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CA Metz, 21 nov. 2023, RG 23/01614


Vérifier : CA Metz, 21 nov. 2023, RG 23/01614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/01614
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
655da8e82290538318e0b5d7

Texte de la décision

3,061 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJO

Minute n° 23/00168

S.A.R.L. MPH DISTRIBUTION

C/

S.A.S. OEUFS NORD EUROPE ('ONE')

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 02 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/00848

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. MPH DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. OEUFS NORD EUROPE ('ONE')

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD, Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJO

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 04 avril 2019;

Vu le courrier adressé aux parties le 03 mai 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La Présidente de chambre,

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