SCI 2001 :

À titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété in solidum à payer à la SCI 2001 les sommes de 4 061,16 euros outre TVA avec indexation BT01 et intérêt à compter de l'assignation avec capitalisation en vertu de l'article 1343-2 nouveau du code civil et 1 500 euros au titre du préjudice ;

- déclarer la SCI 2001 irrecevable et mal fondée en toutes ses prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

- l'en débouter en conséquence ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement au titre des sommes allouées à la SCI 2001 ;

- débouter la SCI 2001 de toutes demandes plus amples ;

- débouter M. [A], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre le syndicat de copropriété ou de toute demande qu'il entendrait porter contre le syndicat de copropriété ;

- confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société Swisslife doit accorder sa garantie à son assuré le syndicat des copropriétaires ;

- condamner en conséquence la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la société SCI 2001 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Limeul, SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre des condamnations de toutes natures prononcées au profit de la SCI 2001 ;

- réformer en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes en garantie contre les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ;

- condamner in solidum la société Limeul, de même que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations de toutes natures prononcées à son encontre au profit de la SCI 2001 ;

- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les rapports entre co-responsables la quote-part du syndicat de copropriété qui ne saurait excéder 20 % ;

- débouter la SMABTP, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Limeul, Allianz, la SCI 2001, Emeraude Cinéma ou toute autre partie de leurs demande plus amples ou contraires dirigées contre le syndicat de copropriété ;

- débouter les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, SMABTP de leurs demandes en garantie intégrale contre le syndicat de copropriété ;

- déclarer recevable comme nouvelle la demande en garantie intégrale formée devant le cour par M. [V] contre le syndicat de copropriété ;

- débouter M. [V] de sa demande en garantie intégrale contre le syndicat des copropriétaires ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriété in solidum avec la société Limeul et ses assureurs aux dépens outre 3 000 euros d'article 700 à la société Emeraude Cinéma, 1 500 euros à la SCI 2001 et 1 500 euros à M. [V];

- condamner in solidum la société Swisslife ainsi que la société Limeul et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP ou tout autre partie(s) succombante(s) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Swisslife ainsi que les sociétés Limeul, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter Emeraude Cinéma, Allianz, la SMABTP, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Limeul, M. [V] ou tout autre partie de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens en tant que dirigée contre le syndicat de copropriété.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, la société Limeul au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement attaqué ;

- décerner acte à la société Limeul de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le principe de sa responsabilité ;

- débouter la société Emeraude Cinéma de ses demandes au titre des préjudices consécutifs ;

- condamner le syndicat de copropriété, la société Swisslife, son assureur, M. [V], la compagnie MMA et/ou la SMABTP à garantir intégralement la société Limeul de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;

- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- laisser à la charge du syndicat de copropriété et de la société Swisslife la moitié du coût du sinistre au regard du défaut d'entretien mise en relief par M. [N] ;

En tout état de cause,

- condamner MMA et SMABTP ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 1382 ancien du code civil et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :

- débouter la société Swisslife des termes de son appel y compris subsidiaire et notamment de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés MMA ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Compagnie Swisslife a garantir son assuré soit le syndicat des copropriétaires ainsi que les sociétés MMA des condamnations prononcées contre elles ;

- réduit substantiellement les demandes notamment de la société Emeraude Cinéma ;

- exclu toutes condamnations des sociétés MMA concernant la terrasse n°2 ;

- débouté la société Swisslife de sa demande en garantie à rencontre des sociétés Limeul, MMA et SMABTP ;

A titre d'appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MMA de ses demandes à l'encontre du Cabinet [D] [V] société ;

- en conséquence, condamner la société [V] à garantir les sociétés MMA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur d'une quote-part ne pouvant être inférieure à 20 % de l'ensemble desdites condamnations ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à participer au titre d'une condamnation in solidum au règlement des préjudices et dommages immatériels invoqués et arbitrés par le tribunal et dus à la société Emeraude Cinéma, soit les sommes de 24 000 euros et 53 447,30 euros, outre les quotes-parts de frais et dépens correspondant ;

- dire y avoir lieu à restitution des sommes éventuellement versées à ce titre par les sociétés MMA ;

- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment celles des sociétés Emeraude Cinéma et Allianz, à l'encontre des sociétés MMA, en ce compris les demandes de garantie et indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Limeul ;

- dire opposable le montant des franchises prévu aux contrats MMA, soit concernant la franchise responsabilité civile (10 % minimum 1 307 euros, maximum 52 330 euros) et responsabilité civile décennale facultative (20 % minimum 3 932 euros et maximum 36 567 euros) au titre des immatériels y compris les préjudices de jouissance ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes, en ce compris M. [V] à garantir les sociétés MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal intérêts que frais ;

- condamner in solidum la société Swisslife et toutes parties succombant à indemniser les sociétés MMA au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la société SMABTP au visa des articles 1240, 1241 et 1792 du code civil, demande à la cour de :

Sur le sinistre relatif aux infiltrations dans les locaux de la société Emeraude Cinéma,

- réformant partiellement le jugement déféré, déclarer le syndicat de copropriété, la société Limeul (pour ses travaux réalisés en 2003) et M. [V], responsables des désordres ;

Sur les dommages matériels,

- dire et juger que les travaux réalisés par la société Limeul en 2005 sous l'emprise de la police de la SMABTP sont sans lien avec les désordres ;

En conséquence,

- dire et juger que la SMABTP n'a pas à garantir les dommages matériels en relation avec ce sinistre comme relevant de la police responsabilité civile décennale de la compagnie MMA ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à participer à la prise en charge :

- des sommes réglées par la compagnie Allianz au bénéfice de son assurée, la société Emeraude Cinéma (20 395,60 euros HT) ;

- des frais restés à la charge de la société Emeraude Cinéma au titre des mesures provisoires (2 396 euros HT) ;

- des travaux de reprise à réaliser dans l'immeuble de la société Emeraude Cinéma (53 447,30 euros HT) ;

- des travaux de réfection des terrasses à engager par le syndicat de copropriété (38 428,64 euros TTC) ;

- rejeter toutes prétentions des parties formées à l'encontre de la SMABTP de ces chefs;

Sur les dommages immatériels,

Au principal,

- dire et juger que la société Emeraude Cinéma ne justifie pas des préjudices de jouissance, d'exploitation et d'image qu'elle invoque ;

- en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice indemnisable au bénéfice de la société Emeraude Cinéma et a condamné la SMABTP à participer au règlement de l'indemnité allouée à ce titre ;

- débouter purement et simplement la société Emeraude Cinéma de ses demandes présentées notamment à l'encontre de la SMABTP et rejeter tous recours en garantie formés contre elle par les autres parties de cause ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 24 000 euros le préjudice indemnisable de la société Emeraude Cinéma ;

- le réformant partiellement, condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur la société Swisslife d'une part, M. [V] d'autre part à garantir la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Limeul (base réclamation) dans les proportions suivantes :

- 50 % pour le syndicat de copropriété et la société Swisslife ;

- 20 % pour M. [V] ;

- à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété et la société Swisslife à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % ;

Sur le sinistre relatif aux infiltrations dans l'appartement de la SCI 2001,

- réformant partiellement le jugement déféré, déclarer le syndicat de copropriété, la société Limeul (pour ses travaux réalisés en 2005) et M. [V], responsables des désordres ;

- décerner acte à la SMABTP qu'elle ne décline pas sa garantie en qualité d'assureur de la société Limeul à la date des travaux ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le quantum des travaux de reprise à la somme de 4 061,16 euros HT et le ramener à la somme de 3 673,16 euros HT ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros ;

- le réformant partiellement, condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur la société Swisslife d'une part, M. [V] d'autre part, à garantir la SMABTP dans les proportions suivantes :

- 50 % pour le syndicat de copropriété et la société Swisslife ;

- 20 % pour M. [V] ;

- à défaut, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété et la société Swisslife à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % ;

Sur le sinistre relatif à la présence de traces localisées d'amiante dans les locaux de la société Emeraude Cinéma,

- dire et juger que la présence d'amiante est en lien avec les travaux de rénovation de l'étanchéité réalisés par la société Limeul en 2003 alors qu'elle était assurée auprès des MMA ;

- en conséquence, dire et juger que la SMABTP ne doit pas sa garantie ;

- débouter la société Emeraude Cinéma et toutes parties de cause de leurs demandes présentées à l'encontre de la SMABTP de ce chef ;

Sur l'opposabilité de la franchise prévue à la police SMABTP,

- réformant le jugement déféré, dire la SMABTP recevable et bien fondée à opposer aux tiers la franchise prévue à sa police en matière d'assurance facultative, savoir 1 740 euros ;

En toute hypothèse,

- débouter les parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner toutes parties succombantes in solidum à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, M. [A], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001,au visa des articles 66, 328 et suivants du code de procédure civile, 1343-2 et 1792-1 du code civil, ainsi que des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [A] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2001 dans la présente procédure ;

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2018, par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a :

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la compagnie Swisslife, la société Limeul, la société MMA et la SMABTP à payer à la SCI 2001 :

- s'agissant des travaux réparatoires : 4 061,16 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement, indexés sur l'indice BT01 à compter du 24 juillet 2012 jusqu'à la date du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- au titre du préjudice de jouissance : 1 500 euros ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros;

- les entiers dépens de l'instance ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamner la compagnie Swisslife en 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, la société Cabinet [D] [V] au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1382 du code civil,, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner les sociétés MMA et SMABTP, qui succombent en leurs assignation en appel provoqué infondé, à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

A titre subsidiaire, recevant M. [V] en son appel incident,

- débouter toute partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [V], dont la mission qui lui a été confiée est sans lien avec les causes des désordres d'infiltrations ayant pour origine un défaut d'étanchéité des terrasses 2 et 3;

- réduire substantiellement les demandes présentées par la société Emeraude Cinéma, notamment concernant le préjudice d'exploitation et l'atteinte à l'image ;

- condamner in solidum le syndicat de copropriété et son assureur, la société Swisslife, ainsi que la société Limeul et ses assureurs, les sociétés MMA et SMABTP, de même que la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Emeraude Cinéma à garantir et relever indemne M. [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

- condamner tout succombant, à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023.

Motifs 

-Sur les demandes des sociétés Emeraude Cinéma  et Allianz:

L'expertise de M. [N] du 24 juillet 2012 a mis en évidence la réalité des infiltrations dénoncées par la société Emeraude Cinéma dans le hall d'accueil à partir du plancher bois mis en 'uvre par la propriétaire pour protéger les clients des chutes de matériaux et de l'eau.

Il a été ainsi constaté que les enduits en plâtre étaient gorgés d'eau, que les structures étaient oxydées, que des éclats de béton induisaient la mise à jour des aciers de structure, l'eau percolant dans ces ouvrages et formant des stalactites de sels de chaux. A également été relevée la présence importante de champignons sur les parements verticaux sous le platelage. En cours d'expertise à l'occasion de la mise en eau des terrasses formant toiture du cinéma ont été constatées des traces d'infiltration à droite lors de l'accès au hall.

L'expert a conclu que les infiltrations provenaient de la terrasse sans protection le long des appartements 519 et 544, située à la sortie de la cabine de projection, de partie de la terrasse sous protection de dalles sur plots le long des lots n° 514 à 517, des relevés de la terrasse sous protection gravillonnée, de fuites sur des canalisations d'évacuation, précisant que les descentes d'eaux pluviales des deux premières terrasses présentaient des hétérogénéités mais sans incidence constatée suite aux essais de mise en eau.

Il a préconisé la réfection de l'étanchéité des terrasses et des relevées, la remise en état de la structure du plancher haut du cinéma, la création d'un faux plafond pour dissimuler les descentes d'eaux pluviales situées dans le volume du hall suite aux travaux de la copropriété sur des ouvrages communs, la réfection des plâtres et peintures en plafond, structures et murs y compris le traitement des champignons et du plafond de l'escalier d'accès à la seconde salle de cinéma.

I-) Sur la responsabilité  des désordres :

*Du syndicat des copropriétaires :

La société Emeraude Cinéma et son assureur recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires Le Petit Casino sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et subsidiairement en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés en 2003 et 2005 par la société Limeul.

Ils font observer que selon le rapport d'expertise de M. [N] les infiltrations ont pour origine les terrasses mais également les canalisations d'évacuation de la copropriété, lesquelles ont fait l'objet de travaux en cours d'expertise, ce qui engage en tout état de cause sa responsabilité en tant que voisin à l'origine de troubles anormaux subis dans le hall du cinéma.

S'agissant des terrasses qui constituent la couverture du cinéma, ils soutiennent que l'argumentation du syndicat tendant à soutenir qu'il n'en est pas propriétaire au vu des conclusions de M. [J] est de pure opportunité et développée tardivement, alors que depuis la mise en copropriété de l'immeuble en 1952, le syndicat s'est toujours comporté comme le propriétaire de cet espace, qu'il en a seul la jouissance et l'entretien et que ces parties de terrasses assurent l'accès à plusieurs appartements parties privatives, comme l'a relevé l'expert. Ils ajoutent que le syndicat a d'ailleurs fait réaliser les travaux d'étanchéité à l'origine des désordres sans discussion.

Ils estiment que lors de la scission de la copropriété en 1995 qui a conduit à l'exclusion de la parcelle H [Cadastre 12] qui supporte le cinéma, les modalités d'utilisation et d'entretien définies dans les actes antérieurs sont demeurées identiques.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux, le syndicat est responsable des dommages occasionnés par l'entrepreneur qui est intervenu sur les terrasses.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'au vu des conclusions de M. [J], l'ensemble de la terrasse qui forme la couverture du cinéma se trouve sur l'emprise foncière, H [Cadastre 12], revenue à la société Emeraude Cinéma suite à la scission de la copropriété, en ce compris les parties litigieuses objets de travaux exécutés en 2003 et 2005 par la société Limeul. Il soutient que du fait de la règle de l'accession posée par l'article 552 du code civil, le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui se trouve au dessus et donc de ces terrasses. Il estime que sa propriété sur ces espaces n'étant pas établie, il ne peut être considéré comme un voisin tenu de réparer les troubles anormaux occasionnés au fonds voisin. Il ajoute que son utilisation des terrasses pour accéder à certains appartements ne suffit pas à démontrer sa propriété.

Il fait observer que les terrasses sont seules à l'origine des infiltrations, que les tests réalisés à l'aide d'eaux colorées ont clairement montré que les évacuations d'eaux pluviales de la copropriété ne participaient pas aux infiltrations en plafond du cinéma, ce que l'expert a rappelé sans en tirer de conséquences.

Le syndicat estime qu'il n'a pas commis de faute permettant de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'ayant pas occasionné directement les malfaçons relevées par l'expert et ajoute que si les actes antérieurs à la scission étaient considérés comme applicables, qu'il a rempli l'obligation d'entretien en faisant intervenir une entreprise pour refaire les terrasses.

Ceci étant, l'expert, M. [J], a relevé après avoir reporté la limite séparative de la parcelle [Cadastre 12] attribuée à la société Emeraude Cinéma lors de la scission de la copropriété en 1995 au premier étage, niveau des terrasses que toutes les parties expertisées se situaient dans cette emprise foncière, ce qui conduit le syndicat à estimer qu'elle n'en a pas la propriété.

La société Emeraude Cinéma lui oppose outre une jouissance exclusive des parties de terrasses litigieuses comme un propriétaire pendant plus de trente ans, le maintien des actes antérieurs.

Au regard des actes produits aux débats et examinés par M. [J], il apparaît que la société Emeraude Cinéma a acquis le lot constituant le cinéma le 4 février 1985, acte ayant nécessité la modification de l'état descriptif de division de 1952, puisque cette partie de l'immeuble avait été omise initialement. Il apparaît que son vendeur M. [R], l'avait acquis le 4 juin 1951 de la société Immobilière de Dinard St Enogat, ayant dans un acte du même jour passé commande pour partie des biens acquis au profit de la SCI du Petit Casino et de M. [W].

Le règlement de copropriété a été établi le 6 août 1952 (pièce 44 du syndicat) et met en évidence que les lots des premier et second étages n'étaient pas alors construits, mais à construire par M. [W].

Il rappelle l'acte de 1951 qui prévoyait que M. [W] était propriétaire des parties de terrasses en ciment formant la toiture de partie de l'immeuble telles qu'elles étaient entourées d'un trait rouge sur un plan annexé dont M. [J] a indiqué qu'il n'avait pas été retrouvé ; qu'il pouvait y réaliser des constructions. Il était prévu que M. [W] assure l'étanchéité des parties acquises recouvrant celles dont M. [R] était acquéreur, ce qui autorisait un débord des constructions sur le cinéma et qu'en ce qui concernait les parties de terrasse appartenant à M. [W] et recouvrant les immeubles de M. [R], celui-ci en avait la jouissance en tant que plafond et couverture, mais que les frais d'entretien et de couverture étaient à la charge de M. [W].

Lors de la mise en copropriété, l'article 1 du règlement de 1952 relatif aux parties communes y a inclus les parties de la terrasse recouvrant les bâtiments existants qui demeureraient sans construction, en rappelant que M. [W] et ses ayants cause pouvaient y construire tel bâtiment qui bon leur semblerait sans en référer aux copropriétaires. Ces parties sans construction correspondent à l'emprise des terrasses 1, 2 et 3 déterminées par M. [J]. Il n'est pas établi que cette disposition du règlement a été modifiée lors des révisions ultérieures.

L'acte du 24 avril 1995, portant scission de la copropriété rappelle que les constructions ont été réalisées par une SCI [Adresse 16] qui avait fait l'acquisition de tous les droits de construction en surélévation sur l'immeuble en 1962 et édifié les deux étages à la suite.

A compter de cette construction,

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