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Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.283


Vérifier : Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
22-10.283
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
655dad4e61e1628318b37adc

Texte de la décision

2,159 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° H 22-10.283

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.283 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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