CA Versailles, 23 nov. 2023, RG 20/00828
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/00828 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FE
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.S. POLYTEC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2023 puis prorogé au 23 novembre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. POLYTEC FRANCE
N° SIRET : 326 557 840
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Johanne MAUCHAND de l'AARPI NEPTUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R297, substitué par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] a été engagé à compter du 26 novembre 2012 par la société Polytec France, représentée par son directeur général, M. [T], par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2012, en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, position II, coefficient 108, moyennant une rémunération forfaitaire pour 218 jours de travail par an. Il a été nommé le 28 juin 2016 responsable des ventes du département Photonics Vision. Il était classé en dernier lieu position II, coefficient 120 et sa rémunération était composée d'un salaire mensuel brut fixe de 4 231 euros, d'une rémunération variable pouvant atteindre 17 000 euros brut sur une année calendaire avec 100% des objectifs atteints et dépasser cette somme en cas de dépassement des objectifs, d'un treizième mois versé pour moitié le 31 juillet au plus tard et pour moitié le 31 décembre au plus tard et il bénéficiait en outre d'un avantage en nature évalué à 219,33 euros brut, consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cades de la métallurgie.
Le 21 novembre 2016, M. [O] a été élu délégué du personnel suppléant.
Il a été en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche, du 22 février au 26 mars 2017, du 7 avril au 1er août 2017 et du 4 août au 20 octobre 2017.
Il a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie, en raison d'une altération de son état psychique, à compter du 3 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2018, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Polytec France employait habituellement 13 salariés.
Estimant avoir subi un harcèlement moral discriminatoire en raison de son état de santé et de son mandat de représentant du personnel, soutenant que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alléguant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] a saisi, par requête du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant tout manquement à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, soutenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et que le salarié avait été rempli de ses droits, la société Polytec France a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] produit les effets d'une démission ;
-débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission.
-débouté la société Polytec France du surplus de ses demandes ;
-condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre du salarié, non exécutoire de droit, n'a pas été ordonnée.
Le salarié a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 16 mars 2020.
L'affaire a été distribuée successivement le 18 mars 2020 à la 25ème chambre de la cour d'appel, puis le 19 mars 2021 à la 21ème chambre de la cour d'appel, puis le 5 janvier 2022 à la 11ème chambre de la cour d'appel.
Le 6 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Polytec France et à M. [U] [H], de produire la transaction conclue entre eux, après les avoir interrogés sur l'existence de cette transaction si elle est contestée.
Par ordonnance d'incident du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande.
L'affaire, programmée pour clôture le 27 juin 2022 et pour plaidoiries le 14 septembre 2022, a a été déprogrammée en raison de contraintes internes, puis reprogrammée pour clôture le 5 décembre 2022 et pour plaidoiries le 9 janvier 2023.
Le 23 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins qu'il ordonne l'audition de M. [H] et, s'il en résulte qu'une transaction a été conclue, d'ordonner, sous astreinte, à la société Polytech et à M. [H] de la produire.
Le 6 décembre 2022, l'affaire a été déprogrammée en raison de contraintes internes.
Le 30 janvier 2023, l'affaire a été redistribuée à la 15ème chambre, qui a fixé l'audience d'incident au 14 février 2023 et programmé la clôture de l'instruction au 10 mai 2023 et l'audience de plaidoiries au 13 juin 2023.
Par ordonnance d'incident du 6 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a débouté M. [O] de sa demande d'audition et l'a condamné à payer à la société Polytec la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
¿ Avant dire droit :
*Ordonner l'audition de M. [H] en qualité de témoin et lui poser toutes questions pertinentes à l'issue du litige, notamment :
-« Avez-vous conclu une transaction par laquelle vous vous êtes engagé à écrire le courrier de rétractation versé au dossier, couplé à une interdiction de témoigner '
-Pouvez-vous nous décrire les deux incidents dont vous avez attesté '
-Avez-vous été témoin d'autres prises à partie de M. [O] par M. [T]' Pouvez-vous les décrire le cas échéant '
-Pouvez-vous nous décrire la nature du comportement de M. [T] à votre égard que vous avez dans un premier temps qualifié de harcèlement avant de vous rétracter '
-Quel climat régnait dans l'entreprise '
-Quels étaient les liens entre M. [Y], le délégué du personnel, et M. [T] '
-Avez-vous constaté un non-respect du statut/de la fonction de délégué du personnel suppléant d'[C] [O] par M. [T] '
-Concernant le retrait de la marque LLA au portfolio de M. [O] : pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé '
-Lors de l'arrêt maladie de M. [O], M. [T] a-t-il réellement organisé le remplacement d'[C] ' Avez-vous constaté des sollicitations téléphoniques auprès de M. [O] ' Le cas échéant, par qui et à quelle fréquence '
-Avez-vous été témoin de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis d'[C] [O] ' »
*Ordonner à la société Polytec et M. [U] [H] de produire la transaction conclue, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dont la cour se réservera la liquidation ; au besoin, dire qu'elle pourra être cancellée s'agissant des montants accordés ;
*Procéder à un signalement au parquet conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;
¿ Sur le fond :
- débouter la société Polytec de son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris et,
- dire la prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et qu'elle emporte les effets d'un licenciement nul sans autorisation de l'inspection du travail ;
-condamner la société Polytec à lui payer les sommes suivantes :
*9 074 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*17 836 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 783 euros au titre des congés payés afférents ;
*83 235 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (14 mois de salaire) ;
*102 844 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- condamner la société Polytec à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- subsidiairement, condamner la société Polytec au paiement de la somme globale de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ces fondements ;
-débouter la société Polytec de sa demande de versement de la somme de 17 000 euros à titre d'«indemnité compensatrice de préavis » ;
- condamner la société Polytec à lui verser les sommes de :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle,
*636 euros à titre de rappel de congés payés,
*7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; - condamner la société Polytec aux entiers dépens ;
- condamner la société Polytec à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Polytec France demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [O] ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater qu'aucun manquement grave n'est établi à son encontre et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] produit donc les effets d'une démission ;
- constater l'absence de harcèlement moral ou, subsidiairement, l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, de manquement à l'obligation de sécurité ou d'entrave au mandat ;
- déclarer irrecevable les pièces adverses 20 et 22, ces attestations n'étant pas manuscrites et ne respectant pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile ;
- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à 5 666,53 euros ;
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 20 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
- infirmer partiellement la décision rendue en ce qu'elle a condamné M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau
- à titre reconventionnel, condamner M. [O] au paiement de la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3 347,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de son paiement par chèque du 18 décembre 2020 et par virement du 11 mai 2021 ;
- condamner M. [O] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Polytec France tendant à ce que les pièces adverses 20 et 22 soient déclarées irrecevables
La société Polytec France demande à la cour de déclarer irrecevables les attestations de M. [H] en date des 30 novembre 2017 et 5 avril 2018, produites par M. [O] en pièces 20 et 22, au motif qu'elles ne sont pas manuscrites et ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Il convient de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d'autre part, qu'en matière prud'homale, la preuve est libre.
Rien ne s'oppose en l'occurrence à ce que la cour retienne les attestations établies par M. [H] en date des 30 novembre 2017 et 5 avril 2018, dont il lui appartient d'apprécier librement la valeur probante et la portée, dès lors que ces attestations, qui mentionnent l'identité de leur auteur ainsi que son adresse, ont été régulièrement communiquées et sont soumises à la discussion contradictoire des parties, mises ainsi en mesure d'en contester la force probante.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu'elles ne répondent pas aux prescriptions légales et notamment qu'elles ne sont pas manuscrites.
Il y a lieu de constater en outre, d'une part, que si les attestations litigieuses sont dactylographiées, elles portent bien la mention manuscrite de la main de leur auteur selon laquelle "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts." et, d'autre part, qu'aucun élément sérieux n'est produit permettant d'en remettre en cause la sincérité, de sorte qu'il convient de leur reconnaître une force probante suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour doit analyser l'ensemble des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
Il est établi :
- que le 18 avril 2016, à l'issue d'une visite occasionnelle effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude comportant les conclusions suivantes :
"Apte avec aménagement de poste
Ingénieur commercial
aménagement de poste
- Pas de port de charges de plus de 5 kg pendant 6 mois.
- Aménagement du poste avec souris et clavier ergonomique, chaise avec accoudoir." ;
- que du 22 février au 26 mars 2017, M. [O] a été en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche ;
- que durant cette période d'arrêt de travail pour maladie, M. [O] a reçu quatre appels téléphoniques d'une durée de 9 mn ou plus de la société Polytec France, à savoir le 24 février, le 3 mars, le 8 mars et le 22 mars, ainsi qu'il résulte de la copie d'écran de son journal d'appel, et que par mail du 3 mars 2017, M. [T], directeur général de l'entreprise, lui a demandé de compléter une présentation de plan marketing pour ISR&Space Systems et que par mail des 8 et 22 mars 2017, M. [O] a poursuivi, pour le compte de son employeur, des échanges avec le chef de laboratoire de la société LaboAgro ;
- que le 27 mars 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude comportant les conclusions suivantes :
"Apte avec aménagement de poste
Ingénieur commercial
Apte pour la reprise en évitant au maximum le déplacement au pied et la conduite du véhicule. Télétravail souhaitable pendant 2 semaines
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique
Aménagement du poste informatique préconisé le 18/04/2016 souris et clavier ergonomiques
A revoir dans deux semaines." ;
- que M. [O] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une lésion invalidante de la plante du pied gauche, du 7 avril au 1er août 2017 ;
- que par mail du 7 avril 2017, M. [T] a demandé à M. [O] par sms pour quelle durée il était arrêté, puis le 10 avril 2017, lui a demandé par mail s'il allait bien et lui a fait observer qu'il n'avait pas eu son retour sur les éléments demandés le 31 mars, à savoir le rapport mensuel et le plan de mise à niveau comprenant les ventes nettes pour le 1er trimestre et la mise à jour des actions commerciales pour le deuxième trimestre, qui avaient été demandés à l'ensemble des commerciaux ; que M. [O] lui a répondu que malheureusement il n'allait pas bien, qu'il avait des soins et des rendez-vous médicaux et qu'il ne pouvait assurer pleinement ses fonctions, qu'il devait se focaliser sur sa santé, qu'un arrêt maladie avait été déposé, qu'il lui demandait de prendre en considération, et qu'il allait avertir ses clients et faire le relais avec M. [B], ingénieur technico-commercial affecté au département Photonics Vision entré en fonction le 20 mars 2017 ; que M. [T] lui a répondu que M. [B] et lui prenaient le relais ;
- que durant sa période d'arrêt de travail pour maladie du 7 avril au 1er août 2017, M. [O] a reçu plusieurs appels téléphoniques d'une durée de 9 mn ou plus de la société Polytec France, à savoir le 20 avril, le 28 avril, le 10 mai, le 12 mai, le 18 mai, le 2 juin, le 16 juin, le 19 juin, le 21 juin, le 30 juin, le 7 juillet, le 17 juillet, le 20 juillet, le 21 juillet, le 25 juillet, le 4 août et le 15 septembre 2017, ainsi qu'il résulte de la copie d'écran de son journal d'appel ; qu'il a été sollicité par M. [B] pour l'aider à répondre à des demandes d'informations ou à un appel d'offre par mails des 2 mai 2017, 24 mai 2017, 22 juin 2017 (avec copie à M. [T]), 30 juin 2017 (avec copie à M. [T]), ce qu'il a fait ;
- que le 16 mai 2017, M. [T] a proposé à M. [H] de reprendre de manière définitive les gammes complètes des produits des fournisseurs LLA-Instruments, Surface Optics et Sensors Unlimited, gérés par M. [O], alors en arrêt maladie, mais que M. [H] a décidé, au regard de sa charge de travail, de prendre en charge uniquement la gamme de produits de LLA-Instruments, ainsi que ce dernier le rapporte dans son attestation du 30 novembre 2017, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité ;
- que par mail du 18 mai 2017 à 12h06, avec copie à M. [O], M. [T] a confirmé à M. [H], responsable du département Analytics, que comme discuté avec lui, celui-ci reprenait le développement commercial et le suivi du fournisseur LLA Instruments, et a précisé qu'à sa connaissance, la seule opportunité du funnel de M. [O] concernait LaboAgro et que si cette opportunité venait à aboutir en 2017 (obtention de la commande client), le chiffre d'affaires serait partagé entre eux deux pour le calcul de leurs commissions et qu'il souhaitait qu'au retour de M. [O], une réflexion soit menée quant à la répartition des marchés sur cette gamme de produits et ajoutait qu'il se chargeait d'avertir LLA de ce changement ;
- que par mail du 18 mai 2017 à 12h19, M. [T] a informé l'ensemble des commerciaux, avec copie à M. [O], que du fait de l'absence de ce dernier, M. [H] va reprendre le développement commercial et le suivi de la gamme LLA-Instruments (caméras hyper-spectrales) ;
- que par mail du 1er juin 2017, M. [H] a informé la société LLA que le changement était définitif ;
- que M. [O] a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 4 août au 20 octobre2017 ;
- que le 1er septembre 2017, Mme [X] a adressé par mail à M. [B] et à M. [T] avec copie à M. [O], le nouveau support d'information Photonics Vision envisagé en leur indiquant : "Je vous laisse me faire vos retours", qu'à la suite des commentaires reçus de M. [T], Mme [X] a adressé par mail du 7 septembre 2017 une nouvelle version à M. [B] et à M. [T] avec copie à M. [O], en leur demandant ce qu'ils en pensaient ; que M. [O], par mail en réponse à tous, l'a remercié pour son travail, puis a critiqué le texte et les images, écrivant notamment "Sur le texte, il y a beaucoup de points à modifier car non sens. Surpris que cela ne saute pas aux yeux des personnes autour de toi qui sont + techniques" ; que M. [T] lui a répondu le 8 septembre que son email n'était ni encourageant, ni constructif, ajoutant : "Si tu n'as que des critiques et des reproches à nous faire, alors épargne-nous. Ce n'est pas la première fois que j'observe ce genre de communication (voire échange avec [N] et [K] en mars dernier). Aussi je souhaite que tu changes de comportement vis-à-vis de nous. Crois-moi, nous n'avons pas besoin de donneurs de leçons mais de collaborateurs nous aidant à faire progresser la société. J'espère pouvoir toujours compter sur toi à ce titre."; que M. [O] lui a répondu par mail du 13 septembre 2017 qu'il a été surpris de cette charge à son égard, qu'il a l'habitude d'être franc et direct, que Mme [X] et M. [B] lui ont confirmé qu'il ne faisait pas preuve de manque d'encouragement ou d'élément constructif, qu'il a passé sa journée à travailler sur le support d'information en y impliquant M. [B] et qu'il a pu transmettre les corrections utiles pour rendre un travail convenable, que s'agissant des actions définies par mail à [K] et [N], suite au mécontentement d'une cliente relatif à des erreurs de facturation, seul [N] s'est braqué ; qu'il se demande si, son absence ne lui convenant pas, M. [T] n'est pas en train de constituer un dossier comme il l'avait fait par le passé pour une autre salariée et l'a assuré que, de son côté, il fait le nécessaire pour revenir au plus tôt ; que M. [T] a répliqué par mail du 14 septembre 2017 en ces termes : "Nous avons essayé, toi comme nous, de continuer un suivi des dossiers pendant ton absence. Nous te remercions pour l'aide que tu nous as apportée. Cependant, il apparaît clairement, notamment en lisant ton dernier email, que ce mode de fonctionnement n'est pas viable. Il t'est difficile d'assurer la fluidité du suivi et nous le comprenons. Et de notre côté, nous éprouvons toujours de grandes difficultés d'organisation et de fonctionnement. Aussi, il est souhaitable que tu te concentres sur ton rétablissement. Quant à nous, nous reprenons le suivi complet des affaires de ton département. Merci de ta compréhension." ;
- que par mail du 16 octobre 2017, M. [T] a adressé aux commerciaux, avec copie à M. [O], les chiffres d'affaires par commercial pour le 3ème trimestre et à M. [O], par mail du 19 octobre 2017, le calcul de sa commission pour le 3ème trimestre ; que par mail du 23 octobre 2017, M. [O], indiquant à M. [B] qu'il vient de voir qu'il s'est attribué des offres établies à son nom, idem pour les leads/projets et faisant observer que la plupart de ces projets ont donné lieu à un travail conséquent avant la mise en place d'une offre, lui a demandé à quelle date il avait fait cela ; que M. [B] lui a répondu qu'il a commencé à modifier les affectations des projets il y a entre 3 et 4 semaines à la demande de M. [T] ;
- que le 20 octobre 2017, à l'issue d'une visite de pré-reprise effectuée à la demande du salarié, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes :
"Pas de fiche d'aptitude délivrée
Ingénieur commercial
Vu pendant son arrêt de travail.
Reprise du travail envisagée le 23 octobre 2017 en télétravail à domicile pendant 1 mois.
A éviter au maximum le déplacement au pied, le port de charges et la conduite du véhicule.
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique.
Aménagement du poste informatique préconisé, souris et clavier ergonomiques
A revoir dans 1 mois." ;
- que M. [O] s'étant présenté dans l'entreprise pour reprendre le travail le lundi 23 octobre 2017, M. [T] lui a demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite de reprise et a demandé immédiatement un rendez-vous en urgence pour le salarié auprès du médecin du travail ;
- que le 25 octobre 2017, à l'issue de la visite de reprise effectuée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé en ces termes :
"Peut reprendre son travail avec aménagement de poste : 4 jours de télétravail à domicile pendant 1 mois.
Sans déplacements professionnels.
Mise à disposition d'une voiture équipée d'une boîte automatique.
Aménagement ergonomique du poste informatique : souris et clavier ergonomiques
A revoir dans 1 mois." ;
- que par mail du 27 octobre 2017, M. [T] a écrit au médecin du travail que l'aménagement de poste en télétravail avec un jour par semaine en entreprise pendant un mois qui lui est demandé n'est pas possible au poste de ce salarié qui nécessite 15 déplacements par mois en moyenne et que la définition du télétravail exclu son application à un commercial itinérant, mais qu'il est possible d'envisager une modification temporaire du poste de l'intéressé pour le faire passer d'ingénieur technico-commercial à ingénieur commercial sédentaire, qui n'existe pas dans l'entreprise compte-tenu de la taille de la structure ; qu'il a repris la définition du poste d'ingénieur-technico-commercial telle que mentionné dans le contrat de travail signé le 21 novembre 2012 et a décrit le poste d'ingénieur commercial sédentaire en remplaçant "relations quotidiennes avec son responsable, l'équipe Photonique" par "relations quotidiennes avec collaborateur et régulière avec son responsable", en remplaçant "contacts quotidiens avec les fournisseurs" par "contacts au minimum hebdomadaire avec les fournisseurs", en remplaçant "alimentation de la base de données" par "alimentation quotidienne de la base de données", en remplaçant "référent technique sur une ou plusieurs gammes de produits" par "référent technique sur plusieurs gammes de produits nécessaire à la formation de son collaborateur" et en supprimant "visites clients", "démonstration des produits sur site si nécessaire", "compte-rendu précis des visites clients";
- que par mail du 31 octobre 2017, M. [T] a adressé à M. [O] la définition du poste d'ingénieur commercial sédentaire qu'il occupera temporairement et lui a indiqué : "Tu travailles au bureau un jour par semaine, idéalement le lundi pour participer à la réunion commerciale, les jours restants tu assures tes tâches en télétravail de chez toi." ;
- que par mail du 6 novembre 2017, M. [O], rappelant que M. [T] lui avait fait part de son insatisfaction sur l'aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, à savoir 1 jour au bureau/ 4 jours en télétravail, et lui avait dit qu'il allait rappeler ce dernier pour modifier çà, a demandé à son supérieur hiérarchique s'il y avait des modifications à apporter concernant l'aménagement de son poste ; que M. [T] lui a répondu "Pas d'autre modification à apporter pour le moment." ;
- que par mail du 31 octobre 2017, M. [O] a confirmé bénéficier de la mise à disposition d'une voiture de fonction avec boîte automatique, a indiqué avoir communiqué la référence du clavier ergonomique à M. [B], qui devrait passer la commande d'ici la semaine suivante et précisé que la société Ingram ne vendant pas le type de souris ergonomique conseillé, il allait l'acheter chez LDLC et établir une note de frais pour qu'elle lui soit remboursée ; que M. [D], responsable commercial du département Systèmes de mesure optique (OMS), qu'il a interrogé par mail du 6 novembre 2017, pour savoir à quelle date celui-ci avait réceptionné son véhicule de fonction de la même marque et du même type, lui a répondu le 6 octobre de mémoire ; que le clavier ergonomique commandé pour M. [O] a été livré le 17 novembre 2017 ;
- que M. [T] lui ayant demandé, le 10 novembre 2017, comme aux autres responsables de département, s'il était disponible pour l'accompagner pour une présentation générale des produits de la société Polytec France à la société Dassault Aviation sur le site d'[Localité 4] de cette dernière, M. [O] s'est déplacé, le 13 novembre 2017, avec M. [T] et les responsables des départements OMS et Analytics sur le site d'[Localité 4], alors que le médecin du travail avait préconisé le 23 octobre 2017 la suppression des déplacements professionnels ;
- que par mail du 31 octobre 2017 a adressé à Mme [X] et à M. [Y], avec copie à M. [B] et à M. [T] la répartition des marques au sein du département Photonics Vision entre M. [B] et lui, en incluant la marque LLA dans son portefeuille ; que M. [T] lui a répondu par mail du même jour que LLA restait un point de réflexion, que cette marque était rattachée pour l'instant au département Analytics et qu'ils en reparleront à son retour du meeting budget ; que M. [O] a pris l'initiative d'une réunion LLA fixée au 15 novembre 2017, acceptée par M. [T], M. [H] et M. [B] ; que M. [H] rapporte dans son attestation du 30 novembre 2017, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité, que lors de cette réunion, M. [O] a argumenté sur la contradiction que représentait le rattachement de la gamme de produits de la marque LLA-Instruments, que M. [T] s'est emporté et lui a crié de se taire, que face à la violence verbale et à l'incivilité de ce dernier, M. [B] a quitté la pièce, que la réunion est devenue intimidante, que M. [T] est resté inflexible, affirmant "C'est comme çà et pas autrement" et que M. [O], humilié, semblait accablé par la tournure des événements ; que dans un mail du 16 novembre 2017, M. [O] a écrit à M. [B] qu'il avait probablement été heurté et frappé par le ton de M. [T] lors de la réunion, que lui-même n'avait pas haussé le ton mais qu'apparemment il ne devait pas commenter la position prise et, relatant que M. [T] avait crié sur lui, a résumé la situation comme suit : "C'est vraiment le monde à l'envers, il me retire la marque et il m'engueule.";
- que le 27 novembre 2017, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant les observations suivantes :
"Poursuite du télétravail à domicile pendant 4 jours par semaine pendant le mois de décembre 2017, puis 1 à 2 jours par semaine. Peut reprendre les déplacements professionnels à partir de janvier 2018. A revoir dans trois mois." ;
- que par courriel du même jour, M. [T] observant qu'il est indiqué pour la période à partir de janvier 2018 "1 à 2 jours de télétravail" a demandé au médecin du travail pendant combien de temps et pourquoi du télétravail alors que le salarié peut reprendre les déglacements professionnels ;
- que le médecin du travail a répondu le même jour que si l'état de santé de M. [O] ne se détériore pas, lors de la prochaine visite, le 27 février 2018, il ne préconisera plus d'aménagement de poste, donc plus de télétravail, que le salarié peut effectuer des déplacements professionnels à partir de janvier 2018, mais sous condition d'une reprise progressive et qu'un aménagement de poste est encore nécessaire afin de ne pas compromettre sa reprise du travail de l'intéressé ;
- que dans le courrier adressé à la Cpam le 14 décembre 2017, dans le cadre des investigations relatives à l'accident du travail déclaré par l'entreprise le 25 juillet 2017 à la demande de M. [O], qui soutenait que ses lésions au pied étaient dues à une marche prolongée et à une posture debout avec ses chaussures de ville lors de la visite du salon professionnel Spie Photonics West de San Francisco les 31 janvier et 1er février 2017, M. [T] a précisé que le 1er février 2017, il n'avait rien constaté par lui-même et que M. [O] ne lui avait rien fait savoir ce jour-là ou à l'occasion de son arrêt de travail, que c'était lors d'un premier échange téléphonique le 7 juillet 2017, puis formellement par écrit le 25 juillet 2017, que M. [O] avait invoqué une origine professionnelle de ses lésions et conclut : "Je vous laisse donc apprécier s'il peut s'agir d'un accident du travail.";
- que dans le compte-rendu de l'entretien annuel du 25 janvier 2018 portant sur l'année 2017 :
*M. [T] a écrit comme commentaires à propos de l'année écoulée : "[C] a été absent pour longue maladie du 23 février au 20 octobre inclus avec des essais de reprise vains entre deux. Ce fut une période très compliquée pour lui et la société. Ses ventes personnelles ont cependant atteint un chiffre d'affaires de 360K€. Ce qui reste une performance pour le peu qu'il a pu travailler. Il a bénéficié d'un support via un technico-commercial sédentaire recruté en début d'année et arrivé le 20 mars 2017 dont il a le management, qui a généré un chiffre d'affaires de 126K€. Cela reste un challenge pour [C] d'encadrer cette personne et de le faire évoluer/progresser pour son épanouissement au sein de la société.
J'observe cependant que depuis le retour d'[C], la collaboration n'est pas simple (ex : la réalisation du bottom up) et les suspicions de ne pas respecter les conventions établies envers lui multiples.
Surpris par ce changement d'attitude, je ne peux simplement demander à [C] de réajuster son comportement pour un travail positif, cohésif et de confiance avec l'ensemble des collaborateurs de la société, moi y compris." ;
*M. [O] a écrit au titre de ses remarques et souhaits : "Depuis mon arrêt, le dialogue avec [E] n'est pas simple. Je dois faire face à un discours flou et double. J'ai bien compris que ma condition physique et les conditions de travail demandées par la médecine du travail ne lui conviennent pas.
[E] est juge et parti-pris. Ainsi je n'ai pas pu ou je ne peux réellement m'exprimer sur ce bilan d'entretien ou mes commentaires sur la période écoulée. [E], j'aimerais que tu revoies ton attitude et tes agissements à mon égard. Il en va de la qualité de mon travail mais aussi de ma santé." ;
*M. [T] a écrit en réponse : "Je ne comprends pas à quel "discours" fait référence [C] et je conteste fermement que sa "condition physique" ou "les conditions de travail" induites ne me "conviendraient"pas. Les choses ne se posent bien évidemment pas ainsi.
En revanche, je confirme que la remise en cause perpétuelle de mes actions ou de mes propos depuis son retour à son poste, et ce alors que je mets tout en place, à ma mesure et avec l'accompagnement du médecin du travail, pour lui permettre de reprendre peu à peu ses pleines fonctions dans les meilleures conditions possibles, rend la collaboration difficile.
Je ne peux qu'engager [C] à cesser cette suspicion constante à mon égard, au profit d'un comportement confiant et constructif vis-à-vis de la société et de moi-même.";
- que par mail du 26 janvier 2018, M. [T] a adressé à M. [O] son plan de commission et celui de M. [B] ; que par mail du 2 février, M. [T] a demandé à l'intéressé de lui adresser son retour dans la journée, que par mail du 8 février 2018, il lui a demandé de faire le nécessaire le lendemain; que M. [O] a répondu qu'il attendait sa prochaine visite médicale pour répondre, ce plan étant conditionné par son état de santé ; que M. [T] a répliqué le 9 février que ce plan tenait compte de sa capacité à pouvoir réaliser des visites clients ou pas (donc des déplacements) et n'était pas conditionné à une décision médicale ; que M. [O] n'a pas signé ce plan ;
- que selon cette proposition de plan de commissions, la rémunération variable de M. [O], qui, après avoir été, à objectifs atteints à 100%, fixée à 10 000 euros pour ses deux premières années d'activité, les années 2013 et 2014, a été portée à 12 000 euros pour l'année 2015, puis à 15 000 euros pour l'année 2016, puis à 17 000 euros pour l'année 2017, restait fixée à 17 000 euros dans la proposition de plan de commissionnement pour l'année 2018 ;
- que par mail du 21 février 2018, M. [O] a demandé à M. [T] de lui adresser la définition de ses activités de responsable des ventes du département Photonics Vision et des responsabilités afférentes ; que M. [T] lui a répondu que la définition de ses activités était celle adressée le 31 octobre 2017, avec la modification apportée le 9 janvier quant à ses jours de télétravail ; que M. [O] a répliqué que la définition adressée le 31 octobre 2017 mentionne "Relations quotidiennes avec son collaborateur" alors qu'il lui a demandé oralement de procéder à l'encadrement/ management (planifier/diriger les activités de l'entité Vision/ entretien annuel...) de M. [B] et à l'orientation (bottom up/ définition des actions commerciales et stratégies marketing) et au contrôle (IFS&Leads) des activités de celui-ci; que relancé par M. [O] par mail du 26 février 2018, M. [T] a répondu qu'une discussion de vive voix permettrait de clarifier ces points et lui a proposé d'en parler l'après-midi ; qu'à la suite de cet entretien, M. [O] a acté, par mail à M. [T] du même jour, que celui-ci avait confirmé ses actions d'encadrement, de management, d'orientation et de contrôle des activités de M. [B] et a demandé de nouveau un écrit ; que par mail à M. [O] du 20 mars 2018, M. [T] a défini les missions de responsable commercial du département Photonics Vision confiées à M. [O], sans que cette liste, susceptible d'évolution, soit limitative, comme suit :
*le développement et la gestion commerciale des ventes en cohérence avec la stratégie de l'entreprise comprenant l'établissement et le suivi des prévisions de ventes, du budget annuel et du bilan commercial et la mise en place de plans d'actions commerciales ;
*l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du budget annuel ;
*l'encadrement et le suivi du personnel ;
- que lors de la réunion commerciale hebdomadaire du 26 février 2018, M. [O] a fait part de l'obtention d'un appel d'offre et passé en revue ses activités commerciales et marketing, que M. [T] lui a coupé la parole, lui disant que ce n'était pas ce qu'il lui demandait, que M. [O] a tenté de répondre, que M. [T] l'a stoppé en lui demandant d'aller à l'essentiel et qu'il a contredit systématiquement chaque assertion de celui-ci ; qu'au bout d'une demi-heure, M. [H], voyant M. [O] très affecté, est intervenu auprès de M. [T] pour faire cesser cet échange en lui disant "si vous avez des comptes à régler, faîtes-le en réunion à part", que M. [T] a rabaissé M. [O] et ne l'a pas félicité, ni n'a réagi positivement à la commande obtenue, comme il fait habituellement, ainsi qu'il ressort des attestations de M. [H], présent à cette réunion et de M. [J], qui a participé à cette réunion par téléphone ; que M. [J] a répondu oui, sans vouloir donner de détails, à la question posée le 26 juillet 2018 lors de l'enquête interne, lui demandant s'il avait entendu des propos injustifiés et dévalorisants, humiliants ou dénigrants de M. [T] à l'égard de M. [O] lors de cette réunion ;
- que le 28 février 2018, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant le commentaire suivant :
"Poursuite de l'aménagement de poste : 1 à 2 jours de télétravail par semaine. A revoir dans 1 mois." ;
- que par mail du 2 mars 2018, M. [T] a demandé au médecin du travail quelles sont ses recommandations concernant les déplacements professionnels en voiture de M. [O], quel intérêt il voit à 1 à 2 jours de télétravail par semaine, alors que le salarié habite à 3 km de l'entreprise, et dans quel délai celui-ci pourra reprendre ses fonctions à 100% et a rappelé que ces aménagements de poste désorganisent toujours l'entreprise et impacte le chiffre d'affaires ;
- que relancé par mail du 5 mars 2018, le médecin du travail a répondu que l'aménagement de poste d'1 à 2 jours de travail par semaine a été préconisé après évaluation de l'état de santé du salarié, que le planning de celui-ci doit être établi en tenant compte de ces jours de télétravail et qu'il n'a pas préconisé de restriction sur ses déplacements professionnels ;
- que du 27 au 29 mars 2018, M. [O] a participé au salon eurocoat 2018 à [Adresse 5], qu'il est venu le 29 mars au bureau prendre un charriot élévateur et a interrogé les autres salariés pour savoir si certains d'entre eux était disponibles pour participer au démontage du stand, ainsi que le confirme M. [S] dans son mail du 19 avril 2018, répondant à un mail de M. [O] mentionnant en objet"salon Eurocoat", peu important que ce dernier ait mentionné par erreur que le salon Eurocoat s'était déroulé du 27 au 20 février 2018, ainsi que dans son attestation du 20 juin 2022 précisant que personne n'était disponible pour l'aider ; que si la société Polytec France produit un email de Mme [M] du 14 mars 2018 demandant aux commerciaux si elle peut utiliser le véhicule de l'un d'entre eux le 29 mars à 17h pour la désinstallation du stand, le salarié objecte à juste titre que celle-ci ne pouvait désinstaller elle-même le stand et transporter le matériel jusqu'au véhicule, sa grossesse l'en empêchant, l'intéressée, qui a accouché le 18 mai 2018 étant alors enceinte d'environ 7 mois et demi ;
- que dans un mail du 10 avril 2018 adressé à l'ensemble des commerciaux, dont M. [O], pour leur communiquer les chiffres pour le calcul de leurs commissions et le fichier de facturation s'y rapportant, M. [T] a demandé à M. [B] de valider la répartition des factures entre M. [O] et lui et non à M. [O], supérieur hiérarchique de celui-ci ;
- que par mail du 13 avril 2018, M. [T] a adressé à M. [O] le montant de sa commission du premier trimestre et l'a informé que l'objectif de visite client n'a pas été pris en compte pour ce trimestre du fait de la restriction apportée à ses déplacements, mais que celle-ci ayant été levée le 28 février 2018, cet objectif sera applicable à partir du 2ème trimestre et lui a demandé de réaliser 15 visites par mois, soit 123 visites pour les trois trimestres restants ;
- que le 20 avril 2018, à l'issue d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, ce dernier a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant :
"Alterner les déplacements professionnels avec jours de travail administratif (bureau ou télétravail) dans la mesure du possible." ;
- que le 26 avril 2018, M. [O] a indiqué à M. [T] que, comme indiqué le 9 février 2018, il ne signera pas le plan de commission en l'état ; qu'après une discussion avec M. [T], il lui a indiqué par mail du 27 avril 2018, qu'il était en complet désaccord avec ce plan de commission 2018 et a regretté la non concertation et l'application unilatérale de ce plan ; que par mail du 2 mai 2018, M. [T] a indiqué lui avoir présenté ce plan en novembre 2017, que ce plan tient compte de son état de santé et de sa capacité à reprendre ses déplacements ou pas, qu'en 2017 son objectif était de 900 K€ à réaliser seul, quand en 2018, l'objectif du département est de 775 K€ incluant les résultats de M. [B] et de M. [Y], soit une baisse de 14% et que son objectif personnel est de 562 K€, soit une baisse de 38%, qu'il regrette cette réaction tardive et le flou malgré ses relances, que l'application unilatérale de ce plan en est la conséquence et qu'il attends maintenant de lui qu'il fasse le nécessaire pour atteindre l'objectif de 775 K€ du département ; que M. [O] conteste le caractère favorable de ce plan au regard des résultats de l'année précédente ;
- que le 27 avril 2018, M. [T], à qui M. [O] avait confirmé que le médecin du travail lui avait demandé de ménager ses déplacements en alternant journée de visite/ déplacement avec journée de télétravail, a interrogé le médecin du travail sur l'interprétation à donner, dans l'avis du 20 avril 2018, à l'expression "dans la mesure du possible", et que le médecin du travail lui a répondu le 3 mai 2018 comme suit :
"1-Faire le maximum de ce qui est possible pour organiser le planning de M. [O] afin de lui éviter le déplacement à pied prolongé deux jours d'affilé ;
2-Les jours où votre salarié n'est pas en déplacement, il pourrait travailler au bureau ou en télétravail." ;
- que par mail du 4 mai 2018, M. [T] a indiqué à M. [O] que comme il ne peut donc pas reprendre ses déplacements professionnels de façon constante et optimisée, il attendra la prochaine visite du médecin du travail en juillet pour aviser quant aux objectifs de visites clients, qu'il validera ses déplacements avec lui et qu'il préfère pour la synergie d'équipe qu'il travaille au bureau plutôt qu'en télétravail lorsqu'il n'est pas en déplacement ;
- que par mail du 18 mai 2018, M. [T] a reproché à M. [O] d'être en télétravail plutôt qu'au travail au bureau, lui a rappelé qu'il souhaite valider chacun de ses déplacements pour se conformer aux recommandations médicales et valider les dépenses s'y rapportant notamment s'il doit prolonger ses séjours à l'hôtel comme le 27 avril dernier, ce dont il n'était pas informé ; que M. [O] lui a répondu appliquer ce que le médecin du travail lui a recommandé et éviter ainsi de trop marcher, a indiqué que M. [T] était informé de ses déplacements ; que par mail du 23 mai 2018, le salarié a informé M [T] qu'il avait pris rendez-vous pour une visite médicale auprès du médecin du travail le 4 juin 2018 ;
- que le 4 juin 2018, à l'issue de la visite occasionnelle à la demande du salarié, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel d'état de santé mentionnant "A revoir dans 1 mois" et proposé les mesures individuelles d'aménagement du poste de travail suivantes :
"Poursuite de l'aménagement de poste préconisé le 20/04/2018 : alternance déplacements professionnels- jours de travail administratif (télétravail à domicile pendant 1 mois).
Sans port de charges lourdes.
Un échange avec l'employeur peut avoir lieu en cas de difficulté pour la mise en place de l'aménagement prescrit." ;
- que par mail du 20 juin 2018 à 9h34, avec copie à M. [H], M. [S] et M. [Y], M. [O] a demandé à M. [T], suite à la discussion téléphonique qu'il avait eu avec lui ce matin-là, de changer de ton et de mode de communication à son égard, lui a indiqué ne pouvoir supporter ses pressions et a regretté son manque de considération pour sa santé ; que le salarié ayant demandé par mail à M. [Y] de confirmer l'état dans lequel il était suite à la discussion avec M. [T], M. [Y] lui a répondu par mail du même jour : "En effet, en venant te saluer ce matin tu m'as déploré le fait que [E] t'a mal parlé au téléphone quelques minutes plus tôt ce qui t'a mis dans un état d'inconfort général particulièrement ta main droite tremblante." ; que M. [S] a attesté le 20 juin 2022, qu'il était présent dans l'openspace lors de cette discussion téléphonique, que M. [O] ayant mis le haut-parleur, il avait entendu M. [T] hurler sur lui et vu que M. [O] avait les larmes aux yeux; que par mail du 21 juin 2018 à 6h48, M. [T] a répondu à M. [O] qu'il l'avait appelé afin de lui faire part du prochain rendez-vous fixé par le médecin du travail, que cet appel avait duré 2 minutes et 26 secondes et qu'il n'avait parlé de rien d'autre, qu'il n'y avait pas eu de pressions, ni quoi que ce soit d'autre, simplement un rendez-vous ;
- que par mail du 21 juin 2018 à 10h23, adressé à Mme [I], le service de santé au travail a informé la société Polytec France de ce que M. [O] était convoqué le 4 juillet 2018 pour une visite médicale occasionnelle à la demande du médecin du travail ;
- que le 25 juin 2018, le médecin du travail s'est déplacé dans les locaux de l'entreprise pour effectuer une étude du poste de travail de M. [O] ; qu'il a relevé notamment :
*que dans le cadre de ses fonctions de responsable commercial, M. [O] avait comme principales missions, en sus de ses missions d'ingénieur commercial, le développement et la gestion commerciale des ventes en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du budget annuel et l'encadrement et le suivi du personnel ;
*qu'au titre des risques psychosociaux, M. [O] a évoqué la crainte d'être licencié, ce que M. [T] a contesté ;
*que les aménagements pérennes exista
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