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CA Rennes, 24 nov. 2023, RG 22/04236


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Date
24/11/2023
Numéro
22/04236
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
656592090844fd8318dd785e

Texte de la décision

4,080 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 150

N° RG 22/04236

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IK

DÉBITEURS :

[M] [K]

Mme [F] [J] épouse [K]

M. [M] [K]

Mme [F] [J] épouse [K]

C/

EPOUX [T]

CAF DES COTES D'ARMOR

S.A. [13]

BAIE D'ARMOR EAUX CHEZ [16]

Compagnie d'assurance [15]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Madame [F] [J] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représenté

INTIMES :

Epoux [T]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023

CAF DES COTES D'ARMOR

[Adresse 8]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

ENGIE

Chez [14] - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

BAIE D'ARMOR EAUX CHEZ [16]

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 12]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

Compagnie d'assurance [15]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 31 mars 2021, M. [M] [K] et Mme [F] [J], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 16 septembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Les époux [K] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

 

Déclaré recevable le recours formé les époux [K].

Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge de parties.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 9 juin 2022, les époux [K] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

  

Les époux [K], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Les époux [K] ont été convoqués à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2023 à l'adresse indiquée dans le jugement déféré et dans leur déclaration d'appel.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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