CA Colmar, 27 nov. 2023, RG 23/04006
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à Mme [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 2]
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 27.11.2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/04006 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFZC
Minute n° : 91/2023
ORDONNANCE du 27 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
INTIMÉS :
Madame [D] [K]
née le 25 Janvier 1953 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française
Hospitalisé au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat commis d'office
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
Le procureur de la République de [Localité 4] a fait appel le 16 novembre 2023 d'une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui ordonnait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [D] [K].
Le ministère public s'est toutefois désisté de l'appel, par mail adressé au greffe le 21 novembre 2023, tirant les conséquences de la nouvelle hospitalisation de l'intéressée qui rendait sans objet la contestation de la mainlevée de l'hospitalisation litigieuse, cette contestation ne visant rqu'au maintien des soins.
A l'audience tenue le 27 novembre 2023, nul n'a comparu.
Motifs de la décision
Le désistement d'appel et l'extinction de l'instance seront constatés.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ;
Constatons le désistement d'appel ;
Constatons l'extinction de l'instance.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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