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CA Grenoble, 22 nov. 2023, RG 23/00127


Vérifier : CA Grenoble, 22 nov. 2023, RG 23/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
23/00127
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
65619d5bf64b618318aec775

Texte de la décision

5,771 caractères

N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SW

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 05 octobre 2023

S.C.I. YG immatriculée au R.C.S. de Gap sous le n° D 538 357 294, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]

né le 17 octobre 1985 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 11/01/2012, la société civile immobilière YG a acquis un bâtiment à usage professionnel et d'habitation sis à [Localité 1] (05), composé de deux studios, d'un appartement de type 4 et d'un entrepôt.

Le 31/08/2022, elle a fait constater par huissier la présence dans les lieux de M. [P], avec lequel il avait été convenu de la signature d'un bail avec promesse d'achat.

Saisi par la société civile immobilière YG par acte du 08/12/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance du 04/07/2023 :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] ;

- ordonné l'expulsion de M. [P] ainsi que de tout occupant de son chef avec recours de la force publique le cas échéant ;

- condamné M. [P] au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société civile immobilière YG ;

- condamné M. [P] à payer à la société civile immobilière YG la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [P] le 25/07/2023.

Par déclaration du 02/08/2023, M. [P] en a interjeté appel, cet acte étant signifié à la société civile immobilière YG le 11/09/2023.

Par acte du 05/10/2023, la société civile immobilière YG a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [P] aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, et en paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que M. [P] n'a pas exécuté la décision déférée.

M. [P] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".

La demande de radiation a été présentée dans le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, c'est à dire avant le 11/10/2023. Par ailleurs, les appels d'ordonnances de référé relevant de la procédure de fixation à bref délai, en l'absence de conseiller de la mise en état, le premier président est compétent pour connaître de la demande.

Celle-ci est recevable.

En l'absence de justificatifs par l'appelant de l'exécution de la décision et parce que M. [P] exerce une activité commerciale dans les lieux, qui lui permet d'avoir des revenus susceptibles de régler le montant de l'astreinte et les frais irrépétibles, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera prononcée.

En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société civile immobilière YG.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons recevable la demande de radiation ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 04/07/2023 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que, sauf péremption encourue, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [P] aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

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