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CA Nîmes, 21 nov. 2023, RG 23/01256


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Date
21/11/2023
Numéro
23/01256
Chambre
2ème chambre section B
Type
Arrêt
Id
655efa5aa237908318051818

Texte de la décision

7,833 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY53

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

16 février 2023

RG :22/01351

[I]

C/

[W]

S.E.L.A.R.L. BEGUE-RAMACKERS-LAFONT

Société CRCAM DU LANGUEDOC

Organisme SIP [Localité 1] SUD

[R]

[P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 16 Février 2023, N°22/01351

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [I]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant

S.E.L.A.R.L. BEGUE-RAMACKERS-LAFONT

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante

Société CRCAM DU LANGUEDOC

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparante

SIP [Localité 1] SUD

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Non comparant

Maître Fanny CROZEL

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparante

Madame [F] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [Y] [W] présentée le 02 août 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 27 octobre 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Mme [S] [I] a contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 3 novembre 2022, reçu par la [12] le 7 novembre 2022, indiquant avoir louer un appartement au débiteur qui ne s'acquitte pas du loyer, que M. [W] fait preuve d'une particulière mauvaise foi et que celui-ci dispose des moyens financiers pour payer son loyer.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

- déclaré Mme [S] [I] recevable en sa contestation,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [W],

- dit qu'en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de M. [Y] [W] sont effacées, à l'exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé aux lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociales, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts à gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,

- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2023 et réceptionnée au greffe de la cour le 29 mars 2023, Mme [S] [I] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 février 2023, afin de contester les termes de la décision notamment l'effacement de la dette locative de M. [W], son locataire, alors qu'il possédait des moyens financiers confortables dont la somme de 82 000 € qu'il a perçue lors de la vente de sa maison. Elle sollicite de la cour la mise en place d'un échéancier afin qu'il lui rembourse sa dette, occupant encore aujourd'hui l'appartement donné à bail.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01256.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023. Le courrier de convocation a attiré l'attention des parties quant au problème de recevabilité de l'appel susceptible de se poser.

A l'audience, la cour a sollicité les observations de l'appelante sur la recevabilité de l'appel.

Mme [S] [I], appelante, a comparu en personne. Sur la recevabilité de l'appel, elle n'a pas formulé d'observation spécifique, précisant qu'elle pensait avoir adressé son recours à la bonne adresse postale et respecté les délais.

L'Organisme SIP [Localité 1] Sud, par des écritures du 6 juillet 2023, a indiqué qu'il n'était plus créancier de M. [Y] [W].

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.

SUR CE :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification faite.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [S] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2023 valant notification du jugement critiqué. Le délai de recours a expiré le jeudi 9 mars 2023 à minuit.

Or, elle a adressé son acte d'appel que le 16 mars 2023 et au tribunal judiciaire de Nîmes, et ce alors que le courrier de notification mentionnait en termes très apparents l'adresse de la cour d'appel de Nîmes à laquelle l'acte d'appel devait être adressé et le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, reproduisant par ailleurs explicitement l'article 932 susvisé ;

Ce appel était déjà hors délai.

L'appelante a, par la suite, adressé à la cour un nouvel acte d'appel par courrier en date du 24 mars 2023, parvenu au greffe le 29 mars 2023.

Il en résulte que l'appel de Mme [S] [I], en ce qu'il a été adressé à la cour d'appel de Nîmes hors délai doit être déclaré irrecevable.

L'appelante, qui succombe dans la présente instance, supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [S] [I] à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties en la cause et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission départementale de surendettement des particuliers du Gard,

Condamne, en tant que de besoin, Mme [S] [I] aux dépens de cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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