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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00313


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
22/00313
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
655c583405869c8318f0a87d

Texte de la décision

4,064 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° 380/2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4DX

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351969

APPELANT

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMES

SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [J] [L] auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés à la somme de 420 euros hors taxes, soit 504 euros toutes taxes comprises et condamné M. [J] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal ;

Vu la convocation régulière des parties, M. [J] [L] ayant signé, le 30 mai 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;

Vu l'audience du 25 septembre 2023, au cours de laquelle M. [J] [L] ne comparaît pas et la SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés, représentée par son avocate, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR CE,

Le recours contre la décision du bâtonnier, introduit dans les formes et délai prévus, est recevable ;

M. [J] [L] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;

La SCP Boulan, Koerfer, Perrault et associés, qui précise n'avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Confirme la décision rendue le 10 mai 2022, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris,

Condamne M. [J] [L] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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