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Cass., 23 nov. 2023, n° 22-14.769


Vérifier : Cass., 23 nov. 2023, n° 22-14.769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
22-14.769
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
655f01473d9dff8318889606

Texte de la décision

1,195 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[U]

Pourvoi n°
: G 22-14.769

Demandeur(s)
: Mme [J]

Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Défendeur(s)
: la société [Adresse 4] et autre

Ordonnance
: 51115

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 12 avril 2022 contre le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Foncia Seine Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 23 novembre 2023

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