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CA Versailles, 23 nov. 2023, RG 23/00014


Vérifier : CA Versailles, 23 nov. 2023, RG 23/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/00014
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
65604d6cb7716a8318d45312

Texte de la décision

4,471 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTF4

AFFAIRE :

S.A.S. [9]

C/

[5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00770

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [9]

[7]

Me BELLET

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin expert

Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'appel formé par le 29 décembre 2022 par la SAS [9];

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 8 novembre 2023 ;

***

*

La SAS [9], qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.

La [3], sollicite la confirmation du jugement entrepris.

***

*

La SAS [9] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % qui a été attribué à Mme [R] à la suite de sa maladie professionnelle constatée le 31 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 27 mai 2019.

Le certificat médical initial du 31 juillet 2017 fait état de dépression, burn out, manifestations anxieuses et dépressives.

Le médecin conseil de prévoyance chargé d'assister la victime a fixé ledit taux d'incapacité 25  % en raison de séquelles de syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail rapportée ,caractérisée par un ralentissement professionnel important avec licenciement pour inaptitude et 'une reconversion professionnelle, et un trouble anxieux et dépressif chronique léger'.

Aux termes du rapport établi par le docteur [T], le syndrome dépressif dont la victime a été atteinte à la date de la consolidation ressort sur l'échelle de dépression ([8]) à un score de 14/60 seulement tandis que le seuil de la dépression est fixé à 15/60 de sorte que la symptomatologie n'est pas caractérisée ou peut être considérée comme mineure et justifie de ramener le taux d'IPP à 10 %.

Le litige, d'ordre médical, nécessite la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au docteur

[Z] [Y] [Adresse 6]'

[Adresse 1]

[Adresse 2]

avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 31 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 27 mai 2019.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix ;

Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles ;

Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour communiquer leurs pièces à l'expert ci-dessus désigné ;

Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;

Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 mai 2024, sauf demande de prolongation ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;

Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;

Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 23 novembre 2023

et signé par la conseillère chargée d'instruire l'affaire et la greffière.

La Greffière La conseillère chargée d'instruire l'affaire

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