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Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.581


Vérifier : Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
22-10.581
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
655dad4861e1628318b37ad6

Texte de la décision

1,990 caractères

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10748 F

Pourvoi n° F 22-10.581

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.581 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige l'opposant à l'association tutélaire du Ponant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de ce que M. [O] se désiste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] [O] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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