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CA Colmar, 24 nov. 2023, RG 21/04987


Vérifier : CA Colmar, 24 nov. 2023, RG 21/04987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
21/04987
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
65619d3af64b618318aec697

Texte de la décision

69,433 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 526/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 novembre 2023

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04987 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCD

Décision déférée à la cour : 08 Juillet 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG et du 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

1/ Madame [X] [O]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]

2/ Monsieur [D] [C]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 6]

3/ Madame [A] [O]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 6]

4/ Monsieur [P] [T]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 6]

5/ Monsieur [S] [O]

représentés par ses parents et admnistrateurs légaux [X] [O] et [D] [C]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 6]

représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me IRRMANN, avocat à Paris

INTIMÉES :

1/ La S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant legal

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 11]

représentée par la SCP CAHN/BORGHI, société d'avocats à la cour.

Avocat plaidant : Me EHRESMANN, avocat à [Localité 11]

2/ La CPAM DE LOT-ET-GARONNE

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]

représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF

3/ La MUTUELLE PRO BTP KORELIO, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 4]

assignée le 16 mars 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 17 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 juillet 2013, Mme [X] [O], née le [Date naissance 3] 1962, a été victime d'un accident en sortant de l'agence bancaire Crédit Mutuel, faisant une chute après avoir trébuché sur le sol qui présentait des défectuosités.

L'assureur en responsabilité civile du Crédit Mutuel, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) n'a pas contesté la responsabilité de son assuré ; elle a versé à Mme [X] [O] des provisions pour un montant total de 22 500 euros.

A fin d'expertise, la SA ACM IARD a mandaté le docteur [L] et Mme [X] [O] a mandaté le docteur [R].

Le rapport d'expertise amiable et contradictoire a été déposé le 23 septembre 2014.

Les 26,27 et 28 avril 2016, Mme [X] [O], son conjoint, M. [D] [C], sa fille, Mme [A] [O], son gendre, M. [P] [T] et son fils mineur, [S] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la SA ACM IARD, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes et la mutuelle Professionnel BTP Korelio afin d'obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.

La CPAM du Lot et Garonne est intervenue volontairement à l'instance le 17 mai 2016.

Suivant ordonnance en date du 13 mars 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la requête de la SA ACM IARD en ordonnant une mesure d'expertise médicale judiciaire de Mme [X] [O], le docteur [W] ayant été désigné à cet effet. Par ailleurs, le juge a débouté Mme [X] [O] de sa demande de provision complémentaire et de sa demande d'expertise à confier à un ergothérapeute à l'effet de déterminer les besoins en assistance par tierce personne de [S] [O].

L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 6 mars 2018.

Mme [X] [O] a, ensuite, sollicité une contre-expertise à confier à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris et a réitéré sa demande de désignation d'un ergothérapeute.

Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment, débouté Mme [X] [O] de l'intégralité de ses prétentions, enjoint aux demandeurs de conclure sur la liquidation de leur préjudice et renvoyé la procédure à une audience de mise en état.

Le tribunal a considéré que Mme [X] [O] n'alléguait et ne justifiait d'aucun éléments techniques nouveaux dont l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte, que ledit expert avait accompli sa mission dans le respect des règles applicables, avait répondu de manière explicite et circonstanciée à chacune des questions posées et également au dire de Mme [X] [O]. Il a ajouté que l'expert était indépendant et n'avait pas l'obligation de suivre l'avis des parties ; il lui appartenait uniquement de recueillir et d'analyser ces avis dans le cadre de son expertise, et, de formuler ses propres conclusions au vu de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, de par ses compétences techniques et sa mission.

S'agissant des différences existantes entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, le tribunal a rappelé que c'était précisément parce que les conclusions de l'expertise amiable avaient été tronquées, de même que l'enquête établie et produite par la SA ACM IARD que le juge de la mise en état avait jugé nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin qu'il soit procédé à un nouvel examen complet de Mme [X] [O].

Il a ajouté que l'expert judiciaire avait examiné l'intégralité des pièces et avait procédé à une analyse complète, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, comme le souhaitait Mme [X] [O] de retenir les conclusions de l'expertise amiable jusqu'en 2017 puis celles de l'expertise judiciaire, soulignant que retenir pour partie l'expertise amiable reviendrait à remettre en cause la décision qui a ordonné l'expertise judiciaire en ce qu'elle a été motivée par le caractère non probant de l'expertise amiable au vu des éléments de preuve communiqués par la SA ACM IARD, qui étaient de nature à remettre très sérieusement en cause les conclusions de cette expertise amiable.

Sur la demande de désignation d'un ergothérapeute, le tribunal a fait état de ce que les mesures d'instruction devaient être limitées à ce qui est nécessaire et utile à la solution du litige et a considéré qu'il disposait des éléments lui permettant de statuer sur la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne.

Les consorts [O]-[C]-[T] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a déclaré cet appel irrecevable au motif que le jugement entrepris n'avait pas tranché le principal, de sorte qu'il ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement au fond à venir.

Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Lot-et-Garonne ainsi qu'à la SA Pro BTP Korelia ;

déclaré irrecevables les demandes de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute formulées en demande compte tenu du jugement prononcé le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ayant statué sur celles-ci ;

fixé le préjudice subi par Mme [X] [O], en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2013, à la somme de 26 549, 90 euros ;

condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme [X] [O], déduction faite des provisions versées à hauteur de la somme totale de 22 500 euros, une indemnité de 4 049, 90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

fixé la créance sur recours subrogatoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à la somme de 3 052, 84 euros ;

condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 3 052,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 1 017, 61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

débouté Mme [X] [O] et la CPAM du Lot-et-Garonne de leurs demandes de capitalisation des intérêts ;

débouté M. [D] [C], Mme [A] [O] et M. [P] [T] de leurs demandes indemnitaires ;

débouté M. [S] [O], mineur représenté par ses représentants légaux, Mme [X] [O] et M. [D] [C], de sa demande de sursis à statuer ;

condamné Mme [X] [O] à supporter les dépens dans la limite de 50% de leur montant, dont distraction au profit de Maître Aurore Litas, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à supporter les dépens dans la limite de 50 % de leur montant, dont distraction au profit de Maître Aurore Litas, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] [C], Mme [A] [O] et M. [P] [T] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [X] [O] et la SA ACM IARD de leurs demandes réciproques formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SA ACM IARD de ses demandes tendant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ou à l'autoriser à consigner la somme sur le compte séquestre du Bâtonnier ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a fait état de ce que, dans ses dernières conclusions, Mme [X] [O] réitérait ses demandes de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute alors qu'il avait déjà été statué sur celles-ci par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 8 juillet 2019.

Considérant qu'il avait vidé sa saisine concernant cette demande, le tribunal l'a déclarée irrecevable.

Sur la demande de liquidation du préjudice formulée par Mme [X] [O] en sa qualité de victime directe, le tribunal a rappelé que le Crédit Mutuel, assuré auprès de la SA ACM IARD, n'avait jamais contesté sa responsabilité et son obligation d'indemniser, de sorte qu'il n'y avait pas à statuer sur la responsabilité dès lors que le litige ne portait pas sur ce point.

Au vu du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] du 6 mars 2018, de l'âge de la victime à la date de consolidation, de son absence d'activité professionnelle au moment de l'accident, le tribunal a fixé :

le préjudice patrimonial de Mme [X] [O] à 8 325,40 euros le détaillant comme suit :

* dépenses de santé actuelles selon décompte de la CPAM: 2 999,24 euros et dépenses de santé restées à charge de Mme [O] : 74,50 euros,

* préjudice matériel pour frais divers : 5 468, 90 euros dont 53,60 euros pris en charge par la CPAM du Lot-et-Garonne,

* assistance par tierce personne au titre du préjudice patrimonial temporaire : 2 782 euros. Il a décidé de rejeter les demandes formulées au titre de l'aide humaine « fonction parentale », l'expert en ayant tenu compte pour évaluer le nombre d'heures nécessaires,

* dépenses de santé futures : le tribunal a rejeté la demande formulée à ce titre faisant état de ce que l'expert judiciaire n'avait pas constaté la nécessité de telles dépenses et Mme [O] n'ayant pas justifié de séances de rééducation après consolidation. Il a refusé de réserver les droits de cette dernière,

* assistance par tierce personne au titre du préjudice patrimonial permanent : le tribunal a relevé que l'expert judiciaire n'avait pas retenu la nécessité pour Mme [O] d'avoir recours à une assistance par tierce personne après consolidation. S'agissant de l'indemnité au titre de la tierce personne « fonction parentale », le tribunal l'a rejetée considérant que l'aide dont Mme [O] pouvait avoir besoin pour s'occuper de son fils ne résultait pas des séquelles consécutives à l'accident qui ne l'empêchaient nullement d'avoir la force physique et la réactivité nécessaire à cette fin.

Le tribunal a fait état de la créance totale de la CPAM du Lot-et-Garonne s'élevant à 3 052,84 euros.

- le préjudice extra-patrimonial de Mme [X] [O] à 18 224, 50 le détaillant comme suit :

* Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1 864,50 euros,

* souffrances endurées : 3 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire :1 000 euros,

* Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 11 360 euros,

* préjudice esthétique permanent :1 000 euros,

* préjudice d'agrément :10 000 euros.

Considérant les provisions versées soit 22 500 euros, il a abouti à un solde dû de 4 049, 90 euros revenant à Mme [X] [O] et au paiement duquel il a condamné la SA ACM IARD.

Il a également condamné la SA ACM IARD à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 3 052,84 euros au titre de sa créance sur recours subrogatoire, ainsi que la somme de 1 017, 61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Il a rejeté les demandes de Mme [X] [O] et de la CPAM du Lot-et-Garonne portant sur la capitalisation des intérêts dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une créance de nature contractuelle.

Le tribunal a rejeté les demandes de réparation formulées par M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] et [S] [O], mineur représenté par ses représentants légaux, Mme [X] [O] et M. [D] [C].

Il a retenu que les conséquences de l'accident de Mme [X] [O] n'étaient pas de nature à entraîner un préjudice consistant en un trouble dans les conditions d'existence de son conjoint ou de sa fille et son gendre et que le lien de causalité avec l'accident du préjudice sexuel dont M. [C] faisait état n'était pas établi au vu des conclusions de l'expertise, de la nature, de l'importance et de la localisation des séquelles.

S'agissant de [S] [O], il n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer, aucun événement n'étant de nature à empêcher de formuler, dès à présent, des demandes.

Mme [X] [O], M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] et [S] [O] ont formé appel à l'encontre du jugement du 8 juillet 2019 et de celui du 15 novembre 2021 par voie électronique le 6 décembre 2021.

L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

- dire Mme [X] [O], victime principale, ainsi que M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] et M. [S] [O], ès qualités, victimes par ricochet, recevables et bien fondés en leurs appels et en leurs demandes,

- annuler le jugement du 15 novembre 2021 pour déni de justice et refus volontaire d'examiner les demandes d'expertise et de contre-expertise soulevées par les consorts [O],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 8 juillet 2019 sous la référence RG 16/02786, en tant que le jugement a :

' débouté « la demanderesse » (en fait les consorts [O]-[C]-[T]) de sa (leur) demande de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute,

' condamné Mme [X] [O] à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 15 novembre 2021 sous la référence RG 16/02786, en tant que le jugement a :

' déclaré irrecevable les demandes de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute compte tenu du jugement prononcé le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ayant statué sur celles-ci,

' limité la fixation du préjudice subi par Mme [X] [O], en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2013, à la somme de 26 549,90 euros,

' limité en conséquence la condamnation de la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [O], déduction faite des provisions versées à hauteur de la somme totale de 22 500 euros, une indemnité de 4 049,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

' fixé la créance sur recours subrogatoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à la somme de 3 052,84 euros, condamnant la SA ACM IARD au paiement de cette somme à la CPAM du Lot-et-Garonne,

' condamné la SA ACM IARD à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne la somme de 1 017,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

' débouté Mme [X] [O] de sa demande de capitalisation des intérêts,

' débouté M. [D] [C], Mme [A] [O] et M. [P] [T] de leurs demandes indemnitaires,

' débouté M. [S] [O], mineur représenté par ses représentants légaux, Mme [X] [O] et M. [D] [C] de leur demande de sursis à statuer,

' condamné Mme [X] [O] à supporter les dépens dans la limite de 50% de leur montant en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' limité la condamnation de la SA ACM IARD à ne supporter les dépens que dans la limite de 50% de leur montant,

' condamné M. [D] [C], Mme [A] [O] et M. [P] [T] à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté Mme [X] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté toutes demande plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau :

- juger que les préjudices subis tant par Mme [X] [O], que par les victimes par ricochet, sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2013 ;

- juger que la société ACM IARD, qui reconnait le droit à indemnisation intégrale de Mme [O] du fait de l'accident du 12 juillet 2013, sera tenue d'indemniser intégralement cette dernière et les victimes par ricochet ;

- condamner les ACM IARD à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [O] et par les victimes par ricochet ;

- ordonner une nouvelle expertise, avec mission classique en matière de réparation du dommage corporel, l'expert devant tenir compte des constats médicaux résultant des examens pratiqués le 23 septembre 2014 et le 27 juin 2017, et désigner à cet effet tel expert orthopédiste ou traumatologue qu'il plaira à la cour sur les listes de la cour d'appel de Paris ;

- mettre la consignation à la charge de la société ACM IARD, à défaut condamner les ACM à payer à Mme [X] [O] une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros ;

- dire que l'expert devra établir un pré-rapport ;

- désigner tel expert ergothérapeute qu'il plaira à la cour conformément à la mission proposée dans le corps des conclusions et en particulier avec celle de déterminer dans quelle mesure Mme [O] a été et se trouve aujourd'hui dans l'incapacité, compte tenu de ses séquelles, de s'occuper de son fils ;

- mettre la consignation à la charge de la société ACM IARD, à défaut condamner cette dernière à payer à Mme [X] [O] une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros ;

- surseoir à statuer, sur l'évaluation des préjudices des consorts [O] dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise sollicités ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour n'ordonnait pas les expertises susvisées, il conviendrait d'évaluer et d'indemniser les préjudices des consorts [O] de la manière suivante :

- évaluer, à titre subsidiaire, toutes réserves faites quant aux conclusions du Docteur [W], les préjudices des consorts [O] aux sommes que la cour reprend dans le tableau qui suit.

- condamner la société ACM IARD au paiement desdites sommes aux consorts [O], soit :

*186 179,05 euros à Mme [X] [O]

* 20 000 euros à M. [D] [C]

*10 000 euros à Mme [A] [O]

*10 000 euros à M. [P] [T]

en tout état de cause :

- condamner la société ACM IARD au paiement à Mme [X] [O] de la somme de 3 000 euros, en première instance et de 5 000 euros, en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ACM IARD aux entiers frais et dépens ;

- débouter la CPAM du Lot-et-Garonne de ses demandes au titres des frais irrépétibles et des dépens d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des consorts [O] ;

- déclarer la décision commune à la CPAM du Lot-et-Garonne et à la Mutuelle Pro BTP Korelio ;

- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 5 août 2015 ou, en tout état de cause, à compter de la délivrance de l'assignation aux ACM IARD et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés année par année.

Les appelants indiquent que le jugement du 15 novembre 2021 doit être infirmé en ce qu'il n'a pas jugé la société ACM entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [X] [O] et ne l'a pas pas condamnée à indemniser intégralement cette dernière, victime principale, de même que les victimes par ricochet, M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] et M. [S] [O], ès qualités.

Ils considèrent qu'une contre-expertise est nécessaire puisque, s'agissant de [S], le rapport du détective privé reconnaît la nécessité pour ce dernier d'une assistance permanente, ce que permettrait de déterminer une expertise confiée à un ergothérapeute. Pour le reste, ils contestent les conclusions du détective privé qui considère que Mme [X] [O] exagère les séquelles dont elle prétend souffrir alors que l'expert judiciaire a retenu le contraire. Ils soulignent que l'amélioration constatée, en 2018, par l'expert judiciaire n'enlève rien aux constats médicaux de 2014 et aux conséquences qu'en avaient tirés contradictoirement les médecins-conseils.

Les appelants contestent que le rapport du détective prouve que les doléances de la victime seraient, en 2014, fausses ou exagérées et font valoir que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales faites par les médecins en 2014, soulignant que le rapport d'expertise contradictoire amiable n'avait pas à être exclu des débats et que l'expert judiciaire aurait dû en tenir compte pour établir ses conclusions.

Ils indiquent que les constats médicaux successifs et objectifs, imposent ainsi de retenir, jusqu'en 2017, les conclusions des docteurs [L] (médecin-conseil de la société ACM IARD) et [R] (médecin-conseil de la victime) puis, postérieurement, celles de l'expert judiciaire. Ils ajoutent que s'il existe une amélioration de l'état de santé de Mme [X] [O] sur trois ans, cela signifie que cette dernière allait nécessairement moins bien en 2014 qu'en 2017, de sorte que la consolidation ne peut être fixée en 2014 et qu'une nouvelle expertise s'impose.

Les appelants critiquent également l'expertise judiciaire concernant [S], âgé de 9 ans au jour de l'accident, atteint d'autisme et nécessitant des soins lourds, Mme [X] [O] n'étant plus en mesure de jouer son rôle de tierce personne pour s'occuper de lui après l'accident, ce qui rend encore nécessaire de diligenter une expertise sur ce point spécifique.

Sur l'évaluation des préjudices, les appelants entendent faire application du nouveau barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais.

Ils soutiennent que la date de consolidation de Mme [X] [O] doit être fixée au 27 juin 2017 et que les constats médicaux successifs et objectifs, imposent de retenir, jusqu'en 2017, les conclusions des docteurs [L] et [R], puis, postérieurement, celles de l'expert judiciaire, de sorte que les postes de préjudices «permanents » initialement fixés par les docteurs [L] et [R] doivent être pris en compte au titre des préjudices temporaires dans les nouvelles conclusions, à tout le moins jusqu'à la nouvelle date de consolidation du 27 juin 2017.

Ainsi, ils précisent que pour tenir compte de l'amélioration de l'état de santé de Mme [X] [O] entre 2014 et 2017, les conclusions à retenir doivent donc être les suivantes :

- accident : 12 juillet 2013

- hospitalisation : le 12 juillet 2013 et le 23 juillet 2013

- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :

' total le 12 juillet 2013 et le 23 juillet 2013,

' à 50 % (avec 3 h/j de tierce personne) : ' du 13 juillet au 22 juillet 2013

' du 24 juillet au 30 septembre 2013

' à 25% du 1er octobre 2013 au 19 septembre 2014 (avec 2h/j de tierce personne)

' à 15% du 20 septembre 2014 au 27 juin 2017 (avec 2,5 h/sem de tierce personne) (justifié par le taux de séquelles avant l'amélioration)

- consolidation : 27 juin 2017

- souffrances endurées : ' 3,5/7 jusqu'au 19 septembre 2014

' 2,5/7 du 20 septembre 2014 au 27 juin 2017

- déficit fonctionnel permanent : 8 %

- préjudice esthétique temporaire :

' 3/7 jusqu'au 30 septembre 2013

' 2/7 du 1er octobre 2013 au 27 juin 2017 (ancien préjudice esthétique permanent)

- préjudice esthétique permanent : 1/7 (taux retenu aujourd'hui par l'expert)

- préjudices d'agrément et sexuels temporaires jusqu'à la date de consolidation le 27 juin 2017

- préjudice d'agrément définitif : vélo et coupe du bois en hiver

- tierce personne supplémentaire, ainsi que développé ci-après (exercice de la fonction parentale).

Sur le besoin en aide humaine lié à l'exercice de la fonction parentale, ils indiquent qu'il faut retenir les mêmes proportions que celui nécessaire à Mme [O], soit :

- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire :

total le 12 juillet 2013 et le 23 juillet 2013 : 6 h/j (Mme [X] [O] est absente)

à 50% : 3 h/j de tierce personne : ' du 13 juillet au 22 juillet 2013

' du 24 juillet au 30 septembre 2013

à 25% du 1er octobre 2013 au 19 septembre 2014 : 2h/j de tierce personne

à 15% du 20 septembre 2014 au 27 juin 2017 : 2,5h/sem de tierce personne

- après la consolidation, compte tenu des 8 % de séquelles : 1,5h/sem viagères.

S'agissant des préjudices de Mme [X] [O], il est précisé que :

il n'a pas été interjeté appel du poste « dépenses de santé actuelles »

pour les dépenses futures, la CPAM a pris en considération à ce titre des frais de consultation, de « tramadol » et de séances de rééducation pendant cinq ans post consolidation pour 2 173,40 euros et Mme [X] [O] n'est pas encore en possession des éléments lui permettant de déterminer les frais qui resteront à sa charge, de ce chef, après intervention de ses organismes sociaux, ce poste de préjudice devant donc pour l'heure être en partie réservé,

sur la tierce personne temporaire, les appelants indiquent que, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, Mme [X] [O] a eu besoin à plusieurs reprises d'une aide humaine pendant sa maladie traumatique :

soit 3 heures par jour du 13 juillet au 22 juillet 2013 et du 24 juillet au 30 septembre 2013. Soulignant la nécessité de rajouter à ces périodes le 12 juillet 2013 et le 23 juillet 2013, jours d'hospitalisation, dans la mesure où Mme [X] [O] n'a pas été hospitalisée de manière complète et a nécessairement eu besoin d'une aide le 12 juillet après sa sortie d'hôpital et le 23 juillet avant son entrée et après sa sortie d'hôpital

soit 2 heures par jour du 1er octobre 2013 au 18 septembre 2014 et 2,5 heures par semaine du 20 septembre 2014 au 27 juin 2017.

Ils font donc état des besoins suivants de Mme [X] [O] :

* 3 heures par jour pendant 81 jours soit du 12 juillet au 23 juillet 2013 (12 jours) et du 24 juillet au 30 septembre 2013 (69 jours),

* 2 heures par jour du 1er octobre 2013 au 18 septembre 2014 pendant 353 jours,

* 2,5 heures par semaine pendant 1012 jours, soit 145 semaines

avec un tarif horaire minimal de 20 euros par heure ;

sur la tierce personne « fonction parentale », si Mme [X] [O] était incapable de s'occuper normalement d'elle-même et avait un besoin en tierce personne, durant la période traumatique, il est logique qu'elle ait eu besoin, a minima, d'une aide supplémentaire, dans les mêmes proportions, pour s'occuper de son fils. Ils entendent que soit retenu, a minima, pour la période avant consolidation, des besoins en tierce personne liés à l'exercice de la fonction parentale pour s'occuper d'un enfant autiste dans la même proportion que ceux nécessaires à Mme [X] [O], soit :

pendant la période de déficit fonctionnel temporaire :

*total le 12 juillet 2013 et le 23 juillet 2013 : 6 h/j (Mme [X] [O] est absente)

*à 50% : 3 h/j de tierce personne du 13 juillet au 22 juillet 2013 et du 24 juillet au 30 septembre 2013

*à 25% du 1er octobre 2013 au1 9 septembre 2014 : 2h/j de tierce personne

*à 15% du 20 septembre 2014 au 27 juin 2017 : 2,5h/sem de tierce personne l'indemnisation devant se faire sur une base de 20 euros de l'heure.

Ils sollicitent donc :

* pour la période de 12 jours :1440 euros (20 euros x 6 heures x 12 jours)

* pour la période de 81 jours : 4860 euros (20 euros x 3 heures x 81 jours)

* pour la période de 353 jours : 14 120 euros (20 euros x 2 heures x 353 jours)

* pour la période de 1012 jours (145 semaines) : 7250 euros (20 euros x 2,5 heures x 145 semaines)

après la consolidation, compte tenu des 8 % de séquelles : 1,5h/semaine viagères. Ils précisent que pour la période post consolidation, il convient de distinguer entre les arrérages échus et la capitalisation pour l'avenir, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et de 59 semaines par an pour tenir compte des congés payés des 10 jours fériés annuels, soit 1 770 euros.

* arrérages échus entre le 28 juin 2017 (lendemain de la consolidation) et le 31 décembre 2020 (date prévisible de la liquidation des préjudices), soit 1283 jours ou encore 183 semaines) : 5 490 euros (20 euros x 1,5 heures x 183 semaines), ce montant devant être réévalué au jour de la liquidation des préjudices

* capitalisation à partir du 1er janvier 2021, sauf à parfaire : 50 974,23 euros puisqu'à compter de la liquidation de ses préjudices et jusqu'à la fin de sa vie, Mme [X] [O] nécessitera une aide humaine annuelle de 1 770 euros ; le prix de l'euro de rente prévu par le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais (2020) pour une femme de 58 ans en janvier 2021 et ce, en viager, avec un taux d'intérêt de 0%, est 28,799, de sorte que la capitalisation s'élève à : 1 770 euros x 28,799 = 50 974,23 euros.

s'agissant du DFT, ils détaillent la somme demandée comme suit :

DFTT de 12 jours : 360 euros (900 euros x 12 jours / 30 jours)

DFTP de 79 jours à 50% : 1 185 euros (900 euros x 79 jours /30 jours x 50%)

DFTP de 354 jours à 25% : 2 655 euros (900 euros x 354 jours /30 jours x 25%)

DFTP de 354 jours à 15% : 4 553,99 euros (900 euros x 1 012 jours /30 jours x 15%).

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la société ACM IARD demande à la cour de :

confirmer le jugement du 8 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a :

* débouté Mme [X] [O] de sa demande de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute,

* condamné Mme [X] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les consorts [O] de leur demande d'annulation du jugement du 15 novembre 2021 en tant qu'il aurait refusé d'examiner les demandes d'expertise et de contre-expertise ;

- confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise et de désignation d'un ergothérapeute compte tenu du jugement du 8 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg ayant statué sur cette demande ;

- débouter les consorts [O] de leur demande de sursis à statuer tant en ce qui les concerne qu'au nom de leurs fils [S] ;

- confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il :

* a chiffré le préjudice de Mme [X] [O] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [W] et a refusé de prendre en considération le rapport amiable des Docteurs [L] et [R] du 23 septembre 2014,

* a chiffré le préjudice de Mme [X] [O] à la somme de 26 549,90 euros correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelle, frais divers, tierce personne temporaire), aux préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, tierce personne), aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et aux préjudices extra-patrimoniaux permanents ( déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel),

* l'a condamnée à payer à Mme [X] [O] la somme de 4 049,90 euros après déduction de la provision de 22 500 euros qu'elle a d'ores et déjà versée,

* a débouté Mme [X] [O] de sa demande de réserve au titre des frais de santé futurs,

* l'a condamnée à payer à la CPAM du Lot-et-Garonne uniquement la somme de 3 052,84 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles outre l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

* a assorti les condamnations des intérêts aux taux légal, à compter du prononcer du jugement sans capitalisation,

* a débouté M. [D] [C], Mme [A] [O] et M. [P] [T] de leurs réclamations et les a condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné Mme [X] [O] à supporter la moitié des dépens de 1ère instance et l'a déboutée de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a fixé le préjudice de la CPAM du Lot et Garonne ;

- débouter Mme [X] [O] de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- condamner les consorts [O] aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de la procédure d'appel ;

- débouter la CPAM de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement du 15 novembre 2021 formulée par les consorts [O], la société ACM IARD considère que, c'est à juste titre, que le premier juge, après avoir constaté que dans ses dernières conclusions, Mme [X] [O] réitérait ses demandes de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute alors qu'il avait déjà été statué sur celles-ci par jugement du 8 juillet 2019, a estimé que le tribunal avait ainsi vidé sa saisine concernant ces demandes et, en conséquence, les a déclarées irrecevables.

Elle ajoute que, par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état, a déclaré irrecevable, la demande de désignation d'un ergothérapeute faite par Mme [X] [O], en son nom personnel, pour les besoins de son fils non victime de la chute.

Sur le droit à indemnisation des consorts [O], la société ACM IARD expose qu'il est vain de reprocher au tribunal de ne pas l'avoir jugée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [X] [O], victime principale, de même pour les victimes par ricochet M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] puisque ce n'est pas l'assureur qui peut être déclaré responsable mais l'assuré, en l'occurrence l'agence bancaire du Crédit Mutuel, qui n'était pas attrait à la procédure.

Elle ajoute qu'il ne s'agissait nullement d'une prétention des demandeurs qui, dans le dispositif de leurs conclusions du 20 novembre 2020, n'avaient pas demandé au tribunal de la déclarer entièrement responsable de l'accident mais au contraire, de la condamner à réparer l'intégralité du préjudice.

Elle considère qu'en fixant le préjudice de Mme [X] [O], le tribunal a statué sur l'intégralité de ce dernier après s'être prononcé en détail sur l'ensemble des postes mis en compte et qu'en déboutant M. [D] [C], Mme [A] [O], M. [P] [T] de leurs demandes, et, en fonction des éléments du dossier, il a, par une appréciation souveraine, conclu à l'absence de préjudice indemnisable suite à l'accident de Mme [X] [O].

En ce qui concerne la demande de contre-expertise de Mme [X] [O], la société ACM IARD fait valoir que le détective privé n'a pas entendu se substituer aux experts médicaux et que c'est, à juste titre, que le tribunal, en son jugement du 8 juillet 2019, a estimé que s'agissant des différences existantes entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, il devait être rappelé que c'est précisément parce que les conclusions de l'expertise amiable ont été tronquées comme l'enquête qu'elle a produite que le juge de la mise en état a jugé nécessaire de recourir à une expertise judicaire afin qu'il soit procédé à un nouvel examen complet de Mme [X] [O].

Sur le rapport d'expertise du docteur [W], la société ACM IARD indique qu'il ne peut être reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir pris en considération une expertise amiable réalisée au préalable que le tribunal a écartée. Elle ajoute que l'expert s'est exprimé sur la date de consolidation à partir des pièces médicales produites et a fixé cette dernière à la date du dernier bilan radiographique à savoir le 16 septembre 2014.

En ce qui concerne la demande de désignation d'un ergothérapeute, la société ACM IARD entend rappeler que [S] n'est pas la victime de l'accident en cause et soutient que ses besoins en tierce personne ne sont pas la conséquence de l'accident de sa mère mais de son handicap. Elle précise que l'expert a estimé qu'en post-consolidation, il n'y a aucun changement particulier en aide humaine par rapport à ce qui était l'état antérieur avant le traumatisme du 12 juillet 2013.

Sur le préjudice de Mme [X] [O], la société ACM IARD considère que c'est à juste titre, que le tribunal l'a évalué sur la base des conclusions du docteur [W] sans tenir compte du rapport d'expertise amiable des docteurs [L] et [R] et qu'il a refusé de retarder au 27 juin 2017, la date de consolidation que le docteur [W] a fixée, en la motivant, au 16 septembre 2014.

Sur le préjudice de M. [D] [C], la société ACM IARD conclut au débouté de son préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d'existence et demandent donc la confirmation de ce chef.

Sur le préjudice de M. [T] et Mme [A] [O], la société ACM IARD conclut au débouté et donc à la confirmation du jugement entrepris.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de :

sur l'appel du jugement du 8 juillet 2019, statuer ce que de droit sur l'appel des consorts [O] ;

sur l'appel du jugement du 15 novembre 2021 :

constater qu'aucunes conclusions autres qu'une demande de lui voir l'arrêt à intervenir dit commun ne sont prises contre elle par les appelants ;

confirmer le jugement entrepris des chefs relatifs à ses demandes ;

débouter toute partie en la cause de fins, moyens, demandes et prétentions qui seraient dirigés contre elle et tendraient à l'infirmation des dispositions du jugement lui bénéficiant ;

condamner les consorts [O] in solidum sinon la société ACM IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

condamner les consorts [O] in solidum sinon la société ACM IARD aux frais et dépens d'appel.

La CPAM souligne qu'au vu de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, aucunes conclusions ne sont prises à son encontre dans les conclusions qui ont justifié l'appel des consorts [O].

Elle indique qu'il est contraire au droit local que le tribunal ait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat représentant en première instance les consorts [O].

Elle ajoute que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à ses demandes en condamnant la société ACM IARD à lui payer les sommes de 3 052,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, de 1 017,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM indique que les dépenses exposées suite à l'accident subi par Mme [X] [O] s'élèvent à la somme de 5 226,24 euros selon décompte définitif des prestations versées en date du 8 avril 2016.

Il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d`appareillage et de transport qui relèvent du poste « dépenses de santé actuelles » dans le cadre de la nomenclature Dintilhac, et de frais futurs qui relèvent du poste « dépenses de santé futures » dans le cadre de cette même nomenclature.

Elle indique produire un nouveau décompte du 25 juillet 2019 ne faisant plus référence aux dépenses de santé futures.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 16 mars 2022 à la Mutuelle Professionnel BTP Korelio à sa personne laquelle n'a pas constitué avocat.

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice de Mme [X] [O] peuvent être présentées selon le tableau suivant :

Sommes allouées par le tribunal

Sommes réclamées par Mme [X] [O]

Sommes proposées par la société

ACM IARD

I-Préjudices patrimoniaux

A-Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

3 073,74 euros

3 073,74 euros

3 073,74 euros

Frais divers

5 468,90 euros

5 468,90 euros

5 468,90 euros

Assistance par tierce personne y compris la tierce personne « fonction parentale »

2 782 euros

53 900 euros

2782 euros

B-Préjudices patrimoniaux permanents

1) Dépenses de santé futures

0 euro

Sursis à statuer

0 euro

2) Assistance par tierce-personne y compris assistance par tierce personne « fonction parentale »

0 euro

56 464,23 euros

0 euro

II-Préjudices extra-patrimoniaux

A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

1 864,50 euros

8 753,99 euros

1 864,50 euros

Souffrances endurées

3 000 euros

15 000 euros

3 000 euros

Préjudice esthétique

1 000 euros

2 000 euros

1 000 euros

B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

11 360 euros

16 000 euros

11 360 euros

Préjudice esthétique

1 000 euros

3 000 euros

1 000 euros

Préjudice d'agrément

0 euro

10 000 euros

Sauf réserves

0 euro

Préjudice sexuel

0 euros

10 000 euros

0 euro

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 novembre 2021

L'analyse du jugement en cause permet de vérifier que le tribunal judiciaire a statué sur les demandes de contre-expertise et de désignation d'un ergothérapeute formulées par les consorts [O]-[C]-[T], de sorte qu'il ne peut être reproché audit tribunal un déni de justice.

La demande d'annulation est donc rejetée.

Sur les demandes de contre-expertise, d'expertise par un ergothérapeute et de sursis à statuer

Considération prise de la pertinence de la motivation des premiers juges sur ces demandes, il y a lieu de confirmer les jugements du 8 juillet 2019 et du 15 novembre 2021 en ce que ce dernier a déclaré irrecevables les demandes de contre-expertise et d'expertise par un ergothérapeute et a rejeté la demande de sursis à statuer de [S] [O], et en ce que le premier a rejeté ces mêmes demandes, étant souligné que, par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, sur la demande de la société ACM IARD, avait ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [X] [O], après avoir évoqué l'existence d'un rapport d'expertise amiable critiqué par la société ACM IARD, au motif que l'expertise sollicitée était également dans l'intérêt de Mme [X] [O] puisqu'elle était de nature à donner une réponse technique objective aux contestations de la société ACM IARD, ce qui est effectivement la finalité même d'une expertise, l'expert désigné ayant, au demeurant, élaboré ses conclusions en toute indépendance et dans le respect du principe du contradictoire après avoir examiné Mme [X] [O] et l'avoir entendue.

Il convient de relever que l'expert judiciaire a été cohérent sur la date de consolidation puisqu'il indique dans son rapport que cette date est fixée au dernier contrôle du 16 septembre 2014, aucun fait aggravant n'étant mentionné au-delà, étant rappelé que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.

S'agissant de la désignation d'un ergothérapeute, l'expert judiciaire a pris clairement position sur le préjudice invoqué concernant l'occupation actuelle de Mme [X] [O] quant à son enfant mineur.

Sur la responsabilité

Dans leurs conclusions, les appelants indiquent que le jugement du 15 novembre 2021 doit être infirmé en ce qu'il n'a pas jugé la société ACM IARD entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme [X] [O] et n'a pas condamné ladite société à les indemniser intégralement.

Dès lors que les appelants reprochent au tribunal d'avoir omis de statuer sur ces chefs de demandes, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement sur ce point, les appelants pouvant seulement solliciter que la cour complète, le cas échéant, le jugement sur les chefs prétendument omis.

Comme le souligne à juste titre la SA ACM IARD, l'assureur ne peut être déclaré responsable du préjudice causé par son assuré.

En revanche, la société ACM IARD qui ne conteste pas son obligation d'indemnisation devra être condamnée à réparer l'entier préjudice subi par Mme [O] et par les victimes par ricochet, en lien de causalité directe avec l'accident du 12 juillet 2013.

Sur l'indemnisation

Sur l'indemnisation de Mme [X] [O]

Aux termes de son rapport, l'expert judicaire a décrit comme suit la nature des lésions subies par l'intéressée des suites de l'accident dont elle a été victime : fracture comminutive multi-fragmentaire de la tête radiale avec luxation.

Considération prise des développements précédents sur la demande de contre-expertise et sur la désignation d'un ergothérapeute et de ce que l'expert a répondu à l'ensemble de sa mission avec clarté en ayant connaissance du rapport d'expertise amiable antérieur à sa saisine et après avoir recueilli, pris en considération et répondu aux observations des parties, son rapport est retenu comme base de l'indemnisation, aucun autre élément médical n'étant produit de nature à remettre en cause son appréciation.

I- Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles

Mme [X] [O] et la société ACM IARD sont en accord sur les sommes allouées à ce titre par le premier juge. Il en est de même pour la CPAM du Lot-et-Garonne pour les sommes qui la concernent, de sorte que ce poste s'élève à 2 999,24 euros.

Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] [O], des prestations versées par la CPAM du Lot-et-Garonne lesquelles s'élèvent à 2 999,24 euros, ce montant n'étant pas contesté.

2) Frais divers

Mme [X] [O] et la société ACM IARD sont en accord sur les sommes allouées pour les honoraires de médecin conseil, les frais de déplacement et les frais postaux par le premier juge soit 5 468,90 euros.

Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] [O], des prestations versées par la CPAM du Lot-et-Garonne lesquelles s'élèvent à 53,60 euros, ce montant n'étant pas contesté.

Dès lors que le retour à domicile de Mme [X] [O] s'est fait avant sa consolidation, les frais engagés pour l'assistance par tierce personne pour la période antérieure doivent s'analyser dans le cadre de ce poste « frais divers ».

L'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'une aide par une tierce personne :

- du 13 juillet 2013 au 22 juillet 2013 et du 24 juillet 2013 au 23 août 2013 à raison de deux heures par jour

- du 24 août 2013 au 2 janvier 2014 à raison d'une heure par jour.

Mme [X] [O] soutient qu'au retour de ses deux jours d'hospitalisation, elle a nécessairement eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, de sorte que ces deux jours doivent être compris dans le calcul. Elle demande que soit appliqué un taux horaire de 20 euros.

La société ACM IARD se prévaut de la motivation du premier juge.

Au regard de la pertinence de la motivation du premier juge sur l'assistance par tierce personne, il y a lieu de la reprendre ; il est rappelé que la date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2014 ; il est souligné que, d'une part, l'expert judiciaire, dont le premier juge a repris le positionnement a clairement indiqué que l'aide humaine active dont il faisait état concernait Mme [X] [O] pour elle-même mais aussi pour assister son fils mineur, [S] qui est handicapé et que, d'autre part, les deux jours d'hospitalisation de l'intéressée n'ont pas à être intégrés dans la période d'assistance par tierce-personne puisque pour ces deux journées, Mme [X] [O] a été prise en charge par le corps médical et le personnel hospitalier et qu'il n'est pas établi que, du fait de l'absence de l'intéressée à son domicile, la prise en charge de son fils handicapé n'ait pu être assurée exceptionnellement pas une autre personne de l'entourage notamment son père. La somme allouée à ce titre est donc de 2 782 euros.

La somme totale allouée pour le poste « frais divers » est, par conséquent, de 8 250,90 euros.

B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1) Frais futurs

Mme [X] [O] se prévaut de l'existence de frais futurs que la CPAM du Lot-et-Garonne a pris en considération ; elle demande un sursis à statuer sur ce point, faisant état de ce qu'elle n'est pas en mesure de produ

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