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CA Cayenne, 9 oct. 2023, RG 21/00563


Vérifier : CA Cayenne, 9 oct. 2023, RG 21/00563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2023
Numéro
21/00563
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
6566e3e018106f8318ba9fe6

Texte de la décision

4,726 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre commerciale

ARRÊT N°

N° RG 21/00563 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-77Y

S.A. COMPAGNIE AÉRIENNE INTER RÉGIONALE EXPRESS - CAIRE

C/

S.A. SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC)

ARRÊT DU 9 octobre 2023

Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001481

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE AÉRIENNE INTER RÉGIONALE EXPRESS - CAIRE Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2],

[Localité 3]

représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

INTIMEE :

S.A. SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (SAMAC) Agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 905 à 905-3 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique et rendue le 9 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Président de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 décembre 2021, la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE) relevait appel du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment :

- Rejetait l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la compagnie aérienne inter-régionale express (CAIRE),

- Condamnait la société compagnie aérienne inter-régionale express ( CAIRE ) à payer à la SA aéroport Martinique Aimé Césaire ( SAMAC ) la somme de :

- 985 130,70 euros, à titre provisionnel avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2020,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon avis du 22 décembre 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 29 décembre 2021 la déclaration d'appel.

Le 4 janvier 2022, la SA aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, la société CAIRE déposait le 21 janvier 2022 ses premières conclusions, qu'elle signifiait à la société CAIRE le 24 janvier 2022,

La SAMAC déposait ses premières conclusions le 24 février 2022.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, la première présidente rejetait la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, sur conclusions d'incident de la société CAIRE la présidente de chambre disait inopposable à la société CAIRE les conclusions de la SAMAC déposées le 24 février 2022.

Par jugement du 2 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CAIRE.

MOTIFS

Sur ce, la cour

Vu l'article 369 du Code de procédure civile,

En raison de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 2 août 2023 à l'égard de la société CAIRE, la procédure est interrompue dans l'attente de l'intervention du mandataire liquidateur.

Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire dans l'attente d'une reprise d'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre le 2 août 2023,

CONSTATE l'interruption de l'instance,

PRONONCE la radiation de l'affaire,

DIT que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.

Le Greffier La Présidente de chambre

Jessika PAQUIN Aurore BLUM

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