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CA Versailles, 21 nov. 2023, RG 21/02079


Vérifier : CA Versailles, 21 nov. 2023, RG 21/02079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
21/02079
Chambre
1re chambre 1re section
Type
Arrêt
Id
655da95d2290538318e0b86c

Texte de la décision

105,809 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02079

N° Portalis DBV3-V-B7F-UND2

AFFAIRE :

[NO], [C] [Z]

C/

[J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/03278

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL MAYET & PERRAULT,

-Me Virginie DESPORT-AUVRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 10 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [NO], [C] [Z]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 18RM2770

Me Coralie LARTIGUE substituant Me Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0183

APPELANT


Madame [J], [EV], [HX], [S], [EO] [Z] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361

Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 755

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [B] veuve [Z] est décédée à [Localité 26] le [Date décès 13] 2015 laissant pour lui succéder :

sa fille, Mme [J] [Z] épouse [A], née le [Date naissance 6] 1953,

son fils, M. [NO] [Z], né le [Date naissance 4] 1962.

[P] [B] détenait, notamment, plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 35] à [Localité 11] dont deux immeubles de rapport au n°9 d'une part, et au n°7 d'autre part, ce dernier immeuble étant détenu au travers d'une société civile « Société immobilière [30] » dont elle possédait, jusqu'en 1997, 149 des 150 parts sociales (ci-après « la SC [30] »).

Par testament olographe du 14 février 2013, Mme [P] [B] veuve [Z] avait institué son fils M. [NO] [Z] légataire universel en ces termes :

« J'institue mon fils [NO] comme légataire universel de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession et en cas de décès de mon fils [NO], ses héritiers.

Je déclare que lors du règlement de ma succession mon fils [NO] ne devra restituer à ma fille [J] aucun revenu provenant des biens que je lui ai donnés à quelque titre que ce soit.

Ma fille [J] jouit depuis des années d'un appartement, il faudra en tenir compte lors du règlement de ma succession.

Concernant la désignation du bénéficiaire en cas de décès de mon contrat d'assurance-vie [23] EPV0004 je rappelle que ce contrat constitue en priorité une garantie au profit de l'établissement bancaire [21] (devenue [24]) suite à un prêt qui a été octroyé à mon fils [NO].

Si je devais décéder avant que ce prêt ne soit intégralement remboursé à la banque toutes sommes versées par la compagnie d'assurance au profit de la banque constituera (sic) une dette due par mon fils [NO] à la succession, cette dette d'un montant équivalent à la somme encaissée par la banque sera non productive d'intérêt.

En ce qui concerne le capital dû à mon décès qui ne sera pas prélevé par la banque, je ne désigne aucun bénéficiaire, en effet je souhaite que les capitaux dus à mon décès par la compagnie d'assurance soient réintégrés dans ma masse successorale dont mon fils et à défaut ses héritiers sont légataires universels.

Fait à [Localité 12], le 14 février 2013 ».

Ce testament était complété par un codicille le 10 novembre 2014 désignant l'étude de M. [D], notaire, pour procéder au règlement de sa succession.

L'acte de notoriété de Mme [P] [B] veuve [Z] a été reçu le 28 mai 2015.

Le 26 avril 2017, M. [NO] [Z] a déposé la déclaration de succession de Mme [P] [Z].

Estimant avoir été écartée de la succession de sa mère et être victime de recels successoraux, Mme [J] [Z] épouse [A] a fait assigner M. [NO] [Z] par acte du 10 mai 2017 devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande en nullité du testament,

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 à [Localité 26],

- Désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

Maître [X] [UT], Notaire, [Adresse 16] à [Localité 36] [XXXXXXXX01]

- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration à compter de l'achat des biens jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,

- Désigné le Président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente

- Dit que le notaire :

pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;

pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;

- Ordonné le rapport à la succession :

de la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros

de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],

de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 32],

- Dit que le notaire avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra évaluer le montant des rapports, le tribunal restant compétent pour trancher les différends qui persisteraient,

- Dit que les cessions des parts de la Sc [30] des 29 novembre 1997 et 21 février 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires,

- Ordonné leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z]

- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande de rapport à la succession d'une donation de l'usufruit du bien situé à [Localité 12],

- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande au titre de l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] depuis 1993,

- Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande d'injonction à M. [NO] [Z] de révéler l'existence de biens et avoirs détenus à l'étranger,

- Débouté M. [NO] [Z] de sa demande au titre de l'occupation gratuite par Mme [J] [Z] épouse [A] de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 32] entre 1971 et 2001,

- Avant dire droit sur la valeur des rapports, la valeur des 35 parts sociales objet du recel et sur le principe d'un recel concernant la sous-évaluation des 14 parts de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement de sommes des comptes bancaires, désigné :

[I] [BT]

[Adresse 7] à [Localité 38]

[XXXXXXXX02] [Courriel 19]

avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,

évaluer les biens, objets de la présente procédure, situés au [Adresse 8],

pour le [Adresse 10] :

Evaluation en 1997, 2001 date des cessions de parts sociales de la Sc [30] à M. [NO] [Z] et en 2021,

Évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 1997, 2001, et 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ainsi qu'en 2021 ;

Effectuer toutes recherches visant à établir les revenus perçus des parts sociales de la Sc [30] par M. [NO] [Z] depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z],

Effectuer toutes recherches visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires joints ou personnels) de Mme [V] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015,

Effectuer une analyse détaillée et précise des flux financiers intervenus entre les comptes bancaires personnels ou joints (avec son époux ou avec son fils) détenus par Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 de 2005 à 2015 auprès des banques suivantes :

[20]

[24]

[37]

Et les comptes bancaires personnels ou joints au nom de M. [NO] [Z] sur cette période,

Effectuer une reconstitution de la capacité d'épargne de Mme [P] [B] veuve [Z] sur une période entre 2005 et 2015.

Effectuer une simulation de la trésorerie de Mme [P] [B] veuve [Z] réellement disponible sur la période de 2005 à 2015.

Effectuer en conséquence une évaluation des rapports à succession dus par M. [NO] [Z],

Evaluer la maison du [Localité 12] en 1995 à la date de la donation en nue-propriété de Mme [P] [B] veuve [Z] à M. [NO] [Z] en 2015 et en 2020 et la valeur de la nue-propriété du bien aux mêmes dates,

- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises

- Dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation ;

- Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent

- Dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

- Dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives

- Subordonné l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par moitié par chacune des parties ou à défaut par la partie la plus diligente au plus tard le 15 mars 2021, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, d'une provision de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- Rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile :

- Rappelé à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti ;

- Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

- Ordonné le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500 000 euros sur sa créance de réduction :

- Dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'une astreinte ou à la déclarer exécutoire sur minute ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leurs droits dans la succession ;

- Condamné M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 avril 2021 pour retrait du rôle.

M. [NO] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2021 à l'encontre de Mme [J] [Z] épouse [A].

Par une ordonnance d'incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- Dit que le versement d'une provision à Mme [J] [Z] de 500 000 euros à valoir sur sa créance de réduction ordonné par le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles est assorti de l'exécution provisoire ;

- Dit qu'il sera statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans le cadre de l'instance au fond.

Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 (72 pages), M. [NO] [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

- « Désigné pour ['] procéder [aux opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 à [Localité 26] dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [X] [UT], Notaire, [Adresse 16] à [Localité 36] [XXXXXXXX01]

- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration à compter de l'achat des biens jusqu'à la liquidation du partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,

- Désigné le Président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

- Dit que le notaire :

- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;

- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire » ;

- « Ordonné le rapport à la succession :

- de la donation le 27 juillet 1984 de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1.900.000 francs soit une contre-valeur de 289.653,13 euros rapportée à la succession pour son montant nominal soit 289.653,13 euros,

- de la donation le 27 juillet 1995 de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 12],

- de la donation le [Date décès 5] 1997 de la moitié en plein propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 32],

- Dit que le notaire avec l'aide de tout sapiteur de son choix devra évaluer le montant des rapports, le tribunal restant compétent pour trancher les différents qui persisteraient »,

- « Dit que les cessions des parts de la Sci [30] des 29 novembre 1997 et 21 février 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires,

- Ordonné leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et dit que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] » ;

- « Débouté M. [NO] [Z] de sa demande au titre de l'occupation gratuite par Mme [J] [Z] épouse [A] de l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 32] entre 1971 et 2001 »,

- « Avant dire droit sur la valeur des rapports, la valeur des 35 parts sociales objet du recel et sur le principe d'un recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la SC [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement de sommes des comptes bancaires :

- Désigne :

[I] [BT]

[Adresse 7] à [Localité 38]

[XXXXXXXX02] [Courriel 19]

Avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,

- évaluer les biens, objets de la présente procédure, situés au [Adresse 8],

- pour le [Adresse 10] :

-évaluation en 1997, 2001 dates des cessions de parts sociales de la Sc [30] à M. [NO] [Z] et en 2021,

- évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 1997, 2001 et 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ainsi qu'en 2021,

- effectuer toutes recherches visant à établir les revenus perçus des parts sociales de la Sc [30] par M. [NO] [Z] depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z],

- Effectuer toutes recherches visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires (joints ou personnels) de Mme [P] veuve [Z] entre 2005 et 2015,

- Effectuer une analyse détaillée et précise des flux financiers intervenus entre les comptes bancaires personnels ou joints (avec son époux ou avec son fils) détenus par Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 de 2005 à 2015 auprès des banques suivantes :

*[20]

*[24]

*[37]

*Et les comptes bancaires personnels ou joint au nom de M. [NO] [Z] sur cette période,

- Effectuer une reconstitution de la capacité d'épargne de Mme [P] [B] veuve [Z] sur une période entre 2005 et 2015,

- Effectuer une simulation de la trésorerie de Mme [P] [B] veuve [Z], réellement disponible sur la période de 2005 à 2015,

- Effectuer en conséquence une évaluation des rapports à succession dus par M. [NO] [Z],

- Evaluer la maison du [Localité 12] en 1995 à la date de la donation en nue-propriété de Mme [P] [B] veuve [Z] à M. [NO] [Z] en 2015 et en 2020 et la valeur de la nue-propriété du bien aux mêmes dates,

-Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

- Dit que l'expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation ;

- Dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

- Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;

- Dit que l'expert devra rendre compte au magistrat désigné de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

- Dit que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par moitié par chacune des parties ou à défaut par la partie la plus diligente, au plus tard le 15 mars 2021, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d'avances et de recettes, d'une provision de 8.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l'expert qu'il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d'emblée le respect du délai imparti ;

- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations » ;

- « Ordonne le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500.000 euros sur sa créance de réduction » ;

- « Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leurs droits dans la succession » ;

- « Condamne M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

- Confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

débouter Mme [J] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

désigner Maître [L] [D] pour réaliser les opérations de compte et de liquidation de la succession de Mme [P] [Z] ;

condamner Mme [J] [A] à rapporter à la succession la somme de 1 000 000 euros au titre de l'occupation gratuite de l'appartement situé au [Adresse 10], entre 1971 et 2001, laquelle constitue une libéralité rapportable à la succession ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [J] [A] à payer à M. [NO] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 (100 pages en police 10), Mme [J] [Z] demande à la cour de :

Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Déclarer Mme [Z] épouse [A] recevable en son appel incident,

Infirmer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a :

Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande en nullité du testament, et des conséquences de droit qui s'y attachent,

Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande de rapport à la succession d'une donation de l'usufruit du bien situé à [Localité 12],

Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande au titre de l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] depuis 1993, et en conséquence de sa demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'avantage indirect dont M. [Z] a profité pour cette occupation.

Débouté Mme [J] [Z] épouse [A] de sa demande d'injonction faite à M. [NO]

[Z] de révéler l'existence de biens et avoirs détenus à l'étranger,

Dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'une astreinte

Infirmer le jugement :

en ce qu'il a en sa page 19, non repris dans son dispositif, dit que la cession du 21 décembre 20001 n'était pas une donation déguisée et tiré à mauvais escient les conséquences de droit en n'ordonnant pas son rapport à la succession ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant dire droit sur le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts sociales de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ainsi que le détournement des sommes des comptes bancaires de Mme [P] [B] veuve [Z] par M. [NO] [Z], désigné M. [G] [BT] en qualité d'expert avec pour mission :

D'évaluer la valeur des parts sociales de la Sc [30] en 2001 pour le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la Sc [30]

D'effectuer toute recherche visant à établir si des sommes d'argent ont été prélevées indûment par [NO] [Z] sur les comptes (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 pour établir le détournement des sommes des comptes bancaires de la défunte

- Evoquer les points non tranchés par le jugement du 21 février 2021 concernant :

Le rapport à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] de la donation déguisée que constitue la cession des 114 parts de la Sc [30] entre Mme [P] [B] veuve [Z] et M. [NO] [Z] en date du 21 décembre 2001,

Le recel successoral que constitue la donation déguisée des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2021 entraînant la privation de tous droits pour M. [NO] [Z] sur ces 114 parts sociales.

Le recel des sommes détournées et indûment prélevées par M. [NO] [Z] sur les comptes bancaires (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 ; et les conséquences de droit, à savoir le rapport à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] des sommes recélées et la privation de tous droits pour M. [NO] [Z] sur ces sommes.

- Réformer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a :

Ordonné le versement à Mme [J] [Z] épouse [A] d'une provision de 500 000 euros sur sa créance de réduction (au lieu d'une somme de 3 274 083,71 euros sollicitée);

Condamné [NO] [Z] à payer à Mme [J] [Z] épouse [A] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au lieu d'une somme de 83 938 euros sollicitée)

- Confirmer le jugement du 21 février 2021 pour le surplus

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation du jugement entrepris :

A titre principal :

Sur le testament et l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] :

Prononcer la nullité du testament olographe en date du 14 février 2013 ainsi que le codicille du 10 novembre 2014 ;

Ordonner l'ouverture des comptes, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] décédée le [Date décès 13] 2015 ;

Désigner Maître [X] [UT] notaire à [Localité 36] ou tel notaire qu'il plaira à la Cour autre que Maître [D] notaire à [Localité 32] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] avec la même mission que celle visée au jugement de première instance étendue aux opérations de partage;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le testament olographe du 14 février 2013 et le codicille du 10 novembre 2014 le complétant n'étaient pas déclarés nuls,

- Confirmer le jugement du 21 février 2021 en ce qu'il a ordonné la liquidation de la créance de réduction du legs universel dans le cadre du règlement judiciaire de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] et désigné Maître [X] [UT] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ou désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour excepté Maître [D], notaire de M. [NO] [Z] à [Localité 32], avec la même mission que celle visée au jugement de première instance ;

En tout état de cause :

Designer tel expert qu'il plaira à la Cour (éventuellement l'expert désigné en première instance) pour procéder :

à l'évaluation des rapports au jour le plus proche du partage,

à l'évaluation des biens, objets de la procédure, situés au [Adresse 8] à la date des donations rapportables et au jour le plus proche du partage,

à l'évaluation des parts sociales de la Sc [30] aux dates des cessions (29 novembre 1997, 26 février 2001 et 21 décembre 2001), en 2015 date du décès de la défunte

à l'évaluation des revenus perçues par M. [NO] [Z] des parts sociales de la Sc [30] depuis le [Date décès 13] date du décès de Mme [B] veuve [Z]

Statuant à nouveau sur la cession de parts sociales du 21 décembre 2001,

Dire que la cession des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires ;

Qualifier la cession des 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 de donation déguisée ;

Subsidiairement,

Réparer l'omission matérielle contenue dans le jugement dont appel

Ajouter au dispositif du jugement entrepris « Débouter Mme [A] de sa demande de rapport à succession de la cession de 114 parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 comme n'étant pas constitutive d'une donation déguisée » :

Infirmer ce point et qualifier cette cession de parts de donation déguisée.

En tout état de cause,

Ordonner le rapport à la succession de Mme [B] veuve [Z] des 114 parts sociales objet de la cession de parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001

Statuant à nouveau sur l'évocation

Se déclarer en mesure de statuer dès à présent sur la qualification de recel que constitue la cession des 114 parts du 21 décembre 2001

En conséquence évoquer la qualification de recel donnée à la cession de parts sociales de la Sc [30] du 21 décembre 2001 et des conséquences de droit qui s'y rapportent :

Qualifier la cession des 114 parts de la Sc [30] du 21 décembre 2021 de recel successoral

Ordonner la réintégration et le rapport de la donation déguisée des 114 parts de la Sc [30] cédées et recelées le 21 décembre 2001 à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] pour le calcul de la partie réservataire ;

Dire que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur ces 114 parts sociales de la Sc [30] objet de la cession de parts en date du 21 décembre 2001 au titre du recel ainsi que sur leurs revenus depuis le [Date décès 13] 2015 date du décès de Mme [P] [B] veuve [Z] ;

Subsidiairement

Confirmer le jugement de première instance sur la mesure d'expertise avant dire droit sur le principe du recel concernant la sous-évaluation des 114 parts de la Sc [30] cédées le 21 décembre 2001 ;

Sur le détournement de la somme d'argent détournée et prélevées indûment par [NO] [Z] sur les comptes (joints ou personnels) de Mme [P] [B] veuve [Z] entre 2005 et 2015 ;

Dire que M. [NO] [Z] a détourné une somme de 959 800 euros prélevée sur les comptes bancaires de Mme [P] [B] veuve [Z] en vue de priver Mme [J] [Z] épouse [A] de ses droits réservataires ;

Dire M. [NO] [Z] coupable de recel pour avoir détourné la somme de 959 800 euros ;

Ordonner la réintégration et le rapport par M. [NO] [Z] à la succession de la somme de 959 800 euros recélée par lui ;

Dire que M. [NO] [Z] sera privé de tous droits sur la somme de 959 800 euros au titre du recel ;

Subsidiairement

Confirmer le jugement de première instance sur la mesure d'expertise avant dire droit sur le détournement de sommes des comptes bancaires de Mme [P] [Z] ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes d'infirmation

Ordonner le rapport à la succession de l'usufruit de la maison située au [Localité 12] ;

Qualifier l'occupation gratuite par M. [NO] [Z] de la maison du [Localité 12] depuis janvier 1993 d'avantage indirect et de libéralité rapportable à la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ;

Ordonner le rapport à la succession de cet avantage indirect et de cette libéralité constituée par l'occupation gratuite par M. [NO] [Z] de la maison du [Localité 12] entre janvier 1993 et le [Date décès 13] 2015 ;

Fixer à titre provisionnel dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, le montant de cette libéralité à la somme de 792 000 euros de janvier 1993 au [Date décès 13] 2015 cette somme étant calculée sur la base d'une indemnité d'occupation pour l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] à hauteur de 3 000 euros par mois ;

Designer tel expert qu'il plaira à la Cour pour évaluer l'avantage indirect dont M. [NO] [Z] a profité pour l'occupation gratuite de la maison du [Localité 12] de janvier 1993 au [Date décès 13] 2015

Condamner [NO] [Z] à justifier de l'ensemble des biens et droits que [P] [B] veuve [Z] détenait hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant, sous une astreinte d'un montant de 1000 euros par jour de retard à défaut d'exécution après un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Dire que [NO] [Z] sera privé de toute part sur l'intégralité des avoirs situés à l'étranger devant être réintégrés à la succession de [P] [B] veuve [Z] au titre du recel successoral ;

Statuant à nouveau sur les demandes aux fins de réformation du jugement du 21 février 2021

Condamner M. [NO] [Z] à verser à Mme [J] [A] la somme provisionnelle de 3 274 083,71 d'euros à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [P] [B] veuve [Z] ;

Condamner M. [NO] [Z] au paiement d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir par M. [NO] [Z] à sa s'ur Mme [J] [A], à défaut de règlement spontanée de la provision de 3 274 083,71 euros ;

Condamner M. [Z] à payer à Mme [A] la somme de 83 938 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure Civile concernant la procédure de première instance.

Confirmer le jugement du 21 février 2021 pour le surplus ;

En tout état de cause :

Condamner M. [NO] [Z] à payer à Mme [J] [A] 30 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure Civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Desport-Auvray conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [P] [B] veuve [Z]. Ce chef de dispositif, non contesté, est désormais irrévocable.

A titre liminaire, sur les demandes d'[J] [A]

Il est indispensable, à titre liminaire, d'éclaircir les demandes de Mme [A] sur deux points : la cession de 114 parts sociales de la SC [30] intervenue le 21 décembre 2001 et le détournement allégué des avoirs bancaires, que Mme [A] considère être constitutifs, entre autres, de recels successoraux.

Au dispositif de ses conclusions (dispositif de quatre pages), Mme [J] [A] demande à la cour, de façon particulièrement confuse, à la fois sur ces deux points : l'infirmation du jugement, la réparation d'une omission de statuer puis l'infirmation, la reconnaissance d'un recel successoral, une demande de rapport à la succession, une expertise, puis, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.

Il ressort cependant des motifs et du dispositif du jugement, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, que :

Le tribunal a retenu que la cession de parts du 21 décembre 2001 (114 parts) n'était pas une donation déguisée, mais que la sous-évaluation éventuelle des parts pouvait, sous-réserve d'être établie, constituer une donation déguisée (et donc éventuellement un recel successoral) ; qu'il convenait par conséquent d'ordonner une expertise, notamment pour évaluer les parts sociales en 2001, en 2015 (date du décès) et en 2021 (date la plus proche du partage) ;

Le tribunal a également retenu, s'agissant du détournement allégué des avoirs bancaires, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise des comptes bancaires avant de se prononcer sur l'existence d'un recel successoral ou la nécessité d'un rapport à la succession.

Le tribunal a également confié à l'expert, notamment, la mission d'estimer la valeur des 35 parts sociales cédées le 29 novembre 1997 (30 parts) et le 26 février 2001 (5 parts) (cessions qu'il a considéré être des recels).

Il s'ensuit que la cour ne répondra pas à la demande « d'omission matérielle » formulée par Mme [A], en l'absence d'omission de statuer avérée (le jugement n'a pas omis de statuer, mais a ordonné avant-dire droit une expertise avant de se prononcer définitivement sur l'existence d'un recel successoral ou d'une libéralité devant être rapportée).

Cette précision étant faite, le reste des demandes de Mme [A], s'agissant de ces deux points, se résume de la façon suivante :

A titre principal,

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la cession de parts du 21 décembre 2001 et les détournements bancaires étaient constitutifs d'un recel successoral ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise sur ces deux points ;

Statuant nouveau :

Considérer que la cession de parts du 21 décembre 2001 est constitutive d'un recel successoral, en ordonner le rapport à la succession en privant M. [Z] de tout droit sur cet actif ;

A défaut en ordonner, le rapport à l'actif successoral ;

Ordonner une expertise pour évaluer les parts sociales de la SC [30] et le montant des avoirs bancaires détournés (cf. le dispositif des écritures sur la mission) ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise.

Sur la nullité du testament du 14 février 2013 et sur la demande de partage judiciaire

Le tribunal a rejeté la demande de Mme [A] aux fins de nullité du testament du 14 février 2013 et de son codicille du 10 novembre 2014 aux motifs que l'insanité d'esprit de [P] [B], laquelle ne se confond pas avec le caractère inique de son comportement envers l'un de ses enfants, au moment de la rédaction du testament n'était pas démontrée. Il a également retenu qu'il n'était pas établi que ce testament ait été obtenu par contrainte, dol, menace ou violence et que, si l'influence de [NO] [Z] avait été « certainement présente », il n'est pas démontré qu'elle ait été déterminante du consentement de [P] [B] lors de la rédaction du testament.

Constatant qu'il ne demeurait aucun bien en indivision, le tribunal a également rejeté, dans ses motifs et non dans son dispositif, la demande de partage judiciaire formée par Mme [A] et, au dispositif, a désigné M. [UT], notaire n'ayant jamais eu à connaître de l'affaire, pour procéder aux opération de comptes et liquidation de la succession.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du testament du 14 février 2012 et de son codicille du 10 novembre 2014, Mme [A] demande à la cour de prononcer la nullité de ces actes aux motifs que :

la cause du testament est illégale (articles 480 du code de procédure civile, et 893 et 1131 du code civil),

qu'ils auraient été rédigés alors que [P] [B] souffrait d'une insanité d'esprit (article 901 du code civil),

qu'ils seraient le fruit de man'uvres dolosives de captation de [NO] [Z] (article 901 du code civil),

des violences de ce dernier,

de l'influence décisive de [NO] [Z] (article 970 du code civil),

et qu'il serait le fruit d'un abus de faiblesse.

Poursuivant, en outre, l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de partage judiciaire, elle formule à hauteur d'appel cette même demande et sollicite la nomination de M. [UT], notaire désigné en 1e instance en charge des opérations de compte et liquidation de la succession de [P] [B].

Après avoir exposé son enfance et son adolescence malheureuse dans une famille où elle a été séparée de ses parents pour vivre avec sa grand-mère en raison d'une dépression post-partum puis de troubles psychiatriques de sa mère, Mme [A] explique avoir dû quitter sa grand-mère à grand regret à l'âge de 10 ans, pour retrouver un père dépassé par l'attitude de son fils, et une mère qui rejetait sa fille et avait une relation totalement fusionnelle avec son fils, [NO] [Z], plus jeune de 9 ans, au point que [NO] [Z], à qui aucune barrière éducative n'était posée, a fini par exercer une emprise sur sa mère qui était incapable de gérer ses biens sans lui, et a progressivement capté son patrimoine à compter de 1984, en cherchant sans cesse à éloigner sa s'ur des relations et du patrimoine familiales, laquelle a d'ailleurs été contrainte de quitter le domicile familial à l'âge de 17 ans.

Au soutien de sa demande, Mme [A], soulignant le fait que le testament a été rédigé le jour de la Saint Valentin, s'appuie sur :

le fait que le testament est en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2001 qui a définitivement reconnu que Mme [A] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit et à durée indéterminée s'agissant de l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 10] ;

l'expertise du Dr [N] (au moment de la procédure devant le juge des tutelles) du 25 décembre 2012 attestant que [P] [B] souffre de troubles psychiatriques anciens ; selon Mme [A], [P] [Z] souffrait d'un état dépressif suite à une dépression post-partum, a été traitée toute sa vie par des médicaments antipsychotiques et était atteinte d'un déni, voire d'une haine maladive envers sa fille, marquée par des états passifs (prostration) et agressifs récurrents vis-à-vis d'elle, le tout avec peu de conscience de ses actes et une inaptitude à gérer ses biens en dehors de son fils ;

des attestations de 2000 et 2001 décrivant l'emprise de [NO] [Z] et une sujétion psychologique de [P] [Z] ;

le fait que le vocabulaire juridique contenu dans le testament litigieux est insusceptible d'être imputé à l'imagination de [P] [Z] et que ce testament correspond à la seule volonté de [NO] [Z].

Elle déduit de ces éléments la nécessité de prononcer la nullité du testament et d'ordonner un partage judiciaire avec désignation de M. [UT] comme notaire commis chargé des opérations de partage, et à l'exclusion de M. [D], notaire dans l'intérêt exclusif de [NO] [Z].

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament du 14 février 2013 et du codicille du 10 novembre 2014, M. [Z] demande à la cour de débouter Mme [A] de sa demande.

Au fondement de l'article 840 du code civil, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de partage judiciaire présentée par Mme [A], au motif qu'il n'existe aucune indivision entre les héritiers.

Il demande également à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [UT] comme notaire commis pour les opérations de compte et de liquidation au profit de M. [D] qui est le notaire désigné par [P] [B].

A l'appui de la validité du testament du 14 février 2013, il souligne qu'au décès de leur mère, en 2015, Mme [A] ne l'a pas contesté. Il considère que les deux lettres de son conseil du 1er décembre 2015 et du 9 mars 2017, qui reconnaissaient sa qualité de légataire universel, constituent un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.

S'agissant de la stipulation du testament sur l'occupation gratuite d'un appartement au [Adresse 10], il considère, à l'instar du jugement, qu'il convient de considérer cette clause (relative à un bien appartenant à la SC [30] et non à la de cujus) comme non écrite.

Il réfute l'existence d'une insanité d'esprit, en invoquant le jugement de non-lieu prononcé le 21 mai 2004 par le juge des tutelles de Saint-Germain-en-Laye fondé sur l'expertise du Dr [U] et le certificat médical du Dr [O] du 31 janvier 2015 qui, selon lui, alors qu'il a suivi [P] [B] pendant dix ans, indique qu'elle a toujours été en parfaite possession de ses facultés intellectuelles.

Par ailleurs, il conteste l'existence d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse et fait valoir que Mme [A] n'en rapporte pas la preuve. Au fondement de l'article 1131 du code civil, il soutient que le testament litigieux est né de la volonté de [P] [B] de rétablir un déséquilibre entre ses enfants, déséquilibre né du fait que Mme [A] aurait hérité de [HR] [B] (s'ur de [P]) qui n'a jamais eu d'enfant.

Appréciation de la cour

L'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

En l'espèce, suite au décès de [P] [B] le [Date décès 13] 2015 et à la découverte du testament du 14 février 2013, le conseil de Mme [A] a écrit une première lettre le 1er décembre 2015 (pièce 49 appelant) dans laquelle il indique « la succession de cette dernière s'est ouverte en l'état d'un testament désignant monsieur [NO] [Z] en qualité de légataire universel de l'ensemble de sa succession », ainsi qu'une deuxième lettre le 24 juillet 2015 (pièce 53 intimée) mentionnant « Madame [P] [Z] a laissé pour lui succéder, outre sa fille Madame [J] [A], son fils monsieur [NO] [Z] demeurant [Adresse 3] à [Localité 12] qu'elle a par ailleurs institué en qualité de légataire universel de sa succession suivant testament olographe du 14 février 2013 ».

Contrairement à ce que prétend M. [Z], ces lettres ne sauraient être interprétées comme un aveu judiciaire dans la mesure où à aucun moment, Mme [A] ne reconnaît expressément pour vrai ce testament de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. La première lettre ne fait que constater que Mme [A] est, d'après le testament, redevable d'une indemnité de réduction. Cette lettre met en doute la validité des cessions de parts sociales et émet des soupçons quant à de possibles détournements bancaires au profit de M. [Z]. La deuxième lettre tend à démontrer que Mme [A] ne peut être redevable des droits de mutation à titre gratuit dans la mesure où le montant de son indemnité de réduction n'est pas déterminé puisqu'il y a lieu de réintégrer l'ensemble des donations préalablement consenties au fils.

A aucun moment ces lettres ne déclarent comme vrai le testament, et a fortiori, en présence de tels points d'achoppement à seulement quelques mois du décès, elles ne sauraient être considérées comme un aveu judiciaire.

Ce moyen, soulevé par M. [Z], sera donc rejeté.

- Sur la cause du testament qui serait illégale (Mme [A] se fonde sur les articles 480 du code de procédure civile, et 893 et 1131 du code civil)

Selon l'article 900 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux m'urs, seront réputées non écrites.

L'article 1131 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et au moment de la rédaction du testament litigieux, disposait que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Cette disposition a depuis été supprimée et intégrée à l'article 1128 du code civil qui dispose en son 3° que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : (') 3° un contenu licite et certain ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le testament litigieux (pièce 38 a et b de l'intimée) comporte une phrase (« Ma fille [J] jouit depuis des années d'un appartement, il faudra en tenir compte lors du règlement de ma succession. ») contraire à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 6 février 2001 (pièces 7 et 14 de l'intimée) qui a retenu que Mme [A] bénéficiait d'un prêt à usage à titre gratuit et à durée indéterminée sur l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 11].

Il convient de souligner que cette clause n'a pas été prise en fraude à la loi mais est contraire à une décision judiciaire, de sorte que la jurisprudence citée par Mme [A] (arrêt du 2 janvier 1907 de la Cour de cassation) est inopérante en l'espèce.

En application de l'article 900 du code civil, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, cette clause n'entache pas la validité du testament dans son entier mais doit être considérée comme non écrite.

En outre, Mme [A] ne démontre pas en quoi ce testament procède plus généralement d'une cause illicite. En effet, avoir, même outrancièrement, une préférence pour l'un de ses enfants, aussi difficilement supportable que cela puisse bien légitimement être, n'est pas en soi contraire à la loi.

Dès lors, le moyen relatif à l'illégalité de la cause, à l'appui de la nullité du testament, sera donc rejeté.

- Sur l'insanité d'esprit (article 901 du code civil),

L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité

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