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CA Colmar, 15 nov. 2023, RG 21/03211


Vérifier : CA Colmar, 15 nov. 2023, RG 21/03211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
21/03211
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
655da8c32290538318e0b4ef

Texte de la décision

16,773 caractères

MINUTE N° 507/23

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

Le 15.11.2023

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Novembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03211 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUDV

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame [J] [Z] exploitant sous l'enseigne 'TABAC BETTY'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte introductif d'instance déposé le 21 février 2019, Mme [J] [Z] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- Condamné l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à madame [J] [Z] la somme de 208 379 (deux cent huit mille trois cent soixante-dix-neuf) euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné madame [J] [Z] à payer à l'association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 208 379,01 euros (deux cent huit mille trois cent soixante-dix-neuf euros et un cent) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019 ;

- Ordonné la compensation des créances réciproques des parties ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

En retenant en substance que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a engagé sa responsabilité pour avoir laissé s'accroître les charges financières de Mme [Z], au point de rendre inéluctable la défaillance de son entreprise eu égard à ses facultés de remboursement et à ses perspectives d'avenir.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 juillet 2021.

Mme [J] [Z] s'est constituée intimée le 4 août 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL,

DECLARER l'appel recevable,

LE DECLARER bien fondé,

INFIRMER le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 208.379 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- partagé les dépens de l'instance par moitié,

Statuant à nouveau dans cette limite,

DEBOUTER Madame [J] [Z] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER un partage de responsabilité entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et Madame [J] [Z] et FIXER les dommages et intérêts dans une proportion que la Cour arbitrera,

A TITRE TOUT A FAIT SUBSIDIAIRE, REDUIRE le montant de dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à la somme de 129.280,84 euros,

CONDAMNER Madame [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,

CONFIRMER pour le surplus,

SUR APPEL INCIDENT,

REJETER l'appel incident,

DEBOUTER Madame [J] [Z] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Madame [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNER Madame [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] considère que le tribunal a fait une analyse inexacte de la situation de Mme [J] [Z], puisqu'en sa qualité d'entrepreneur individuel, il était nécessaire de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine, y compris la valeur du fonds de commerce et de ses biens immobiliers. Elle ajoute que le commerce de Mme [J] [Z] n'a jamais déposé le bilan et soutient que la situation de cette dernière n'était pas irrémédiablement compromise. Par ailleurs, la caisse expose que l'ensemble des recettes tirées de l'activité professionnelle de Mme [J] [Z] n'ont pas été déposées sur le compte litigieux et que le découvert en compte a pour origine ses manipulations financières. En conséquence, à supposer sa faute établie, il n'y a pas de lien de causalité entre ladite faute et le préjudice évoqué par Mme [J] [Z]. Enfin, elle considère que le découvert en compte du mois de février 2016 (79 098,16 €), lors de la première dénonciation de la relation de compte, ne peut être mis à sa charge et que le préjudice subi par Mme [J] [Z] ne saurait excéder le montant des intérêts mis en compte (78 832,92 €).

En réplique aux conclusions adverses, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] fait valoir que le point de départ du délai de prescription est constitué par la clôture du compte et ajoute que le délai biennal n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Sur le fond, elle considère que les règles relatives au crédit à la consommation ou immobilier n'ont pas vocation à s'appliquer.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [J] [Z] demande à la cour de :

REJETER l'appel principal

RECEVOIR l'appel incident

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 208 379 € à titre de dommages et intérêts

REFORMER le jugement pour le surplus

DECLARER tant irrecevable que subsidiairement infondée la demande de condamnation de Madame [J] [Z] à l'initiative de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] s'agissant du paiement d'un montant de 208 379,01 € avec intérêts légaux du 23 mars 2019,

REJETER toute prétention complémentaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.

Mme [J] [Z] fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie dès le premier trimestre de l'année 2016, que le Crédit Mutuel connaissait parfaitement l'existence de ces difficultés, puisqu'il avait dénoncé une première fois son concours bancaire selon LRAR du 24 février 2016, que la caisse a néanmoins maintenu son concours et que ses difficultés de trésorerie ont augmenté entre 2016 et 2018. Elle considère que la banque a maintenu abusivement un crédit ruineux alors que sa situation était irrémédiablement compromise et lui a permis ainsi de poursuivre artificiellement une activité génératrice de perte et de déficit.

Sur la demande reconventionnelle, Mme [J] [Z] rappelle que le formalisme bancaire et la réglementation du crédit à la consommation n'ont pas été respectés et que la demande de remboursement des montants dus au titre des découverts bancaires est manifestement forclose, dès lors que la loi prévoit un délai de 2 ans pour agir devant le Tribunal.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 janvier 2023 puis à l'audience du 20 septembre 2023.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant :

Sur la forclusion de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] :

Mme [J] [Z] soutient, sans viser aucun fondement juridique, que la demande de remboursement des montants dus au titre des découverts bancaires serait forclose dès lors que la loi donne un délai de 2 ans au créancier pour agir devant le tribunal.

Or, le délai de 2 ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation n'est applicable qu'aux crédits à la consommation et non au découvert d'un compte professionnel. En cette matière, le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil s'applique.

En conséquence, la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], introduite le 21 février 2019, est recevable.

Sur le fond de la demande :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Mme [J] [Z] soutient que le formalisme bancaire n'a pas été respecté, ni en ce qui concerne l'autorisation de découvert, ni en ce qui concerne l'octroi d'un crédit au terme de trois mois de découvert et ajoute que la sanction est une impossibilité pour la banque de récupérer quoi que ce soit et que la déchéance des intérêts échus est justifiée.

Sans indiquer de fondement juridique précis, elle se réfère à 'la réglementation du crédit à la consommation'.

Toutefois, le découvert d'un compte professionnel ne constitue pas un crédit à la consommation de sorte que la réglementation évoquée n'est pas applicable en l'espèce.

Il résulte des pièces produites que la Caisse de Crédit Mutuel a consenti au bénéfice de Mme [J] [Z], l'ouverture d'un compte bancaire en ses livres, lequel présente un solde débiteur d'un montant de 208 379,01 € au 22 mars 2019.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 208 379,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019.

Sur la demande en responsabilité de la banque :

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, anciennement 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité du banquier pour soutien abusif peut être retenue dans deux séries d'hypothèses :

- soit la banque a pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières au point de rendre inéluctable la défaillance de l'entreprise eu égard à ses facultés de remboursement et à ses perspectives d'avenir ;

- soit elle a apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise.

En l'espèce, il est établi que :

- Sans convention expresse, la banque a octroyé à Mme [J] [Z] une facilité de caisse sur son compte professionnel ;

- Par courrier du 24 février 2016, la banque a indiqué à Mme [J] [Z] que son compte présentait un solde débiteur de 79 098,16 € et qu'elle entendait dénoncer ce découvert sous préavis de 60 jours ;

- La banque a renoncé à dénoncer ce découvert qui n'a cessé de croître pour atteindre la somme de 210 808,53 € lorsque la banque l'a, à nouveau, dénoncé sous préavis de 60 jours par courrier du 8 décembre 2018.

Il appartient à Mme [J] [Z], en sa qualité de demanderesse, de démontrer soit que ce crédit a été ruineux en provoquant une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, au point de rendre inéluctable la défaillance de son entreprise, soit que la banque a apporté un soutien artificiel à son entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise.

Or, à l'exception d'extraits de compte, Mme [J] [Z] ne produit aucune pièce faisant état de la situation économique de son entreprise. Ainsi, elle ne produit ni bilan, ni compte de résultat ni aucune autre pièce comptable et ce alors qu'en sa qualité de demanderesse elle supporte la charge et le risque de la preuve.

Les pièces comptables soumises à la cour sont produites par la banque. Il résulte :

- du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que le chiffre d'affaires net de l'entreprise de Mme [J] [Z] s'élevait à 188 369 € et que le bénéfice s'élevait à 81 591 € ;

- du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que le chiffre d'affaires net de l'entreprise de Mme [J] [Z] s'élevait à 227 207 € et que le bénéfice s'élevait à 79 762 € ;

- du compte de résultat simplifié de l'année 2018 que le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mme [J] [Z] s'élevait à 269 000 € (en augmentation de 18,5 %) et le résultat net à 85 000 € (en augmentation de 6,3 %).

La Cour relève que ce résultat est atteint alors même que les intérêts du découvert ont été comptabilisés au titre des charges financières.

En outre, ainsi que le relève la banque, Mme [J] [Z] n'a pas déposé le bilan.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] [Z] ne démontre pas que la situation de son entreprise était irrémédiablement compromise ou que le crédit accordé ait été ruineux, au point de rendre la défaillance de son entreprise inéluctable.

Dans ces conditions, Mme [J] [Z], défaillante dans l'administration de la preuve, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la banque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, Mme [J] [Z] sera tenue aux dépens de l'appel et de première instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] recevable en ses prétentions,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

- Condamné madame [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 208 379,01 euros (deux cent huit mille trois cent soixante-dix-neuf euros et un cent) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019 ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Déboute Madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

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