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CA Poitiers, 21 nov. 2023, RG 23/02343


Vérifier : CA Poitiers, 21 nov. 2023, RG 23/02343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/02343
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
655da9412290538318e0b78e

Texte de la décision

3,378 caractères

ARRET N°477

CP/KP

N° RG 23/02343 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G43F

[V]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02343 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G43F

Vu la requête en rectification d'erreur matierielle formé par Madame [F] [V] en date du 23 octobre 2023.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

Madame [F] [V]

née le [Date naissance 2] 1974

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

DEDFENDERESSE A LA RECTIFICATION:

Madame [Y] [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (79)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de CANNES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa du Code de Procédure Civile.

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt n°368 rendu le26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG22/00961, opposant Madame [F] [V] à Madame [Y] [H].

Vu la requête notifiée le 05 octobre 2023 par le conseil de Madame [F] [V] tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée.

SUR CE :

1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

2- Il résulte de la motivation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 que Mme [H], qui échoue en ses prétentions, devra supporter les dépens de l'appel et de première instance. Or le dispositif condamne Madame [V] à ces mêmes dépens.

3- Dès lors, une discordance apparaît entre la motivation et le dispositif de l'arrêt.

4- Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt sur ce point.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt n°368 rendu le26 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/00961 :

Dit qu'au lieu et place de :

' Condamne Madame [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel'

Il convient de lire :

'Condamne Madame [Y] [H] aux dépens de première instance et d'appel.'

Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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