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Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.339


Vérifier : Cass., 22 nov. 2023, n° 22-10.339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
22-10.339
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
655dadda61e1628318b37b5e

Texte de la décision

2,255 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10898 F

Pourvoi n° T 22-10.339

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-10.339 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demathieu Bard construction et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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