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CA Cayenne, 19 sept. 2023, RG 23/00082


Vérifier : CA Cayenne, 19 sept. 2023, RG 23/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2023
Numéro
23/00082
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6566e3f118106f8318baa03d

Texte de la décision

5,369 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°

N° RG 23/00082 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEOC

[D] [X]

C/

[F] [V]

[Y] [V]

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00147

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Emile TSHEFU, avocat au barreau de Guyane, absent lors des débats

INTIMES :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 4],

[Localité 6]

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Julie PAGE, avocat au barreau de Guyane, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Mme Aurore BLUM, juge rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Johanna ALFRED, Greffier, présent lors des débats et de Jessika PAQUIN, Greffier placé, présent lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 février 2023, M. [D] [X] relevait appel de l'ordonnance de référé rendu le 20 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- Constatait à compter du 22 octobre 2022 l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail

- Ordonnait l'expulsion de Mme [D] [X] à défaut de libération des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- La condamnait à une indemnité d'occupation provisionnelle égale à celle du montant du loyer et charges jusqu'à libération effective,

- la condamnait à la somme de 2.111,48 euros au titre des loyers impayés dus au 16 décembre 2022,

- Accordait à Mme [D] [X] un délai de grâce de 6 mois pour s'acquitter de sa dette de loyer,

- Suspendait les effets de la clause résolutoire,

Selon avis du 15 février 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Le 24 février 2023, Madame [Y] [V] et M. [F] [V] se constituait.

Par conclusions du 30 mars 2023, M. [F] [V] et [Y] [V] demandent de constater la caducité de l'appel et de leur allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Sur ce, la cour,

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de constater la caducité de l'appel faute de dépôt par l'appelante de conclusions dans le mois de l'avis à bref délai.

L'appelante succombant, l'intimé s'étant constitué, elle supportera une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 15 février 2023,

Vu l'absence de dépôt de conclusions par l'appelante dans le mois de l'avis à bref délai,

CONSTATE la caducité de l'appel,

CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à Madame [Y] [V] et M. [F] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [X] aux entiers dépens et autorise Me [G] [S] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la Présidente et le Greffier placé et placée en rang de minutes.

Le Greffier La Présidente

Jessika Paquin Aurore Blum

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