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CA Rennes, 24 nov. 2023, RG 22/04222


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Date
24/11/2023
Numéro
22/04222
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
656592090844fd8318dd785c

Texte de la décision

4,896 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 149

N° RG 22/04222

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5SX

DÉBITEURS :

[S] [W] épouse [C]

M. [H] [C]

Mme [S] [W] épouse [C]

M. [H] [C]

C/

SGC [Localité 4]

S.A. [16] [16] [Adresse 25]

[17]

[20]

[20]

S.A. [23]

[19]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE

[16]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [S] [W] épouse [C]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

Monsieur [H] [C]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMES :

SGC [Localité 4]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[16]

[16] [Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[17]

Chez [26], [Adresse 18]

[Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023 comparante

[20] GAZ TARIF REGLEMENTE

Chez [22] - [Adresse 25]-

[Adresse 25]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[20]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[23]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

EDF SERVICE CLIENT

Chez [21] - [Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[16]

Chez [15]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 29 juin 2021, M. [H] [C] et Mme [S] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 21 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Les époux [C] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours formé par les époux [C].

Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 588,65 euros.

Reporté ou rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 27 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 25 mai 2022, les époux [C] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Les époux [C], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Les époux [C] ont été convoqués à l'audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 20 février 2023 remises à personne.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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