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CA Paris, 21 nov. 2023, RG 23/04857


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2023, RG 23/04857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/04857
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
655da9152290538318e0b6e4

Texte de la décision

5,084 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPI6

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [O] [L] [T]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Yarinas Vallezo-Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [L] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 18h26 du juge des libertés et de la détention judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] [L] [T], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 20h54 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 15h47, par le préfet de Police ;

- Vu l'ordonnance du lundi 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [O] [L] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif de conditions légales non remplies pour une prolongation, en effet il convient de retenir qu'aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (et non L 742-4 comme visé par erreur dans l'ordonnance du premier juge, les termes du 3° s'appliquent à la situation en l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, ainsi, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, puisque l'administration établit que :

aucune reconnaissance par l'Afghanistan n'est intervenue, les autorités pakistanaises ont été tardivement saisies d'une reconnaissance de nationalité qui est attendue ;

un routing de vol a été émis dans les 15 derniers jours et transmis aux autorités pakistanaises ;

Il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyens de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète L'intéressé

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