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CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2023, RG 22/14629


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Date
22/11/2023
Numéro
22/14629
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
Ordonnance
Id
655ef9caa237908318051670

Texte de la décision

4,754 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° 2023/204

Rôle N° RG 22/14629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIOJ

[E] [M] veuve [R]

C/

S.A.R.L. HOTEL DE VERDUN

[J] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- M.[C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [J] [C], expert architecte rendue le 28 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] veuve [R],

demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEURS

S.A.R.L. HOTEL DE VERDUN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [J] [C],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne sur présentation de sa carte national d'identité


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant

Mme Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du litige qui opposait Madame [E] [M] veuve [R] à la S.A.R.L. HOTEL DE VERDUN, Monsieur [J] [C] a été désigné en qualité d'expert ; Celui-ci a déposé son rapport le 15 juillet 2022 et fait parvenir un état estimatif de ses frais et honoraires au juge taxateur s'élevant à la somme de 11 557,70€ ; Madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance dans laquelle elle fixait le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 11 557,70€ le 28 septembre 2022 et a dit que Madame [M] devait verser directement la somme complémentaire de 9 054,70 euros à Monsieur [C] ;

Par courrier recommandé du 28 octobre 2022 reçu au greffe le 4 novembre 2022, Madame [E] [M] veuve [R] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [J] [C], expert rendue le 28 Septembre 2022 par le président du Tribunal judiciaire de Nice ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023 ;

A cette audience, Monsieur [C] a fait savoir qu'il n'avait pas été payé de la somme complémentaire visée dans l'ordonnance de taxe et a demandé le paiement de cette somme ; la SARL HOTEL DE VERDUN, Maître VANDONI de la SELARL LEXAVOUE , substituant Maître BRAHIMI aété autorisé à produire une note en délibéré afin de solliciter la réouverture des débats en raison de son arrivée tardive à l'audience ; Par ordonnance en date du 29 août 2023, il a été ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 octobre 2023 ;

A l'audience du 25 octobre 2023, bien que régulièrement convoquées, la SARL HOTEL DE VERDUN et Madame [E] [M] veuve [R] n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont communiqué aucune observation ;

Monsieur [C] a sollicité la somme de 2500 euros au titre des frais et ennuis occasionnés par la présente procédure et indiqué qu'il n'avait toujours pas été payé ;

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [E] [M] veuve [R] n'ayant pas soutenu son appel il en sera pris acte ;

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [C], expert judiciaire les frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent recours.

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [M] veuve [R] à lui payer la somme de 1000 euros (Mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [E] [M] veuve [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS recevable le recours introduit par Madame [E] [M] veuve [R]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Nice qui a notamment taxé la rémunération de Monsieur [J] [C] à la somme de 11 557,70euros,

CONDAMNONS Madame [E] [M] veuve [R] de payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1000 euros (Mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNONS Madame [E] [M] veuve [R] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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