CA Nîmes, 28 nov. 2023, RG 21/00799
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6VM
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
12 février 2021
RG :F 18/00415
S.C.P. [HD] [YH] - [Y] [M] - [IP] [WC] - [AU] [DM] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
C/
[TY]
Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 12 Février 2021, N°F 18/00415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Catherine REYTER-LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. [HD] [YH] - [Y] [M] - [IP] [WC] - [AU] [DM] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [MG] [TY]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cédric MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [MG] [TY] a été engagé à compter du 15 janvier 2001, en qualité de gestionnaire de dossiers par la SCP [NU], Spencer, Guis, étude d'huissiers de justice.
A partir du 13 février 2016, M. [MG] [TY] a été placé en arrêt maladie.
En septembre 2017, M. [MG] [TY] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir résilier son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
En 2018, la SCP [NU], Spencer, Guis est devenue la SCP [YH], [M], [WC], [DM].
Le 20 avril 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par décision du 6 mars 2018, l'affaire a été délocalisée vers le conseil de prud'hommes d'Avignon.
Par courrier du 9 juillet 2018, M. [MG] [TY] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en formation de départage, a :
- condamné la SCP [YH], [M] [WC] [DM] (SARL GMBG) à payer à M. [MG] [TY] les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2014 à janvier 2016 :
- 3700 euros bruts au titre de l'année 2014 outre 370 euros au titre des congés payés afférents,
- 6554,59 euros bruts au titre de l'année 2015 outre 655,45 euros au titre des congés afférents,
- l403,14 euros bruts au titre de l'année 2016 outre 140,31 euros au titre des congés afférents,
- rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R.l454-14 et R.1454-28 du code du travail ,
- condamné de plus la SCP GMBG au paiement des sommes suivantes :
- 6 554,59 euros bruts à titre de contrepartie financière au repos compensatoire non pris du fait de l'employeur en application des dispositions des articles L3121-33. L3121-39 et D3121-2-l du code du travail,
- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de « résultat »,
- 42 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement nul en application des dispositions combinées des articles L1152-3 et Ll235-3 du code du travail,
- 1500 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCP [YH] [M] [WC] [DM] aux dépens.
Par acte du 25 février 2021, la SCP [YH] [M] [WC] [DM] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2023, la SCP [YH] [M] [WC] [DM] demande à la cour de :
- la déclarant recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SCP [YH] [M] [WC] [DM] (SARL GMBG) à payer à M. [MG] [TY] les sommes suivantes à titre de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2014 à janvier 2016 :
- 3700 euros bruts au titre de l'année 2014, outre 370 euros au titre des congés payés afférents,
- 6554,59 euros bruts au titre de l'année 2015 outre 655,45 euros au titre des congés afférents,
- 1403,14 euros bruts au titre de l'année 2016 outre 140,31 euros au titre des congés afférents,
- rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- condamné de plus la société SCP GMBG au paiement des sommes suivantes:
- 6 554,59 euros bruts à titre de contrepartie financière au repos compensatoire non pris du fait de l'employeur en application des dispositions des articles L3121-33, L3121-39 et D3121-24 du code du travail,
- 5 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,
- 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 42 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement nul, en application des dispositions combinées des articles L1152-3 et L1235-3 du code du Travail,
- 1500 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCP [YH] [M] [WC] [DM] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon,
- débouter M. [MG] [TY], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner M. [MG] [TY], à payer à la SCP [YH] [M] [WC] [DM] huissiers de justice associés, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En l'état de ses dernières écritures du 13 février 2023, contenant appel incident, M. [MG] [TY] demande de :
- juger la SCP GMBG mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger M. [MG] [TY] bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « rejeté les demandes plus amples [' »,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2014 à janvier 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 3 700 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 370 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 554,59 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 655,45 euros au titre des congés afférents,
- 1 403,14 euros bruts au titre de rappels d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 140,31 euros au titre des congés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de la somme de 6 554,59 euros bruts à titre de contrepartie financière au repos compensatoire non pris du fait de l'employeur, en application des dispositions des articles L3121-33, L3121-39 et D3121-24 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation octroyée à ce titre ( 5 000,00 euros nets),
- statuant à nouveau, condamner la SCP GMBG au paiement de la somme de 25 000
euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation octroyée à ce titre ( 3 000,00 euros nets),
- statuant à nouveau, condamner la SCP GMBG au paiement de la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, en raison de la violation des dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement nul, en application des dispositions combinées des articles L1152-3 et L1235-3 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation octroyée à ce titre
(42 000,00 euros nets)
- statuant à nouveau, condamner la SCP GMBG au paiement de la somme de 90 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement nul, en application des dispositions combinées des articles L1152-3 et L1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SCP GMBG au paiement de la somme de 1500 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP GMBG, à hauteur d'Appel, au paiement de la somme de 3 000,00 euros nets à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Scp [YH] [M] [WC] [DM] aux entiers dépens,
- condamner la SCP GMBG aux entiers dépens à hauteur d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
- Sur la prescription
Il est constant qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, toutes les demandes correspondant à un rappel de salaires antérieur à un délai de trois ans avant la date de saisine du conseil des prud'hommes qui a interrompu la prescription sont prescrites.
M. [MG] [TY] fait valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête introductive en septembre 2017, de sorte qu'il a commencé à calculer les heures réalisées à partir du mois de septembre 2014.
La SCP [YH] [M] [WC] [DM] fait valoir que la saisine du conseil de prud'hommes de Martigues date du 13 octobre 2017 et donc, que M. [MG] [TY] ne peut réclamer des sommes antérieures au 12 octobre 2014.
Il ressort du jugement que M. [MG] [TY] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 25 septembre 2017. Toutes les demandes correspondant à un rappel de salaire antérieur au 25 septembre 2017 sont prescrites.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas contesté que les demandes de M. [MG] [TY] tenaient compte de la prescription et ne portaient que sur la période postérieure à septembre 2014 alors que le calcul de M. [MG] [TY] débutait le 9 septembre 2014.
- Sur le fond
Conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [MG] [TY] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée de 39 heures (horaire mensuel de 151,67 heures avec 17,33 heures supplémentaires). Il en réclame le paiement jusqu'à la fin du mois de janvier 2016 avant son arrêt maladie.
Il produit tout d'abord une pièce n°41 composée de 45 pages de relevés de télépéage d'autoroute Vinci mentionnant les dates, les noms des péages ainsi que les heures de passage le matin et le soir, jour après jour avec sa voiture et son badge de télépéage, expliquant qu'il demeure à [Localité 5] et qu'il prend l'autoroute tous les jours pour se rendre au travail, l'étude d'huissier étant située à [Localité 4].
Il communique également en pièces 42 et 43 des tableaux reprenant ses heures de passage aux péages, matin et soir, exposant le temps de route nécessaire entre [Localité 3] et [Localité 4] (40 minutes) ou [Localité 5] et [Localité 4] (60 minutes), ses heures d'arrivée à l'étude le matin et de départ le soir de l'étude 10 minutes avant son passage au péage du tunnel Prado-Carénage, le temps de pause déjeuner retiré des heures comptabilisées, le nombre d'heures passées à l'étude, le temps de travail journalier à 39 heures soit 7h48, le nombre d'heures dépassant le temps de travail journalier sur la base de 39 heures et enfin, semaine par semaine, l'addition des heures.
Ainsi par exemple pour le 2 octobre 2017
- M. [MG] [TY] a pris l'autoroute le matin, à [Localité 3], à 07h24
-il est rentré chez lui par le tunnel Prado-Carénage à 18h55
-au regard du temps de route entre [Localité 3] et [Localité 4], il en a déduit qu'étant passé à 07h24 au péage d'[Localité 3], il était arrivé 40 minutes plus tard à l'étude, à 08h04
-il a pris 45 minutes de pause déjeuner retirées des heures comptabilisées
-il est parti de l'étude à 18h45, soit 10 minutes avant son passage au péage du tunnel Prado-Carénage à 18h55
-il a passé 9h56 à l'étude alors que son temps journalier est de 7h48
-il a effectué 2h08 de plus que le temps journalier.
M. [MG] [TY] verse encore au débat, en pièce 44, un tableau des calculs des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Il produit également un courrier de l'inspection du travail qui le cite comme ayant invoqué la réalisation d'heures supplémentaires non payées et qui note après avoir interrogé 10 salariés, que 90 % d'entre eux déclarent avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne sont ni rémunérées ni récupérées.
Enfin, il produit :
-l'attestation de Mme [DC] [R], salariée de l'étude pendant deux ans, qui déclare : « J'atteste que M. [MG] [TY] ne prenait presque pas de pause déjeuner et finissait très tard le soir. D'ailleurs, il devait aller à la banque Martin Maurel pour la caisse de l'Etude pratiquement tous les jours entre midi et deux. »
-l'attestation de M. [HY] [ZB], salarié entre juillet 2015 et mars 2017 qui indique : « [MG] était souvent convoqué par la Direction quelques minutes avant qu'il ne parte pour encore et toujours le déstabiliser sachant qu'il avait de la route à faire pour rentrer chez lui. Il partait donc assez tard. »
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur fait valoir que :
-les heures supplémentaires non contractuelles ont été supprimées car il a été jugé non indispensable que M. [TY] vienne travailler le samedi matin
-il n'établit pas d'éléments précis, procède par déductions et entend se faire régler des heures supplémentaires simplement au vu de relevés de péage alors qu'il était libre de son temps avant et après le travail et que les heures de passage aux péages ne prouvent rien du tout
-il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant des années et « principal clerc », il était responsable du service comptabilité et chargé à ce titre de recueillir et transférer les heures de travail dont ses propres heures au prestataire extérieur chargé de l'édition des bulletins de paie, sans que la gérance ne les contrôle
-les relevés journaliers et hebdomadaires des heures travaillées par le personnel, que chaque responsable adresse à la direction, font foi à l'égard de l'employeur des mentions qui y sont portées
-les heures figurant sur les bulletins de salaire ne sont que le reflet de ses déclarations
-il ne verse aucun élément concernant des heures de travail
-l'argument relatif à un rapport de l'inspection du travail est hors propos, aucune suite n'a été donnée à l'enquête qui a été effectuée en février 2018 alors que M. [MG] [TY] était en maladie depuis deux années et qu'il n'a pas été interrogé à ce sujet.
La cour, pour sa part, rappellera que le fait que le salarié n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années est indifférent et ne vaut ni reconnaissance de leur absence, ni renonciation de sa part à leur paiement.
La SCP [YH] [M] [WC] [DM] qui a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies ne saurait se fonder sur le seul fait que M. [MG] [TY] devait faire signer chaque semaine le planning aux salariés, qu'il transmettait un tableau pour la préparation de la paie et qu'il faisait parvenir au prestataire extérieur notamment le relevé des heures réalisées par chaque salarié sur la base desquels étaient établis les bulletins de paie. M. [MG] [TY] explique pour sa part qu'il n'a jamais osé solliciter le paiement de ses heures supplémentaires en raison de l'ambiance délétère et anxiogène qui régnait dans l'étude et que Me [M], qui demandait à faire signer l'état des heures au personnel, a toujours insisté pour ne mentionner que 35 heures ou 39 heures selon les contrats, au motif que ce n'était qu'un document obligatoire en cas de contrôle de l'Urssaf.
L'enquête réalisée par l'inspection du travail que la SCP [YH] [M] [WC] [DM] considère hors de propos est au contraire particulièrement intéressante, en ce qu'elle révèle que l'inspectrice du travail s'est rendue au sein de l'étude en octobre 2017, certes alors que M. [MG] [TY] était en arrêt maladie depuis février 2016 (elle se fonde le concernant sur son courrier adressé le 24 juillet 2017) mais qu'elle a interrogé 10 salariés, dont 9 ont fait état d'une cadence très élevée, d'une charge de travail importante, d'heures supplémentaires ni rémunérées, ni récupérées en raison de la charge de travail importante, l'inspecteur relevant qu'il n'y a pas d'horaire collectif dans la société et qu'aucun des décomptes horaires transmis par l'employeur ne fait apparaître les heures supplémentaires alors que tous les salariés en réalisent.
Par ailleurs, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que les passages au péage de l'autoroute sont susceptibles de relever de l'activité personnelle du salarié alors que manifestement les heures figurant sur les relevés de péage et reprises dans ses tableaux correspondent à ses journées de travail avec des trajets réguliers et directs entre domicile et lieu de travail, une arrivée au travail habituellement entre 8h et 9h et un départ habituellement entre 18h et 19h.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, de l'absence de toute valeur probante de ceux fournis par l'employeur, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à hauteur de :
-2972,05 euros en 2014, outre 297,20 de congés payés afférents
-6554,59 euros en 2015 outre 655,45 euros de congés payés afférents
-1403,14 euros en 2016 outre 140,31 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires mais partiellement infirmé sur le quantum concernant l'année 2014.
Sur le rappel de repos compensateur
Par de justes motifs que la cour adoptera le premier juge a condamné la société au titre de la contrepartie financière au repos compensateur pour l'année 2015 en raison du dépassement du contingent annuel de 220 heures, soit en l'espèce 195,95 heures, l'appelante ne développant sur ce point aucune argumentation quant aux calcul effectués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [YH] [M] [WC] [DM] à payer la somme de 6554,59 euros.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [MG] [TY] expose que :
-alors qu'il avait bénéficié d'une évolution salariale particulièrement exceptionnelle entre son embauche en 2001 et 2011, passant d'une rémunération de 1960 euros à un salaire de 4562 euros, cette évolution a été stoppée nette à l'arrivée des nouveaux associés puis futurs successeurs de Me [I] [NU] : Me [WC], Me [YH] et Me [M]
-il occupait alors les fonctions de responsable du service recouvrement amiable, avait entre 15 et 20 salariés sous sa responsabilité et bien qu'ayant initialement un DECF de comptabilité, il n'exerçait plus aucune fonction dans ce domaine depuis plus de 20 ans et n'a jamais été recruté par Me [NU] pour réaliser des tâches de comptabilité
-ainsi lorsque les nouveaux associés vont lui imposer les fonctions au service de comptabilité, il s'est agi d'une relégation et d'une punition de leur part afin de le faire craquer, il n'aura dès lors plus aucune responsabilité d'encadrement
-son professionnalisme est attesté tant par ses collègues, que par les clients et Me [NU].
Il fait plus précisément état de pratiques de harcèlement moral dans les conditions suivantes :
-un harcèlement collectif, un management par le stress et les humiliations, ainsi:
-imposer le pouvoir, rabaisser pour s'imposer
-management par la crainte (mode de management qui lui a été imposé, pas de témoin mais des phrases comme « les employés doivent vous craindre », « faites leur peur »)
-pratiques punitives (sanctions financières contre [IP] [N] : ce salarié s'est trouvé trois mois sans prime suite à un avertissement, contre [UP] [TX] : un mois sans prime; politique de la crainte, d'où le turn-over, menaces à l'emploi, différence de traitement avec les salariés malades dont l'état est considéré comme « anormal » et qui sont payés avec des jours de retard)
-surveillance des salariés (pauses interdites, malaise même pour s'absenter quelques minutes)
-monter les salariés les uns contre les autres
-humiliation et dénigrement des salariés
-cadences excessives
-turn-over important des salariés (36 départs sur 68 salariés en 2015, même chose en 2016, départ des trois cadres de l'étude et trois plus gros salaires)
-dégradation de l'état de santé des salariés de l'étude (épuisement, dépression, pleurs, angoisses, stress permanent, malaises, surmenage, salariés poussés à bout)
-un harcèlement individualisé :
-des agissements répétés de harcèlement :
-Me [YH] et Me [WC] lui imposent en tant que responsable de service la politique de la crainte, lors de plusieurs entretiens
-pressions et réprimandes constantes, hurlements, convocations constantes
-pratiques punitives, humiliantes, agressives
-organisation perverse du management (les employeurs ne faisaient aucune remarque par écrit (sauf note pour la comptabilité), les entretiens étaient réalisés toujours seuls dans le bureau fermé de Me [WC] au fond de l'open-space ou en présence de Me [YH] mais sans témoin,
-humiliations publiques
-dévalorisation et rabaissement sans fondement
-surveillance excessive (caméras partout)
-dégradations volontaires des conditions de travail :
-suppression de son bureau en mai 2012, il n'avait plus de bureau attitré dans son rôle de cadre et s'est installé au milieu des gestionnaires, sans aucune reconnaissance désormais
-baisse des moyens et prérogatives (plus de garage alors qu'il en bénéficiait depuis 10 ans, repris et non utilisé car Me [M] et Me [NU] se garent au Q-Park; samedis travaillés et rémunérés par Me [NU], possibilité annulée par Me [YH] qui lui impose de venir travailler sans être payé)
-on lui retire ses fonctions :
-il est relégué à la comptabilité, d'abord à mi-temps puis à plein temps, il est exclu du service amiable qu'il avait créé (il a accepté le mi-temps dans un souci de service en précisant qu'il n'avait pas exercé la comptabilité depuis 20 ans mais la décision du temps plein a été unilatérale et précipitée)
-M. [A] [KW] a été embauché le 23 février 2015 comme « responsable pilotage et statistique », il a directement pris sa place (poste et bureau), Me [YH] lui indiquant « je vous interdis de prendre toute initiative pour l'amiable »
-il a été relégué à des fonctions différentes avec toujours urgence de résultat et une plus grosse charge de travail, il n'avait plus de temps pour manager
-on l'isole, on le surveille, cette pression intervenant alors que Me [NU] et ses associés sont en guerre
-dans le but de le pousser à la démission, volonté des nouveaux associés de le voir partir à cause de son salaire
-harcèlement qui continue à l'annonce de l'arrêt maladie et il reçoit des menaces.
A l'appui de ses allégations, M. [MG] [TY] produit :
-un document intitulé « Clause de confidentialité » signé par les deux parties le 28 novembre 2013 mentionnant qu'il était « chargé de gérer la partie comptable de l'étude » à compter de janvier 2014
-un courriel du 7 février 2012 adressé par Me [I] [NU] indiquant à M. [MG] [TY] notamment «c'est une page qui se tourne et si elle a été belle c'est aussi grâce à vous (...) »
-les courriels de clients adressés en 2012 très satisfaits des résultats en matière de recouvrement
-un tableau d'évolution des salaires montrant une progression constante entre 2001 et 2011
-un tableau d'évolution des salaires montrant une courbe descendante ou stagnante à compter de 2012 jusqu'à son arrêt de travail en février 2016
-le tableau des entrées et sorties de l'année 2015
-un tableau mettant en évidence le personnel ayant quitté l'entreprise depuis novembre 2015
-deux tableaux comparant le personnel présent en 2012 et celui présent en 2015
-l'attestation de M. [GL] [PG], qui indique avoir travaillé dans l'entreprise en contrat étudiant en juillet et août 2010 puis en juillet et août 2011 et avoir constaté le changement d'atmosphère d'une année sur l'autre après l'arrivée de Maîtres [M], [WC] et [YH] : « (...) atmosphère de travail beaucoup plus froide, voire désagréable (...) attitude unilatérale de pression (...) mal être général des salariés au sein de l'étude (...) Me [YH] n'employait aucune formule de politesse pour s'adresser à ses salariés, il était froid et avait un ton virulent envers ses salariés. A la fin du mois de juillet Me [WC] s'est introduit dans l'open space et alors que j'étais avec un débiteur en négociation téléphonique, il s'est placé à côté de moi et a clamé devant tous les collaborateurs en s'adressant à moi : « je vous ai écouté, vous ne servez à rien! ». A propos du M. [MG] [TY], il indique il « avait l'air isolé et semblait ne plus avoir aucune liberté d'action (...) M. [YH] le convoquait quotidiennement au minimum deux fois par jour, voire trois ou quatre fois certains jours. Ces convocations se déroulaient toujours de la même manière : Me [YH] s'approchait de [MG] [TY]. sans le regarder puis le convoquait par ces seuls mots « [MG] » ou « Venez » (...) [MG] [TY] répondait par « tout de suite Me [YH] », tout en le suivant dans le bureau de Me [WC]. Il m'a semblé qu'il était toujours reçu par ces deux huissiers en même temps. J'ai constaté qu'après chaque entretien M. [MG] [TY] allait regagné son poste de travail avec une expression affligée. Il y a eu un jour en particulier où Me [YH] a convoqué [MG] encore plus de fois qu'à l'accoutumée, toujours selon le même procédé et toujours dans le bureau de Me [WC] (...) J'ai observé [MG] [TY] revenir à son bureau avec un air complètement absent qui dura de nombreuses minutes; il m'a semblé que son teint avait littéralement blanchi. Mes collègues et moi avions bien l'impression qu'une énorme pression était mise sur [MG] [TY] dans le but de le faire craquer. Nous sentions que les patrons voulaient l'isoler et le rabaisser (...) Le rôle de [MG] [TY] que j'avais connu comme manager efficace et solaire l'année précédente était réduit de manière flagrante (...) »
-l'attestation de Mme [NT] [WE] qui a travaillé à l'étude du 9 octobre 2014 à avril 2015 : « M. [TY] [MG] était à l'époque mon responsable. Ce dernier a toujours eu un comportement agréable toujours égal à lui-même malgré le mal être ambiant ressenti dans toute la structure dès que nous franchissions la porte. Le personnel fixé à son écran n'osant à peine bouger. Comme si nous avions tous peur de quelque chose. Etre convoqué, avoir une remarque, perdre notre emploi (...). Même s'absenter quelques minutes pour aller aux toilettes nous mettez mal à l'aise (...). (...) Petit à petit nous sentions un mal-être chez [MG], qu'il essayait de dissimuler. Mais ce dernier était aussi relegué sur des tâches différentes des siennes voir poste différent (comptabilité) (...). Il semblait de plus en plus triste et en même temps coincé par cette situation (...). Je ne suis pas surprise que sa santé soit aujourd'hui en péril et admire son courage pour avoir tenu aussi longtemps face à une telle pression»
-l'attestation de Mme [DC] [R] : «[MG] [TY] ne prenait presque pas de pause déjeuner et finissait très tard le soir. D'ailleurs il devait aller à la banque Martin Maurel pour la caisse de l'étude pratiquement tout les jours entre midi et deux. Les huissiers humiliaient [MG] [TY] devant tous les salariés : l'interpellaient d'un ton sévère constamment, d'ailleurs [MG] sursautait chaque fois qu'un huissier l'interpellait. Chaque fois que [MG] [TY] sortait de réunion, il était blanc, dépité, le regard ailleurs. Atteste avoir vu une fois [MG] se cognait la tête contre l'armoire de l'entrée après avoir été réprimandé par téléphone par un huissier. [MG] été constamment apeuré, tendu, stressé. Entre salariés on se demandait jusqu'à quand [MG] [TY] allait tenir et s'il n'allait pas craquer devant tout le monde. Atteste des nombreux changements de place de [MG] dans l'étude. Les huissiers voulaient isoler [MG]. Me [M] m'a dit « ne faite surtout pas confiance à [MG] », toute le monde voyait que [MG] avait l'interdiction de cotoyer Me [NU] »
-l'attestation de M. [PF] [S] qui évoque « la détérioration du climat au sein de l'étude, multiples réunions (parfois plusieurs fois par jour, n'ayant d'autres buts que de maintenir les salariés sous tensions, manque de considération stress quotidien (...) On m'a changé de place pour me placer à côté du bureau des huissiers afin de mieux me surveiller (...) Face au stress je n'arrivait plus à trouver le sommeil, avec la surcharge de travail et le manque total de considération mon état de santé s'est dégradé. J'ai d'ailleurs plusieurs en arrêt maladie juste avant mon départ définitif (...) Atteste avoir été poussé à bout et être parti alors que j'étais en CDI depuis 9 ans »
-l'attestation de Mme [IR] [PZ] : « Ambiance pesante dû à la pression de la part de la hiérarchie, aucune reconnaissance, aucune communication multidirectionnelle (seulement communication descendante) »
-l'attestation de Mme [IR] [HW] qui a travaillé à l'étude de janvier à mai 2015 : « l'ambiance au sein de l'étude était stressante et malsaine. Les huissiers entretenaient une pression constante sur le chiffre et sur les employés. J'ai constaté que la plupart des salariés faisaient des heures supplémentaires non rémunérées. Suite à cela, j'ai fais part de mon souhait de quitter mes fonctions avant la fin du CDD (2 mois après mon arrivée). Dès le lendemain, j'ai été déclassé et l'on m'a installé sur un poste dans le couloir près des imprimantes. C' était particulièrement dégradant et humiliant. Maître [M] a cessé de m'adresser la parole et de me dire bonjour (...) Cette situation de stress et la pression étaient tels que j'ai commencé à vomir chaque matin devant l'étude. J'ai assisté à des excès de colère de Me [YH], notamment ce jour où une salariée a oublié de frapper à la porte de son bureau car elle portait des dossiers. Les hurlements de Me [YH] m'ont figé et je fixais [EZ], pétrifiée. J'avais la conviction qu'aucun des salariés n'osait dire quoi que ce soit de peur des représailles. Tout cela m'a amené à une grave dépression. Je n'ai pas pu finir mon CDD car j'étais en arrêt maladie. Je garde aujourd'hui des séquelles de cette expérience. (...) Au pôle amiable, assise face à [MG] [TY], il n'avait pas de bureau spécifique et subissait constamment les réprimandes des huissiers. Alors qu'il avait le statut de manager, dans la réalité il était sollicité sans cesse de telle sorte qu'il ne pouvait plus manager. Je pensais d'ailleurs que sa fonction principale était la comptabilité et la gestion administrative. Il était constamment apeure et je l'ai vu changer de comportement au fil du temps (...). Maître [YH] l'interpellait, le sommait de venir dans son bureau plusieurs fois par jour et quant il en sortait, il était décomposé (je le sais car mon bureau se trouvait en face de la porte d'entrée du bureau de M. [YH], après être restée plus d'un mois dans le couloir près de la photocopieuse!). Je ne le voyais quasiment pas prendre de pause déjeuner (on le voyait partir à la banque pour les besoins de l'étude) »
-l'attestation de M. [HY] [ZB], entré dans l'étude au 1er juillet 2015 : « Dès les premiers instants, je me suis rendu compte que l'atmosphère était lourd et pesant (...). Maître [M] était notre référente et n'avait que l'obsession du chiffre, elle ne voyait que par ça! Elle avait d'ailleurs un caractère assez changeant et très destabilisant pour les salariés (...). Je tiens à préciser que dans cette étude il y a un turn over très important. Je suis âgé de 32 ans et n'ai jamais connu une entreprise comme ça. Les gens craquent les uns après les autres sous la pression et le stress. Rien n'était fait pour le confort et le bien être des salariés, nous n'avions ni droit à des pauses le matin ni l'après-midi (...). Nous sommes constamment contrôlés et un tableau de nos chiffres est mis à jour sur le serveur commun de l'étude afin de nous mettre constamment la pression. Pour rajouter à cela, Me [M] passait son temps à nous changer de place tel des pions sur un échiquier. »
-l'attestation de Mme [KX] [TY] qui témoigne du changement d'attitude de son époux après l'arrivée des nouveaux associés : « je l'ai vu douter de lui-même, travailler le dimanche à la maison dans l'angoisse du lundi matin, passer du temps avec nos amis sans placer un mot alors qu'il avait toujours été meneur (...) Il ne dormait plus, mangeait plus, n'avait plus envie de rien (...) J'avais de plus en plus peur qu'il porte atteinte à sa vie (...). Le 15 février 2016, mon époux a fait un mail à Maître [M] pour annoncer son arrêt (...) Il a immédiatement reçu mails et appels des huissiers [YH] et [M] non pas pour éprouver la moindre compassion ou pour le soutenir ou pour témoigner une quelconque sympathie mais bien au contraire pour réclamer un document qu'il aurait « substitué » et le menacer de venir le chercher à la maison dans la matinée (...)J'ai répondu à un appel de Maître [I] [NU] qui lui même m'a dit « il faut que je sache où est ce document car Maître [YH] et [WC] sont furieux et vont venir à votre domicile (...) »
-un échange de courriels le 15 février 2016 concernant « les cahiers où se trouvent les codes de l'étude »
-l'attestation de Mme [KD], embauchée en juillet 2014 en contrat de professionnalisation : « pendant 2 ans, je me suis rendue sur mon lieu de travail l'estomac noué. Cela s'explique par le fait que j'ai subi plusieurs remarques de la part de Maître [HD] [YH]. Notamment un jour où il m'a convoquée dans son bureau pour me dire que j'étais « un danger pour la profession » et que « le fond de garantie avait du souci à se faire avec des individus de mon acabit » ou encore « qu'est ce que je vais bien pouvoir vous faire faire' La vaisselle' Et encore je suis pas sûre que vous y arriviez ». Ce ne sont que quelques exemples. [MG] [TY] était mon supérieur direct quand j'ai commencé à travailler au sein de l'étude. Il était le manager du plateau amiable. En tant que tel, il n'avait pas de bureau spécifique. Il me semble que ses attributions et prérogatives ont été de plus en plus restreintes en ce qui concerne le management des équipes. Jusqu'à ce qu'il soit obligé en plus de s'occuper de la comptabilité de l'étude. Je n'ai constaté aucune reconnaissance des patrons en ce qui concerne le travail fourni par [MG]. Depuis mon arrivée, des bruits de couloirs circulaient, mettant en avant que le but des patrons était de voir [MG] [TY] partir pour diverses raisons, notamment celle de son salaire élevé injustifié selon eux »
-l'attestation de M. [XO] [GK], responsable comptable du 4 septembre 1995 au 14 février 2014 : « j'ai toujours connu [MG] avant début 2012 entreprenant, bienveillant, dynamique avec ses équipes qu'il encadrait. Or depuis le 8 février 2012, date d'entrée en fonction des nouveaux associés Maîtres [YH], [M] et [WC], j'ai pu constater que l'attitude entreprenante et le moral de [MG] [TY] se sont beaucoup dégradés et de façon alarmante. Je l'ai senti isolé par rapport à son équipe, mis de côté par les nouveaux associés (...). Ensuite pour avoir été moi-même en arrêt maladie entre le 14 février 2014 et le 16 février 2015 pour épuisement périlleux nécessitant un suivi psychiatrique, je n'ai pas pu suivre l'évolution de [MG]. Je peux simplement constater qu'il est malade et donc en arrêt comme moi pour des raisons assez similaires »
-l'attestation de Mme [IS] [KC] « lorsque je suis arrivé sur l'étude d'huissier de justice en juin 2015, j'ai rencontré M. [MG] [TY], comptable (...). J'ai tout de suite constatée qu'il était très stressé et affecté par les comportement de nos employeurs. Plusieurs évènements intervenus au cours des mois de j'ai passés auprès de cette étude ont confirmés mon ressenti. Des évènements tels que : l'interdiction pour nous d'adresser la parole à M. [TY], l'interdiction pour M. [TY] de répondre à nos questions d'ordre salariales ou comptables sans l'aval, la mise à l'écart de M. [TY] au fil des semaines sur ordre de nos employeurs, qui eux étaient paranoïaques, le bureau de M. [TY] était interdit d'accès. Il faisait l'objet de remarques désobligeantes en public. M. [TY] faisait l'objet de pressions certaines. J'ai pu constater le dégradement de son état physique et moral (...). Avec plusieurs autres collègues de l'étude nous nous posions souvent la question de savoir quand est-ce que M. [TY] allait craquer psychologiquement. Les humeurs changeantes et irrégulières des employeurs avaient pour conséquences des craintes constantes et quotidiennes. »
-l'attestation de M. [KV] [HF] : « Ambiance de travail stressante. Chiffre à faire de plus de 30 000 € pour le portefeuille DSO si le chiffre n'est pas fait reprimende en publique. Pression contante des supérieurs hiérarchiques. Dénigrement des salariés, pendant les réunions »
-l'attestation de M. [JI] [OO] : « trop plein de pressions que les salariés subissent à l'étude (évaluations fréquentes des performances, réunions multiples, objectifs irréalisables...); pratiquement personne n'ose parler des conditions de travail par peur des représailles, remontrances) (...). En dehors de la pause déjeuner, nous n'avions pas le droit de prendre de pauses. Atteste avoir refusé le renouvellement de mon CDD plutôt que de travailler dans ces conditions malsaines »
-l'attestation de Mme [WW] [TF] : « atteste que suite au comportement acharné dans le travail et les propos dégradants des nouveaux associés de la société GMBG, le comportement de M. [TY] [MG] en a été affecté, ce qui m'a obligé à en avertir Maître [M] et Maître [YH], M. [MG] [TY] prenant des cachets pour pouvoir se maîtriser car il avait souvent les larmes aux yeux après les réunions »
-l'attestation de Mme [UP] [TX], déléguée du personnel : « je suis salariée depuis plus de 7 ans au sein du pôle amiable et est travaillée en lien de subordination avec M. [TY] qui était mon supérieur hiérarchique. J'ai pu voir la dégradation totale non seulement des conditions de travail au sein de la SCP GMBG mais aussi de la santé de M. [TY] jusqu'à la négation totale de sa personne. En effet, M. [TY] a toujours entretenu une ambiance sereine au sein de ses équipes, privilégiant le dialogue, la confiance et l'autonomie. A l'arrivée des nouveaux associés, ce climat a été très vite dégradé voir on peut parler d'une ambiance de terreur (...). J'ai pu assister à ses réunions durant lesquelles M. [YH] humiliait M. [TY] et les salariés au passage. J'ai même assisté à des réunions en ma qualité de déléguée du personnel dans lesquelles M. [TY] était surnommé [TY] (avec mépris)! M. [TY] a été totalement isolé des salariés jusqu'à finir à la comptabilité, dans un bureau écarté, alors que nous avons toujours travaillé en open space. J'ai alerté à plusieurs reprises la direction afin de signaler l'état de santé morale de M. [TY], qui à la fin ressemblait plus à un zombie qu'à une personne humaine et consciente »
-le compte-rendu de la réunion extraordinaire du 20 novembre 2015 « RPS et climat social » tenue au sein de l'étude faisant mention d'un manque d'écoute et de communication de la part des employeurs, manque de reconnaissance professionnelle et des compétences des salariés, de l'humeur des employeurs qui génère du stress
-un courriel du 10 avril 2018 adressé par Mme [UP] [TX] à M [C] de la Carsat sollicitant un rendez-vous et précisant qu'en qualité de délégué du personnel elle n'a eu de cesse de dénoncer les agissements de la direction (surveillance permanente des salariés sur leur poste de travail permettant de voir débouler Me [YH] en hurlant sur les salariés qui daignent parler à leurs collègues, remarques désobligeantes envers les salariés telles que « je vais vous surveiller comme une mouche sur de la merde » ou « même s'il y a de la merde qui vole autour de vous, je vous interdit de regarder autre chose que votre écran », stress très élevé dû à la masse de travail, heures supplémentaires exigées et non rémunérées, déménagement à outrance des bureaux, objectifs élevés voire inatteignables, convocation à outrances des salariés lorsque les chiffres d'affaires ne sont pas fait ou risquent de ne pas être atteints, aucune pause, manque de reconnaissance et d'évolution, politique managériale de la dénonciation et de la délation ...). Mme [TX] indique encore : « un turn over important : durant l'année 2016 et 2015, environ 50 entrées et moins de 10 sont restés sur cette même année (lorsqu'ils ne sont pas partis en 2017), durant l'année 2017, plus de 120 entrées seulement moins de 30 sont restés sur cette même année et certains même sont sortis en 2018, je compte plus de 27 maladie de plus de 30 jours)
- un courrier de Mme [UP] [TX] adressé aux défenseurs du droit en avril 2018
-un courriel de l'Union CGT de [Localité 4] à la Direccte le 3 avril 2018 dénonçant les conditions de travail au sein de l'étude
-l'attestation de Mme [FT] [WD] qui dénonce « des remarques acerbes, des plaisanteries douteuses, des réflexions déplacées et sans rapport avec le travail, de fréquents changements de place destabilisants, qui peuvent aller jusqu'à être stratégiquement placé face à un mur, comme au piquet (...). Une obsession pour le « chiffre » (...) Ce climat de culpabilisation et de terreur perdure au mépris de la santé et de la dignité des salariés. Le clerc qui n'atteint pas sa part de l'objectif s'expose aux foudres des huissiers (convocations surprises, accusations de gagner son salaire sur le dos de ses collègues d'où un état d'isolement qui le rend d'autant plus vulnérable et perméable aux attaques » et un courrier adressé par elle le 23 avril 2018 à l'inspection du travail
-l'attestation de M. [FA] [VI] qui a travaillé de février à avril 2017 : « ayant été salarié pendant 1 an au sein de l'étude GMBG, je ne peux que déplorer la situation dans laquelle sont plongés les salariés de cette entreprise qui est clairement la pire dans laquelle il m'a été donné de travailler. Les Sautes d'humeur de Me [Y] [M] et les hurlements de Me [YH] font partie des plus mauvaises expériences professionnelles à ce jour et qui explique selon moi le turn over constant au sein de l'étude »
-le compte rendu de l'enquête de l'inspection du travail transmis le 23 février 2018 faisant état de la présence d'un risque psycho-social au sein de l'étude, du constat d'un important turn over, de l'absence de prise en compte du risque psycho-social dans le DUER et évoquant le cas particulier de M. [TY]
-un arrêt de travail de Mme [VL] du 25 novembre 2020 mentionnant une tentative de suicide sur le lieu de travail de l'étude d'huissiers
-un courriel de M. [HY] [ZB], en arrêt maladie, s'étonnant d'être payé par chèque alors que les salaires sont versés par virement, ainsi que le fait de ne plus être payé le 30 du mois mais le 5 de chaque mois et la réponse de Me [YH] indiquant qu'il ne s'agit pas d'une pratique discriminatoire et que cela a toujours été le cas depuis le début de son arrêt maladie, précisant que cela est dû « au fait que les incidents de paie font l'objet d'un traitement spécifique automatisé; seules les paies normales sont traitées par virement »
-un courriel du 4 novembre 2015 adressé par Me [YH] à l'ensemble des salariés « Il s'agit d'un comportement inadmissible et anti professionnel. L'étude LOUVION est l'une des plus gros Etudes de France et l'un de nos plus importants correspondants. La personne ayant fait cette réponse est un incompétent doublé d'un irresponsable (...)
-un échange de courriels entre M. [MG] [TY] et Me [YH] du 25 septembre
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