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Cass., 22 nov. 2023, n° 22-11.247


Vérifier : Cass., 22 nov. 2023, n° 22-11.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
22-11.247
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
655dad5e61e1628318b37aec

Texte de la décision

2,571 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10760 F

Pourvoi n° E 22-11.247

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], tant en son nom personnel qu'agissant en qualité d'héritière de [X] [H] [K] et de [X] [E] [K], a formé le pourvoi n° E 22-11.247 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [B], veuve [K], domiciliée [Adresse 5], prise en sa qualité de conjoint survivant de [X] [H] [K] ,

2°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel que prise en sa qualité d'héritière de [X] [H] [K] et de [X] [E] [K],

3°/ à Mme [Y] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [K], épouse [R], et de [O] [R],

4°/ à M. [A] [R], domicilié chez Mme [N] [G], [Adresse 1], pris en sa qualité d'héritier de [Z] [K], épouse [R], et de [O] [R],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U] [K], épouse [V], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [K], épouse [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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