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CA Paris, 23 nov. 2023, RG 23/04921


Vérifier : CA Paris, 23 nov. 2023, RG 23/04921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/04921
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65604d27b7716a8318d4511a

Texte de la décision

3,462 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 novembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP75

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 20h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [V] [D]

né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guyanienne

ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023, à 20h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D], ordonnant la remise en liberté de M. [V] [D] et rappelant à M. [V] [D] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 22 Novembre 2023 , à 18h15;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Novembre 2023, à 20h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 22 novembre 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [V] [D] à 20h04,

- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux à 19h34,

- et au préfet des Yvelines, à 19h35 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé est dans domicile fixe, ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 novembre 2023 à 11h00;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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