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CA Riom, 21 nov. 2023, RG 21/02127


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Date
21/11/2023
Numéro
21/02127
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
655da94d2290538318e0b7fe

Texte de la décision

7,130 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 novembre 2023

N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV6X

-LB- Arrêt n° 498

[E] [T] / Compagnie d'assurance [6]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00066

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [E] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Maître Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal non acquitté

APPELANT

ET :

Compagnie d'assurance [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

Mme [C] [R] veuve [T], caducité de la déclaration d'appel à son encontre prononcée par ordonnance du 9 juin 2022

M. [F] [N] [T], caducité de la déclaration d'appel à son encontre prononcée par ordonnance du 9 juin 2022

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[X] [T] est décédé le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder ses deux fils, [F] et [E] [T], et sa veuve, Mme [C] [R].

Le 3 mai 2007, [X] [T] avait cédé à titre gratuit à son fils [E] [T] un véhicule Citroën immatriculé 9333 TX 03. Ce véhicule a été volé le 9 novembre 2010.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2016, Mme [C] [R] veuve [T] et M. [F] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Moulins M. [E] [T] pour obtenir notamment sa condamnation à rapporter à la succession d'[X] [T] la somme de 10'000 euros correspondant à la valeur du véhicule Citroën.

Par acte d'huissier en date du 14 août 2020, Mme [C] [R] et M. [F] [T] ont appelé en cause la société d'assurance mutuelle [6].

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment :

- condamné M. [E] [T] à rapporter à la succession d'[X] [T] la somme de 8000 euros correspondant à la valeur du véhicule Citroën immatriculé 9333 TX 03 ;

- déclaré prescrite l'action dirigée par Mme [C] [R] et M. [F] [T] contre la compagnie [6] ;

- débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

M. [E] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 octobre 2021.

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2021, M. [E] [T] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] [R] et à M. [F] [T].

Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 12 octobre 2021 par le conseil de M. [E] [T] à l'égard de Mme [C] [R] et de M. [F] [T], en l'absence de signification à ces derniers de ses conclusions dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.

Vu les conclusions transmises par M. [E] [T] le 12 janvier 2022 ;

Vu les conclusions transmises par la compagnie d'assurances [6] le 18 février 2022 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile, dispose :

« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique . [']

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

S'agissant de l'appelant, l'acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, nonobstant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 13 septembre 2023 l'invitant à régulariser la situation sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, M. [E] [T] n'a justifié ni de l'acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] [T] le 12 octobre 2021, étant observé qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est plus saisie et ne peut se prononcer sur la demande nouvelle de condamnation de M. [E] [T] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure diligentée devant la cour.

M. [E] [T] supportera les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser la compagnie d'assurances [6] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [E] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [T] le 12 octobre 2021 à l'encontre du jugement numéro RG 20/00066 rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins ;

- Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel ;

- Condamne M. [E] [T] à payer à la compagnie d'assurances [6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

Le greffier Le président

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