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CA Douai, 17 nov. 2023, RG 23/02036


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Date
17/11/2023
Numéro
23/02036
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65619d4df64b618318aec6fb

Texte de la décision

7,098 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJ7

N° de Minute : 2036

Ordonnance du vendredi 17 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [O] [S] [K]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office substitué par Maître Philippe JANNEAU et de Mme [H] [L] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 novembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [O] [S] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [O] [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité réalisé en gare SNCF de [Localité 2] et à son placement en retenue, M. [O] [O] [S] [K], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 14 novembre 2023 et notifié à 13h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 16 novembre 2023 (12h17) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [O] [S] [K] pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [O] [S] [K] du 16 novembre 2023 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [O] [S] [K] expose un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, M. [O] [O] [S] [K] a remis aux policiers son passeport irakien en cours de validité lors de sa retenue. Ainsi qu'il en est justifié, l'administration a effectué promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade en sollicitant un routing de vol le jour même du placement en rétention, à destination de l'Irak. Ainsi, la prolongation ordonnée par le premier juge est justifiée, dans l'attente d'une réponse à cette diligence.

Ce moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [O] [S] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [L]

Le greffier

N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJ7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2036 DU 17 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [O] [S] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [O] [S] [K] le vendredi 17 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 17 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 17 novembre 2023

N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGJ7

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