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CA Nancy, 27 nov. 2023, RG 21/03015


Vérifier : CA Nancy, 27 nov. 2023, RG 21/03015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2023
Numéro
21/03015
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
656591f30844fd8318dd77ec

Texte de la décision

100,399 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 27 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03015 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RV

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 15/02402, en date du 17 septembre 2021,

JONCTIONS AVEC LES DOSSIERS RG N°22/00076 ET 22/00080

APPELANTES :

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

appelante dans le dossier RG 21/03015 et intimée dans les dossiers RG 22/00076 et 22/00080

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Lotfi BENKANOUN, substituant Me Jean-Eric CALLON, avocats au barreau de PARIS

Compagnie MS AMLIN INSURANCE, nouvelle dénomination de AMLIN INSURANCE SE, venant aux droits de AMLIN EUROPE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V., en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (BELGIQUE) - appelante dans le dossier RG 22/00076 et intimée dans les dossiers RG 21/03015 et 22/00080

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Romuald CAIJEO, substituant Me Jean-Pierre HOUNIEU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. ETABLISSEMENTS [E] [Z], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] - appelante dans le dossier RG 22/00080 et intimée dans les dossiers RG 21/03015 et 22/00076

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Julie LOPEZ, substituant Me Gérard LEGRAND, avocats au barreau de LYON


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


INTIMÉS :

Monsieur [S] [Y]

né le 13 août 1959 à [Localité 10] (54)

domicilié [Adresse 5]

intimé dans les dossiers RG 21/03015, 22/00076 et 22/00080

Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

Madame [K] [V], épouse [Y]

née le 27 mai 1965 à [Localité 11] (57)

domiciliée [Adresse 5]

intimée dans les dossiers RG 21/03015, 22/00076 et 22/00080

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

Maître [O] [A], assigné en qualité de mandataire liquidateur de la société WOOD CHOP devenue SARL ECO TENDANCE, puis en qualité de mandataire ad'hoc de ladite société, pour ce domicilié [Adresse 1]

intimé dans le dossier RG 22/00080

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée en sa qualité de liquidateur, par acte de Me [F], Huissier de justice à [Localité 9], en date du 14 mars 2022, transformé en procès-verbal de difficultés en raison du refus de l'acte (jugement de clôture pour insuffisance d'actifs), puis assigné en sa qualité de mandataire ad'hoc par acte de Me [W] [C], Huissier de justice à [Localité 9], en date du 21 décembre 2022 délivré à personne habilitée

Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

intimée dans les dossiers RG 21/03015, 22/00076 et 22/00080

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Maxime SEGOUIN, substituant Me Iris VÖGEDING, avocats au barreau de PARIS

S.A. BEOLOGIC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] (BELGIQUE)

intimée dans les dossiers RG 21/03015, 22/00076 et 22/00080

Représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Joséphine PIC, substituant Me Vassilka CLIQUET, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Afin d'aménager la terrasse de leur immeuble d'habitation localisé à [Localité 12], Monsieur [S] [Y] et son épouse Madame [K] [V] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont acquis, suivant factures en date des 18 octobre 2010 et 6 juin 2011, auprès de la société Eco Tendance, anciennement Wood Chop (ci-après dénommée société Eco Tendance), des lames en bois composite de marque 'Belavia', d'une épaisseur de 25 millimètres, fabriquées par la société Etablissements [E] [Z] (ci-après dénommée la société [Z]) qui avait pour fournisseur de matière première la SA Beologic, société de droit belge.

L'assureur de la société Eco Tendance était la compagnie Inter Mutelle Entreprises (ci-après IME), celui de la société [Z] les MMA Iard et celui de la SA Beologic la société de droit néerlandais Amlin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2014 reçue par la société Eco Tendance le 18 février 2014, les époux [Y] lui ont fait savoir que les lames se fendaient, qu'elles gonflaient avec l'humidité et se dégradaient aux extrémités.

L'assureur protection juridique des époux [Y] a désigné un expert qui a procédé à une d'expertise amiable contradictoire avec la société Eco Tendance et la société [Z], qui s'est tenue le 19 août 2014. Il a conclu, aux termes d'un compte-rendu en date du 30 janvier 2015, à la responsabilité de la société Eco Tendance.

Maître [O] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de justice de la société Eco Tendance, ouverte le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Montauban.

Elle a été convertie par jugement du même tribunal en date du 15 septembre 2015 en liquidation judiciaire, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 25 septembre 2018.

Maître [O] [A] a été désigné comme mandataire ad hoc par ordonnance du 29 octobre 2022 du Président du tribunal de commerce de Montauban 'pour représenter la SAS Eco Tendance dans le cadre des instances en cours ainsi que des instances à intervenir dans le cadre du litige sériel dont s'agit'.

Par plusieurs actes d'huissier délivrés les 5, 8 et 12 juin 2015, les époux [Y] ont fait assigner la société [Z], la société Wood Chop (société Eco Tendance), les MMA Iard et la compagnie IME, devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir l'indemnisation de la détérioration des lames de leur terrasse.

Par un nouvel acte d'huissier délivré le 19 août 2015, les consorts [Y] ont fait assigner en intervention forcée Maître [O] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de justice de la société Wood Chop (société Eco Tendance).

Par deux autres actes d'huissier délivrés le 9 octobre 2015, la société [Z] a fait assigner la société Beologic et la société Amlin Europe aux fins de les voir condamner à relever indemne et à garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 31 août 2016 l'exception d'incompétence au profit des juridictions belges soulevée par la SA Beologic.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Eco Tendance,

- fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme totale de 66196,82 euros,

- condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

- mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA Iard,

- dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance et société IME : 10 %,

* société [Z] : 70 %,

* société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20 %, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction devant néanmoins être faite de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec la société IME à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance in solidum avec son assureur, la société IME : 10 %,

* société [Z] : 70 %,

* société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20 %,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] était recevable puisqu'elle avait été intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il a constaté que le point de départ du délai biennal de l'article 1648 du code civil pouvait être fixé au 13 février 2014, date de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par les consorts [Y] à la société Eco Tendance, témoignant de leur découverte des vices affectant les lames.

Or, c'est par assignation en date du 8 juin 2015 que les consorts [Y] ont attrait cette société devant le tribunal pour obtenir sa condamnation à supporter le coût du remplacement des lames de terrasse en raison de la violation par cette société de son obligation de délivrance conforme. Le tribunal a jugé que cette action avait la même fin que celle qui avait été ensuite initiée par Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés et qu'elle avait ainsi valablement interrompu le délai biennal courant à compter du 13 février 2014.

Au vu des multiples expertises judiciaires effectuées dans des dossiers similaires, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eco Tendance, considérant que les lames vendues étaient affectées d'un vice caché, sans que les modalités de leur pose aient été mises en cause, en ce sens qu'elles étaient insuffisamment résistantes à l'humidité. Il a donc prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [Y] et la société Eco Tendance, et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts, en sus de la restitution du prix de vente, après avoir rappelé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connu les vices cachés de la chose qu'il a vendue et donc tenu à des dommages et intérêts envers l'acheteur.

Si le prix de vente et les dommages et intérêts ont été estimés à la somme totale de 74756,54 euros, les premiers juges ont néanmoins relevé que la société Eco Tendance étant en liquidation judiciaire, la créance des consorts [Y] devait être fixée au passif de cette société à hauteur du montant déclaré le 17 juillet 2015 par leur conseil, soit 66196,82 euros, puisque ce montant était inférieur au montant des sommes dues à Monsieur et Madame [Y].

Les premiers juges ont constaté que si les sociétés [Z] et Eco Tendance étaient liées par un contrat d'entreprise, Monsieur et Madame [Y] ne pouvaient exercer directement à l'encontre de la société [Z] l'action contractuelle dont disposait la société Eco Tendance à l'encontre de cette société dans la mesure où cette action ne leur avait pas été transmise avec la chose vendue puisque la société Eco Tendance avait appelé en garantie la société [Z] et conservait un intérêt à pouvoir la mettre en oeuvre. Quand bien même pourraient-ils exercer cette action contractuelle directe, ils ne seraient fondés à obtenir que le remboursement du prix payé à la société [Z] par la société Eco Tendance pour l'achat des lames défectueuses outre éventuellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Eco Tendance. Le tribunal en a ainsi conclu qu'il convenait de débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de la société [Z].

Le tribunal a ensuite jugé que l'appel en garantie formé par la société [Z], et son assureur les MMA IARD, à l'encontre de la société Beologic et son assureur la compagnie MS Amlin Insurance était recevable, dès lors qu'il était établi que la société Beologic avait connaissance de l'existence d'un défaut de conformité au sens de la convention de Vienne en date du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, avant la livraison à la société [Z] du matériau nécessaire à la fabrication des lames de terrasse de sorte qu'elle n'était pas fondée à opposer à la société [Z] les délais de dénonciation prévus à l'article 39 de cette même convention à peine de déchéance.

En l'absence de lien contractuel entre la société Eco Tendance et la société Beologic, l'appel en garantie exercé par la première et son assureur, la société IME, à l'encontre de la seconde, et son assureur la compagnie MS Amlin Insurance, ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.

Au regard des expertises judiciaires réalisées dans des dossiers semblables, et des fautes respectives pouvant être reprochées aux sociétés Eco Tendance, [Z] et Beologic, le tribunal a retenu que ces sociétés devaient, avec leurs assureurs respectifs dans la mesure où le contrat d'assurance s'appliquerait, être tenues à garantie dans les proportions suivantes : société Eco Tendance 10%, société [Z] 70% et société Beologic 20%.

Sur la garantie des assureurs, le tribunal a jugé que les exclusions de garantie invoquées par la compagnie IME pour dénier sa garantie à la société Eco Tendance n'étaient pas opposables à cette dernière dès lors qu'il n'était pas justifié qu'elles avaient été portées à sa connaissance et qu'elle les avait approuvées. Il a donc retenu que l'assureur serait tenu à garantie.

S'agissant de la garantie de la compagnie MMA IARD, le tribunal a jugé que celle-ci n'était pas due dans le cadre du présent litige à l'égard de la société [Z], car aux termes des conditions générales et particulières du contrat, opposables à l'ensemble des parties au litige, d'une part, les exclusions de garantie s'agissant du remboursement des produits défectueux devaient s'appliquer et d'autre part, les plafonds de garantie s'agissant des dommages immatériels avaient déjà été atteints du fait des dépenses réalisées au bénéfice de l'assurée.

S'agissant de la garantie de la compagnie Amlin Insurance, les premiers juges ont constaté que les clauses d'exclusion prévues au contrat conclu par la société Beologic devaient s'appliquer et que la couverture de l'assureur ne s'étendait donc pas au coût du remplacement du produit livré par la société Beologic à la société [Z] pour fabriquer les lames de terrasses, ni au coût des frais de dépose et repose. Ils ont relevé en outre qu'aux termes du contrat d'assurance conclu, la couverture de la compagnie MS Amlin Insurance était également limitée par le montant de la franchise stipulée, à savoir 10 % du montant du dommage avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros par sinistre, étant observé que cette franchise ne pouvait être appliquée qu'une fois par sinistre et que constituaient un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages résultant d'un même fait générateur ou d'une série de faits générateurs identiques. Dès lors qu'il n'était pas démontré que la compagne MS Amlin Insurance avait déjà fait application de cette franchise pour les sinistres sériels qui avaient été déclarés, le tribunal a retenu qu'il convenait de la déduire du montant de la garantie due.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2021, la SA IME a relevé appel de ce jugement.

La société [Z] a également interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 janvier 2022.

La société MS Amlin Insurance a fait de même, par déclaration d'appel du 12 janvier 2022.

Par ordonnances des 27 septembre 2022 et 10 janvier 2023, la jonction des trois instances a été ordonnée.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, les prétentions de la société MMA Iard à l'encontre de la société Eco Tendance ont été déclarée irrecevables.

Le 14 mars 2022 puis le 29 avril 2022, Maître [A] a refusé la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société [Z] au motif qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société Eco Tendance avait été rendu par le tribunal de commerce le 25 septembre 2018.

Suite à sa désignation comme mandataire ad hoc pour représenter la société Eco Tendance dans le cadre des instances en cours par ordonnance du tribunal de commerce de Montauban du 29 octobre 2022, il a été assigné par la société [Z] le 21 décembre 2022.

Bien que régulièrement assigné, il n'a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Inter Mutuelles Entreprises (IME) demande à la cour, au visa de l'ancien article 784 du code de procédure civile, devenu l'article 803 alinéa 1er, des articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382 (anciens), 1641 et 1792 et suivants, 1386-1 et suivants (anciens) du code civil, et des articles 35, 36, 38, 39 et 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts légaux, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur et Madame [Y], la société Beologic et son assureur Amlin Europe, la société [Z] et la société MMA de l'intégralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 notamment en ce qu'il a condamné IME à payer aux époux [Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts légaux, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens et débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes,

- condamner la société [Z] et la société MMA à garantir et relever indemne IME de toutes condamnations,

- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à garantir et relever indemne IME de toutes condamnations,

Et quoi qu'il en soit,

- débouter Monsieur et Madame [Y], la société Beologic et son assureur Amlin Europe, la société [Z] et la société MMA de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner Monsieur et Madame [Y], mais aussi les sociétés [Z], MMA, Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Ets [E] [Z] (la société [Z]) demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1162 et 1190 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [Z] et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur action à l'encontre de la société [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie de non-conformité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

* prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Eco Tendance,

* fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme totale de 66196,82 euros,

* condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

- mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA Iard,

- dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

o société Eco Tendance et société IME : 10 %,

o société [Z] : 70 %,

o société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20 %, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes:

o société Eco Tendance in solidum avec son assureur la société IME : 10 %,

o société [Z] : 70 %,

o société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20 %,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger prescrite l'action des époux [Y],

En conséquence,

-juger irrecevable l'action des époux [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

- les en débouter,

À titre subsidiaire, si l'action des époux [Y] était déclarée recevable :

- écarter des débats le rapport d'expertise de Monsieur [H],

- juger que la société [Z] n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,

- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité exclusive dans la survenance des désordres affectant les lames Belavia,

- juger que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés,

En conséquence,

- débouter l'ensemble des demandes des époux [Y] à l'encontre de la société [Z],

- débouter la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [Z],

- débouter la société Beologic et son assureur, la compagnie Amlin Insurance SE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [Z],

- mettre hors de cause la société [Z],

À titre plus subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société [Z],

- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,

- juger inopposables à la société [Z] les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société IME et la compagnie Amlin Insurance SE,

En conséquence,

- juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société [Z] à l'encontre de la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance SE,

- condamner la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la Compagnie Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre,

- juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurance MMA sont inopposables à la société [Z],

- juger que le plafond de la police d'assurance MMA s'applique par année d'assurance,

- juger que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance de la société [Z],

- juger dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,

- juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance MMA,

En conséquence,

- condamner les compagnies d'assurance MMA à garantir la société [Z] au titre :

o des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 29812,45 euros TTC,

o des dommages immatériels non consécutifs tels qu'alloués, en ce compris le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et les frais de défense, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305000 euros est reconstitué par année de réclamation,

o et des frais de dépose-repose des lames évalués à la somme de 42402,25 euros TTC,

- condamner les compagnies d'assurance MMA à garantir la société [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif,

- condamner les époux [Y], ou qui mieux le devra, à payer à la société [Z] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MS Amlin Insurance, nouvelle dénomination de Amlin Insurance SE, venant aux droits de Amlin Europe anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.V, en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic, demande à la cour, au visa de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale et notamment son article 29,

des articles 56, 75, 771, 378 et 379, 700 du code de procédure civile, de l'article 124-3 du code des assurances, de l'article 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000,

des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

* prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société EcoTendance,

* fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme de totale de 66196,82 euros,

* condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros, et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

* mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA IARD,

* dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

° société Eco Tendance et société IME : 10%,

° société [Z] : 70%,

° société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20%, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

* condamné la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction devant néanmoins être faite de la somme de 6991,71 euros,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes :

° Société Eco Tendance in solidum avec son assureur la société IME : 10%,

° Société [Z] : 70%,

° Société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20%,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter la société [Z] et la compagnie MMA IARD de leur demande de relevé indemne à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance SE en sa qualité d'assureur de la société Beologic,

- débouter la compagnie IME de ses demandes tendant à être relevée indemne et garantie par la compagnie Amlin Insurance SE en sa qualité d'assureur de la société Beologic,

À titre très subsidiaire,

- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Beologic à la somme de 3353,14 euros TTC soit 15 % du préjudice subi par Monsieur et Madame [Y],

Et en tout état de cause,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie MS Amlin Insurance la somme de 8267,88 euros TTC correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie MS Amlin Insurance la somme de 19215 euros TTC correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [Z] à l'encontre de la société Beologic le 9 octobre 2015,

- déclarer qu'en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour devait condamner la compagnie Amlin à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour (textuel),

- limiter les frais de dépose et repose mis à la charge de la compagnie Amlin Insurance SE dans la présente instance dans les limites de la totalité des frais de dépose-repose garantis dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125000 euros, ce plafond de garantie étant applicable à l'ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond,

- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance SE, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, la franchise de 10 % opposable tant à son assurée qu'aux tiers, avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros par sinistre,

- débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- rejeter toute demande de condamnation de la compagnie MS Amlin Insurance formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 7000 euros à la compagnie MS Amlin Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Beologic demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 910-4 du code de procédure civile, de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, des articles 25, 35, 38, 39, 40 et 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, de l'article 25 du code de commerce Belge, des anciens articles 1134, 1386-1 et suivants, 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1792-4 et 1382 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 113-17 du code des assurances, de :

À titre principal,

- juger recevable la demande de la société [Z] aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de monsieur [J] [H] et l'en débouter,

- juger mal fondée la demande de la société [Z] visant à voir écarter le rapport d'expertise de Monsieur [J] [H] et l'en débouter,

- condamner la société [Z] à verser à la société Beologic la somme de 10000 euros au titre de l'article 1240 du code de procédure civile pour agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action diligentée par les consorts [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a attribué une part de responsabilité à hauteur de 20% à la société Beologic et l'a condamnée à garantie, dans ces mêmes proportions, aux condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Beologic de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés [Z], MMA Iard et IME,

- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Amlin à garantir la société Beologic du paiement des condamnations prononcées contre elle, mais avec une déduction de 6991,71 euros,

En statuant à nouveau, à titre principal :

- juger recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie soulevée par la société Beologic,

- juger qu'aucun accord procédural n'a été conclu visant à écarter l'application du droit belge,

- déclarer prescrite l'action intentée par les sociétés [Z], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- déclarer les sociétés [Z], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déchues de leur droit de faire valoir la non-conformité,

- en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter la société [Z], les compagnies IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic,

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Z] et les compagnies IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

À titre subsidiaire, si une condamnation est prononcée au profit des époux [Y] :

- débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, IME et la société [Z] de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Beologic,

Plus subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l'encontre de la société Beologic :

- limiter la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Beologic à la somme de 3353,14 euros,

- dans l'hypothèse où une quelconque part de responsabilité est retenue à l'encontre de la société Beologic, condamner les sociétés [Z], IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- juger que les clauses soulevées par la compagnie MS Amlin Insurance sont inapplicables en l'espèce,

- juger que, en dehors de l'indemnité éventuellement servie par la compagnie MS Amlin Insurance assureur de la société Beologic, aucune somme ne peut être mise à sa charge,

- si, par extraordinaire la clause d'exclusion relative à l'absence de garantie du compound soulevée par la compagnie MS Amlin Insurance SE était jugée applicable, juger que la limite de garantie opposée par la compagnie MS Amlin Insurance ne peut pas dépasser 1076, 52 euros,

- débouter la compagnie MS Amlin Insurance de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer à la société Beologic la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [U] [B].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf ce en qu'il a :

* débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Z],

* mis hors de cause les sociétés MMA,

- l'infirmer sur ces deux points et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA à payer aux époux [Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22534,29 euros,

Y rajoutant,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe à payer aux époux [Y] la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe aux dépens d'appel,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [Y].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1134 (ancien), 1641 et suivants, 1383-2, 1386-1 (ancien) et 1792-4 du code civil, des articles 31, 122, 175,114, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 et de la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de New York en date du 17 juin 1974, de :

À titre liminaire,

- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de MMA selon le droit belge est nouvelle en cause d'appel,

- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic ne figure pas dans ses premières écritures au stade de l'appel,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription en droit belge,

À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté toutes parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre des MMA IARD du fait de l'épuisement du plein de la garantie d'assurance relative aux dommages immatériels non consécutifs,

- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de MMA IARD,

- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Eco Tendance et condamné Beologic, MS Amlin Insurance et IME,

En conséquence,

- débouter toute partie de ses demandes de condamnation à l'encontre des MMA IARD,

À titre subsidiaire, si par impossible, la cour jugeait que le plein de la garantie des MMA IARD n'est pas épuisé :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur et Madame [Y] recevable,

Statuant à nouveau,

- juger que l'action de Monsieur et Madame [Y] est prescrite,

- déclarer l'action de Monsieur et Madame [Y] irrecevable,

En toutes hypothèses,

- juger que la responsabilité de la société [E] [Z] n'est pas démontrée,

Par conséquent,

- débouter Monsieur et Madame [Y], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que la responsabilité de la société [Z] est engagée et que le plein de la garantie des MMA n'est pas épuisé :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Eco Tendance et condamné Beologic, MS Amlin Insurance et IME,

- infirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a imputé à la société [Z] une part de responsabilité à hauteur de 70% dans la survenance des désordres,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas du quantum de leurs demandes,

- juger que les désordres allégués par Monsieur et Madame [Y] sont imputables au compound fabriqué par Beologic,

- augmenter la part de responsabilité civile des sociétés Eco Tendance et Beologic et réduire celle d'[E] [Z] en conséquence,

- juger que la part de responsabilité de la société Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,

- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre la société Eco Tendance et les autres parties,

- juger, en tout état de cause, que le coût des lames et de leur remplacement (dépose repose) évalué à la somme de (22354,29 euros + 35335,21 euros HT =) 57689,50 euros HT n'est pas garanti par les MMA IARD,

- juger que le préjudice de jouissance n'est pas démontré,

- juger recevable le recours des MMA IARD à l'encontre de Beologic et d'Amlin,

- juger que la compagnie MMA IARD n'est pas déchue de son droit d'agir à l'encontre des sociétés Beologic et Amlin,

- juger que, par accord procédural, les sociétés Beologic, [E] [Z] et MMA IARD ont évincé le droit belge au bénéfice du droit français pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en garantie de la société [E] [Z] et de MMA IARD à l'encontre de Beologic,

- juger que l'action en garantie de MMA IARD à l'encontre des sociétés Beologic et Amlin n'est pas prescrite,

Par conséquent :

- débouter Monsieur et Madame [Y], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD au titre du coût de remplacement des lames,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Beologic,

- condamner Beologic et son assureur Amlin, in solidum, à garantir et relever indemne les MMA IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre des MMA IARD,

- condamner tout succombant à verser à MMA IARD une somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la SA Inter Mutuelles Entreprises le 17 mai 2023, par la compagnie MS Amlin Insurance le 14 avril 2022, par la société Beologic le 28 avril 2023, par Monsieur et Madame [Y] le 21 avril 2023, par la société MMA Iard le 16 juin 2023 et par la SA Etablissements [E] [Z] le 11 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;

* Sur les demandes des époux [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés

- Sur la recevabilité de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés

Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

S'agissant du bornage temporel de l'action à compter de la vente, la Cour de cassation a exclu l'application de l'article 2224 du code civil, le délai quinquennal ne courant qu'à compter de la découverte des faits permettant d'agir, et elle a dit que l'action était soumise au délai de prescription de 20 ans de l'article 2232 du même code (Civ. 3, 8 décembre 2021, n°20-21.439).

Elle a également précisé que le point de départ du délai de 5 ans fixé à l'article L. 110-4 du code de commerce, issu de la réforme du 17 juin 2008, n'était pas précisé par ce texte et que de ce fait, il était soumis à la règle générale fixée à l'article 2224 du code civil (Civ. 3, 25 mai 2022, n°21-18.218 - étant indiqué que la première chambre civile et la chambre commerciale ont adopté une position inverse).

La Cour de cassation a également précisé que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 1, 9 mai 2019, n°18-14.736).

Il ressort de la lecture de l'assignation délivrée en juin 2015 à la diligence des époux [Y] que ceux-ci réclamaient, au visa des articles 1382, 1383 et 1603 du code civil, une indemnisation en raison de la détérioration prématurée des lames qu'ils avaient acquises les 18 octobre 2010 et 6 juin 2011. S'il est exact que la demande indemnitaire était motivée sur des fondements erronés, à savoir d'une part sur la responsabilité délictuelle de la société Eco Tendance et d'autre part sur l'absence de délivrance conforme, les éléments développés dans l'assignation étaient de nature à permettre au juge de restituer à l'action son fondement exact, à savoir la garantie des vices cachés. Dès lors, l'action initiée par l'assignation comprenait virtuellement une demande fondée sur la garantie des vices cachés et tendait aux mêmes fins, de telle sorte que l'assignation a interrompu le délai de prescription biennal de l'article 1648 du code civil et le délai de prescription de vingt ans courant à compter de la vente - étant précisé que même si le délai prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce devait s'écouler à compter de la vente des lames par la société [Z] à la société Eco Tendance, qui, au regard des relations entre les deux sociétés et des pièces versées, étaient intervenues dans les semaines précédent les deux ventes faites avec les époux [Y], il n'était pas échu lors de la délivrance de l'assignation en juin 2015 -, si ceux-ci n'étaient pas déjà acquis.

Le premier juge a retenu qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la prescription n'était pas acquise au motif que les époux [Y] n'avaient eu connaissance du vice qu'à compter du 13 février 2014, date à laquelle ils l'avaient dénoncé à la société Eco Tendance.

Pour contester cette analyse, les MMA exposent que deux experts judiciaires, désignés dans le cadre d'autres litiges relatifs aux lames Belavia, ont relevé que les premiers désordres se manifestaient dans l'année de la pose et qu'en l'espèce, les lames en cause avaient été acquises par les époux [Y] les 18 octobre 2010 et 6 juin 2011 et qu'ainsi les désordres étaient devenus apparents dès l'été 2012.

Le rapport de Monsieur [G] (pièce 23 Beologic - p.22) indique 'bien que Monsieur [M] ait constaté les désordres entre fin 2012 et début 2013, les premières dégradations sont apparues certainement très rapidement après une première année soumise aux intempéries et très probablement après l'été 2011'. Il convient de préciser que les lames ont été posées à Frelinghiem, commune

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