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Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.507


Vérifier : Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
22-10.507
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
655dad5661e1628318b37ae4

Texte de la décision

2,053 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10756 F

Pourvoi n° A 22-10.507

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [Y], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-10.507 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], épouse [B], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y], épouse [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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