CA Reims, 28 nov. 2023, RG 22/01393
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Texte de la décision
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01393
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGRN
[E] [W]
[D] [U]
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L NT ECO ENERGIES
S.A.R.L NOGAS CARRELAGES
S.A AXA FRANCE IARD
S.A.R.L DAFRE PÈRE & FILS
S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A SMA SA
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL LE CAB AVOCATS
SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
SELARL OPTHEMIS
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
SELARL RAFFIN ASSOCIES
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
Madame [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS (SELARL LE CAB AVOCATS),
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 433 250 834,
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
S.A.R.L NT ECO ENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 1]/FRANCE
Non comparante, non représente,
S.A.R.L NOGAS CARRELAGES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS (la SELARL OPTHÉMIS),
S.A AXA FRANCE IARD, société au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise ès qualité d'assureur de la S.A. FERMETURE RICHARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE),
S.A.R.L DAFRE PÈRE & FILS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Elodie PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE)
S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL RAFFIN ASSOCIES),
S.A SMA, société anonyme, au capital de 12.000.000 d'euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, prise en la personne du président de son directoire domicilié de droit au siège :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 7 avril 2011, Monsieur [E] et Madame [D] ont confié à la SARL d'architecture ECO ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre complète portant sur la conception et la réalisation d'une maison d'habitation écologique à ossature bois sur la parcelle numéro [Cadastre 6] du lotissement « [Adresse 22].
Les maîtres de l'ouvrage ont parallèlement commandé une étude géotechnique d'avant-projet (G12) à la société GINGER CEBTP et régularisé un contrat pour une mission de contrôle technique avec la société DEKRA INSPECTION.
Dans le cadre de ces opérations de construction, ils ont dévolu la réalisation :
- du lot n° 1 « VRD » (voirie et réseaux divers) à la SARL DAFRÉ PERE & FILS, assurée par la compagnie SWISSLIFE ;
- du lot n° 2 « Fondations - maçonnerie » à la SARL DAFRÉ PERE & FILS, assurée par la compagnie SWISSLIFE ;
- du lot n° 3 « Ossature - charpente » à la SARL MENUISERIE DURAND, société
admise au bénéfice d'une procédure collective, assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 4 « Membrane - étanchéité » à l'entreprise ARNOULD, société admise
au bénéfice d'une procédure collective, assurée auprès de GROUPAMA NORD-
EST ;
- du lot n° 5 « Menuiseries extérieures avec VRE » à la SA FERMETURES RICHARD, société assurée auprès de la compagnie AXA ;
- du lot n° 6 « Isolation dans charpente et ossature » à l'entreprise PORET, société
admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 7 « Isolation par l'extérieur » à la société COULEUR FACADE ;
- du lot n° 8 « Bardage bois » à la SARL MENUISERIE DURAND, admise au bénéfice d'une procédure collective, et assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 9 « Bardage acier » à la SARL MENUISERIE DURAND, admise au bénéfice d'une procédure collective, et assurée auprès de SMA ;
- du lot n° 10 « Enduits » à la SARL COULEUR FACADE ;
- du lot n° 11 « Electricité » à la SARL GILIBERT, société admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 12 « Plomberie » à la SARL NT ECO ENERGIE ;
- du lot n° 13 « Plâtrerie - menuiseries intérieures » à l'entreprise PORET, admise
au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 15 « Pompe à chaleur - plancher chauffant » à la SARL GILIBERT, admise au bénéfice d'une procédure collective ;
- du lot n° 16 « Chappe flottante » à la SARL NOGAS CARRELAGES ;
- du lot n° 17 « Etanchéité - bitume » à Monsieur [R] [P] ;
- du lot « Béton ciré », hors mission de l'architecte, à la société MIXIO, société admise au bénéfice d'une procédure collective.
Le projet comprenait la construction d'une maison écologique d'une superficie de 130 m², avec un garage de 18 m², le budget étant de 209 000 euros TTC (après avoir fait l'acquisition de la parcelle sur le terrain de PARGNY-LES-REIMS pour un montant de 132 000 euros).
Un avenant n° 1 a été régularisé le 23 juillet 2011 pour la création d'une chambre supplémentaire de 12 m², la surface habitable étant ainsi établie à 142 m² et le coût de la construction à 230 000 euros TTC.
Le permis de construire a été obtenu le 6 janvier 2012 et les travaux ont débuté selon déclaration d'ouverture le 28 avril 2012.
En mars 2012, la SARL d'architecture ECO ARCHITECTURE a présenté aux maîtres d'ouvrage, son CCAP, ses plans DCG et le CCTP.
Un second avenant a été signé par les demandeurs le 19 mai 2012 afin d'intégrer, dans la mission de l'architecte, les lots revêtements de sol et pompe à chaleur, portant ainsi le coût de l'enveloppe prévisionnelle à la somme de 278 305,55 euros hors honoraires de l'architecte.
Tout au long de la construction, de nombreux retards et problèmes sont survenus.
C'est dans ces conditions que, le 13 décembre 2012, les demandeurs, par un avenant n° 3, ont décidé de retirer les travaux objet de l'avenant n° 2, ramenant ainsi l'enveloppe prévisionnelle à la somme de 258 832 euros TTC hors honoraires d'architecte.
Le planning prévisionnel contractuel (annexé aux marchés) prévoyait la production de tous les ordres de service pour le 24 mai 2012, avec une période de préparation de deux semaines (une semaine pour le lot « Fondation - maçonnerie ») et une livraison dans la semaine du 3 au 9 décembre 2012.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 28 mai 2013, l'opération affichant ainsi un retard de plus de cinq mois et demi (précision faite que le lot n° 4 « Membrane - étanchéité » n'a pas été réceptionné, le travail de la société ARNOULD n'ayant pas été achevé, cette entreprise ayant disparu du chantier).
Des réserves ont été formulées s'agissant des lots n° 3, 4 et 8.
Reprochant notamment des problèmes d'étanchéité de la maison rendant impossible leur emménagement, Monsieur[E] et Madame [D] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] a été désigné en qualité d'expert ; il a établi son rapport le 7 juin 2017.
Par actes d'huissier de justice du 30 décembre 2019, Monsieur [E] et Madame [D] ont assigné la MAF, la société DAFRE PERE & FILS, la société SWISSLIFE, la société SMA, la société AXA, la société GROUPAMA NORD EST et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La MAF a assigné en intervention forcée la société NT ECO ENERGIES et la société NOGAS CARRELAGES devant le tribunal judiciaire de Reims.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal a :
- Sur le désordre « Étanchéité membrane-terrasses » :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 23 486,5 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 30%
- GROUPAMA : 40%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre « Vide sanitaire-ouvrages enterrés-VRD » :
CONDAMNÉ in solidum la SARL DAFRE PERE & FILS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 11 021 euros ;
CONDAMNÉ in solidum la SARL DAFRE PERE&FILS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A.SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 13 910 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Pour la somme de 11 021 euros : 50% pour la MAF et 50 % pour la SARL DAFRE PERE & FILS,
Pour la somme de 13 910 euros : 50% pour la MAF et 50 % pour la SARL DAFRE PERE & FILS, garantie par la S.A SWISSLIFE ;
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur la demande d'indemnisation relative au remplacement des parois OSB et de l'isolant garage :
REJETÉ la demande indemnitaire de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A SMA ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 1 920 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 8 132 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'est pas fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la franchise contractuelle pour les désordres décennaux ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre relatif à la décomposition et à la désagrégation de l'ouvrage :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 40 371,1 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 70 %
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A SMA au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
- Sur le désordre relatif à l'électricité :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 872 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif à la porte d'entrée :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 3 040 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- Sur le désordre relatif aux moteurs des volets roulants et à la moustiquaire :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 4 280 euros ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur le désordre relatif aux peintures et aux coulures sur enduit :
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre des travaux de reprise des coulures sur enduit ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A SMA au titre de la reprise des travaux de peinture ;
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de sa police d'assurance ;
REJETÉ les appels en garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
- Sur la demande d'indemnisation relative au préjudice esthétique :
CONDAMNÉ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 1 ooo euros au titre de leur préjudice esthétique,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SMA sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance,
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 50 %
- SMA : 50 %
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
- Sur le désordre relatif à la pompe à chaleur-eau chaude sanitaire :
CONDAMNÉ la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 3 745 euros ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des travaux de remise en état du terrain et du jardin ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la S.A AXA, de la S.A SMA, de la Société GROUPAMA NORD EST et de la S.AR.L NT ECO ENERGIE au titre de la mission de sécurité protection de la santé ;
- Sur les pénalités de retard :
CONDAMNÉ la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 13 600 euros au titre des pénalités de retard ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. SMA et la S.A SWISSLIFE ;
REJETÉ la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre du préjudice lié au retard pris dans la livraison de la maison avant sa réception ;
REJETÉ la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, de la S.A SWISSLIFE, de la S.A AXA, de la Société GROUPAMA NORD EST, de la S.A.R.L NT ECO ENERGIE de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la S.A SMA au titre du préjudice lié à l'impossibilité de se maintenir dans la maison après sa réception ;
- Sur le préjudice de jouissance actuel :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS et la S.A SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
REJETÉ la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES et de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance actuel ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance relative à la responsabilité décennale ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 25%
- SMA : 25%
- GROUPAMA : 25%
- DAFRE PERE & FILS, garantie par SWISSLIFE : 25%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
- Sur le préjudice de jouissance à venir :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
REJETÉ la demande formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A AXA au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière
suivante :
- MAF : 23%
- SMA : 23%
- GROUPAMA : 23%
- DAFRE PERE & FILS-SWISSLIFE : 23%
- NT ECO ENERGIES: 8%.
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
REJETÉ la demande indemnitaire formée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à l'encontre de la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL ;
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A. SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L NT ECO ENERGIES aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
ACCORDÉ à Me Pascal Guillaume, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A AXA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] à payer à la S.A.R.L NOGAS CARRELAGES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETÉ les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et de la S.A.R.L NT ECO ENERGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, Monsieur [E] et de Madame [D] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, ils demandent à la cour de :
Juger tant recevables que bien fondés Monsieur [E] et Madame [D] en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer dans la mesure utile et dans la limite de l'appel formé le jugement rendu
par le tribunal judiciaire de Reims en date du 22 Mai 2022,
Et statuant à nouveau ;
Vu les erreurs de conception, de conseils ;
Vu les désordres affectant la maison d'habitation construite pour le compte de Monsieur [E] et de Madame [D] ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE in solidum à payer, à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 31 000 euros HT au titre du désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures ;
Juger qu'il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 2 170 euros, soit une somme totale de 33 170 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 07 juin 2017 ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer à Monsieur [E] et à Madame [D] une somme de 5 250 euros HT pour la réfection de la chape et d'une somme de 2 850 euros pour le raccordement à l'égout, soit une somme totale de 8.100 euros HT ;
Juger qu'à cette somme, il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 567 euros, soit une somme totale de 8 667 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société RICHARD et son assureur, la société AXA, et la société SMA (assureur de la société DURAND) in solidum à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 37 730 euros HT, chiffrée par l'expert, majorée de 6 799 euros HT, coût de l'échafaudage, du démontage et de la mise en déchetterie du bardage démonté, soit la somme de 44 529 euros HT ;
Juger qu'il convient d'ajouter, comme prévu par l'expert, les honoraires de maîtrise d''uvre (7 %), soit 3 117 euros, soit une somme totale de 47 646 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner au titre de la réfection du jardin la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 6 586,71euros HT, à laquelle il convient d'ajouter comme prévu par l'expert les honoraires de maîtrise d''uvre (7 % soit 461,06 euros) soit une somme totale de 6 586,71 euros + 461,06 euros = 7047,77 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
Condamner la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances à payer, à Monsieur [E] et à Madame [D], une somme de 1 800 HT au titre de la mission de sécurité obligatoire ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, in solidum à rembourser à Monsieur [E] et Madame [D] les factures pour un montant de 3 015 euros TTC représentant les frais exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, et la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation relative au retard dans la livraison de la maison ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, son assureur, la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, la Société RICHARD et la Compagnie AXA, son assureur, la Société GROUPAMA, assureur de la Société NT ECO ENERGIES, à payer à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de se maintenir dans la maison après sa réception et à la nécessité pour eux de reprendre un contrat de location ;
Condamner in solidum la société DAFRÉ et de la compagnie SWISSLIFE, son assureur, la MAF, assureur de la société ECO ARCHITECTURE, la Compagnie SMA, es-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DURAND, la Société RICHARD et la Compagnie AXA, son assureur, la Société GROUPAMA, assureur de la Société NT ECO ENERGIES, au paiement d'une somme de 15 000 euros correspondant à la location d'un appartement pour quatre personnes sur la période susvisée, et aux frais inhérents à cette location temporaire ;
Condamner la Société DEKKRA Industrial à verser à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat et du défaut de conseil et d'information à l'égard des maîtres d'ouvrage ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, NT ECO ENERGIE in solidum à payer à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subiront le temps de la réalisation des travaux de reprise ;
Condamner la Société Dekkra Industrial à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour l'inexécution partielle du contrat du 6 mai 2012 et pour le manquement à l'obligation de conseil et d'information à l'égard des maitres d'ouvrage ;
Condamner la MAF (assureur de la société ECO ARCHITECTURE), la société DAFRÉ, la compagnie SWISSLIFE, la société RICHARD et son assureur, la société AXA et la société SMA (assureur de la société DURAND), la société GROUPAMA, in solidum à payer à Monsieur [E] et Madame [D] une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Groupama Nord Est de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner les mêmes susdits, in solidum, aux dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, GROUPAMA NORD EST, assureur de l'entreprise ARNOULD, formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer les consorts [E]-[D] recevables mais mal fondés en leur appel ;
Les en débouter ;
Déclarer recevable et bien fondée GROUPAMA NORD EST en son appel incident ;
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
1° « - Sur le désordre « Étanchéité membrane-terrasses » :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 23 486,5 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 30%
- SMA : 30%
- GROUPAMA : 40%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
DIT que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert en date du 7 juin 2017 jusqu'au jour du complet paiement ;
2°- Sur le préjudice de jouissance actuel :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS et la S.A SWISSLIFE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance actuel,
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 25%
- SMA : 25%
- GROUPAMA : 25%
- DAFRE PERE & FILS, garantie par SWISSLIFE : 25%
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
3°- Sur le préjudice de jouissance à venir :
CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L DAFRE PERE&FILS, la S.A SWISSLIFE et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
DIT que la S.A SMA et la Société GROUPAMA NORD EST sont fondées à opposer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] les limites de leur police d'assurance ;
DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 23%
- SMA : 23%
- GROUPAMA : 23%
- DAFRE PERE & FILS-SWISSLIFE : 23%
- NT ECO ENERGIES : 8%.
CONDAMNÉ les parties à garantir au pourcentage fixé ;
4° - CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST, la S.A.R.L NT ECO ENERGIES aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
5° - CONDAMNÉ in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.R.L DAFRE PERE & FILS, la S.A SWISSLIFE, la S.A SMA, la Société GROUPAMA NORD EST et la S.A.R.L NT ECO ENERGIES à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [E]-[D] de leurs demandes formées à l'encontre de GROUPAMA NORD EST ;
Débouter les autres parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de GROUPAMA NORD EST ;
Condamner les consorts [E]-[D] à verser à GROUPAMA NORD EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [C] [J] le 7 Juin 2017,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
Rejeter l'appel de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris, à défaut de démonstration de l'existence d'une faute de la société DEKRA INDUSTRIAL susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement contractuel ou quasi-délictuel, en ce que le tribunal a mis hors de cause la Société DEKRA INDUSTRIAL ;
Rejeter par conséquent l'appel formé par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [D] contre la société DEKRA INDUSTRIAL tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal a écarté ses demandes formées contre la concluante ;
Rejeter les demandes et les appels en garantie qui pourraient être formés par les autres parties ;
Subsidiairement, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue :
- rejeter toute demande excédant la somme de 4 400,00 euros par application de la
clause limitative de responsabilité figurant à l'article 5 alinéa 4 de ses CGI ;
- condamner in solidum la MAF, assureur de la Société ECO ARCHITECTURE, la
Société DAFRÉ PERE & FILS, la Compagnie SWISSLIFE, assureur de la Société DAFRE PERE & FILS, la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la S.A. FERMETURE RICHARD, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, assureur de la Société ARNOULD, la Compagnie SMA, nouvelle dénomination de la Compagnie SAGENA, assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE DURAND, la Société NT ECO ENERGIES et la Société NOGAS CARRELAGES à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [D] à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société ECO ARCHITECTURE, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [J],
VU l'article 9 du code de procédure civile,
VU les articles 1792, 1231-1, 1240, 1310 et 1353 du code civil,
VU l'article L. 124-3 du code des assurances,
DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
1- Le désordre d'humidité des parois du garage et de l'isolation derrière et infiltrations intérieures en partie basse des menuiseries extérieures :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] :
la somme de 11 021 euros au titre des travaux VRD et drainage,
la somme de 13 910 euros au titre des travaux d'étanchéité des parois des locaux et du vide sanitaire. 20140515/CA 32
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 33 170 euros HT au titre de ce désordre ;
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Pour la somme de 11 021 euros : 50% pour la MAF et 50% pour la société DAFRE,
Pour la somme de 13 910 euros : 50% pour la MAF et 50% pour la société DAFRE, garantie par SWISSLIFE,
Statuant à nouveau,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
2- Le défaut d'altimétrie du garage :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre du défaut d'altimétrie du garage ;
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 8 667 euros HT au titre de ce désordre ;
3 - Les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, mais susceptibles d'affecter sa tenue dans le temps :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] la somme de 40 371,10 euros HT au titre de ces désordres ;
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] d'un montant de 47 646 euros HT au titre de ce désordre ;
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 30% pour la MAF et 70% pour la société DURAND garantie par la SMA ;
Statuant à nouveau,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
4 - Les frais non retenus par l'expert :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] :
Au titre des frais de remise en état du jardin et du terrain ;
Au titre des frais de CSPS ;
Au titre des travaux prétendument effectués pour les besoins de l'expertise ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de :
7 047,77 euros HT au titre des frais de remise en état du jardin et du terrain ;
1 800 euros HT au titre des frais de CSPS ;
3 015 euros TTC au titre des travaux prétendument effectués pour les besoins de l'expertise ;
5 - La demande d'indemnisation relative au retard de livraison :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre du retard de livraison ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 7 000 euros au titre du retard de livraison ;
6 - L'impossibilité de se maintenir dans la maison après sa réception :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] au titre de l'impossibilité de se maintenir dans la maison après réception ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 31 000 euros au titre du préjudice consécutif à l'impossibilité de se maintenir dans la maison après réception ;
7 - Le préjudice de jouissance le temps des travaux :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné in solidum la MAF, la SMA, GROUPAMA, la société DAFRE, SWISSLIFE et la société NT ECO ENERGIES à verser aux consorts [E] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à venir ;
Dit que la MAF et SWISSLIFE ne sont pas fondées à opposer aux consorts [E] [D] les limites de leur police d'assurance ;
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 23% pour la MAF,
- 23% pour la SMA SA,
- 23% pour GROUPAMA,
- 23% pour SWISSLIFE,
- 8% pour NT ECO ENERGIES ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre de leur préjudice de jouissance à venir,
Subsidiairement,
LIMITER la somme à leur allouer à 5 000 euros ;
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER que la MAF est fondée à opposer aux consorts [E] [D] les limites de sa police d'assurance, dont sa franchise ;
8 - Les frais irrépétibles :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a alloué aux consorts [E] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETER les demandes indemnitaires des consorts [E] [D] d'un montant de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
9 - Le désordre d'absence de terrasse accessible sur garage :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 8 132 euros au titre du désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage, outre l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 07.06.2017, jusqu'au jour du paiement ;
Dit que la MAF n'est pas fondée à opposer aux consorts [E] [D] sa franchise contractuelle ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre du désordre relatif à l'inaccessibilité de la terrasse sur garage,
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER que la MAF est fondée à opposer aux consorts [E] [D] les limites de sa police d'assurance ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
10 - Les désordres électriques :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 872 euros au titre des désordres électriques ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres électriques ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
11 - Les désordres relatifs à la porte d'entrée :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la demande indemnitaire formée par les consorts [E] [D] contre AXA ;
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 3 040 euros au titre des désordres relatifs à la porte d'entrée ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres relatifs à la porte d'entrée ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
12 - Les désordres portant sur les peintures à reprendre et les coulures sur enduit et le préjudice esthétique :
INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la demande indemnitaire des consorts [E] [D] à l'encontre de la S.A SMA au titre de la reprise des travaux de peinture ;
Condamné la MAF à verser aux consorts [E] [D] la somme de 6 420 euros au titre de la reprise des travaux de peinture ;
outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 juin 2017 et jusqu'au complet paiement ;
Rejeté les appels en garantie de la MAF ;
Condamné la MAF et la SMA à verser aux consorts [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice esthétique ;
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- MAF : 50 %
- SMA : 50 %
Condamné les parties à se garantir au pourcentage fixé ;
Statuant à nouveau,
REJETER la demande indemnitaire des consorts [E] [D] au titre des désordres de peinture et du préjudice esthétique ;
Subsidiairement,
MINORER la responsabilité de la société ECO ARCHITECTURE et la contribution à la dette de la MAF ;
JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la MAF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 pour le surplus ;
DEBOUTER les consorts [E] [D] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum présentées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
A tout le moins, JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
CONDAMNER in solidum :
La société NT ECO ENERGIES,
La SMA en sa qualité d'assureur de la société DURAND,
La société DAFRE ET FILS et son assureur SWISSLIFE,
GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la société ARNOULD,
La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RICHARD, La société NOGAS,
à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [E] [D] et de toutes autres parties ;
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite par la société ECO ARCHITECTURE auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, notamment s'agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers lésés ;
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ECO ARCHITECTURE ;
REJETER les appels en garantie formés par la société SWISSLIFE, la SMA SA, la société DEKRA INDUSTRIAL à l'encontre de la MAF, et celles de toutes autres parties ;
REJETER la demande de limitation de garantie de la société SWISSLIFE prise en sa qualité d'assureur de la société DAFRE ;
REJETER la demande de la société DEKRA INDUSTRIAL tendant à voir sa responsabilité contractuelle limitée à la somme de 4 400 euros ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SARL NOGAS CARRELAGES demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J],
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
CONSTATER que les consorts [E]-[D] ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a accueilli favorablement la SARL NOGAS CARRELAGES en sa demande de frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, si la MAF persistait en sa demande de garantie à l'encontre de la
SARL NOGAS CARRELAGES,
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a pas procédé à la pose du joint périphérique bordant la chape liquide, laquelle prestation avait été confiée à la société GILIBERT ;
JUGER qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la SARL NOGAS CARRELAGES sur ce poste ;
CONSTATER que la juridiction de première instance n'a retenu aucun désordre quel qu'il soit au titre de la chape liquide ;
En conséquence,
DEBOUTER la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
A titre subsidiaire également, au titre de la demande de garantie établie par la compagnie SWISSLIFE à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a procédé à aucun travaux au titre des VRD et du drainage ;
CONSTATER que la responsabilité de la SARL NOGAS CARRELAGES n'est aucunement évoquée par l'expert judiciaire [J] au titre de ces activités ;
CONSTATER que la SARL NOGAS CARRELAGES n'a pas procédé à la pose du joint périphérique bordant la chape liquide, laquelle prestation avait été confiée à la société GILIBERT ;
JUGER qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la SARL NOGAS CARRELAGES sur ce poste ;
CONSTATER que la juridiction de première instance n'a retenu aucun désordre quel qu'il soit au titre de la chape liquide ;
En conséquence,
DEBOUTER la compagnie SWISSLIFE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SARL NOGAS CARRELAGES ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à régler à la SARL NOGAS CARRELAGES une somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat aux offres de droit, Avocat Associé de la Selarl OpThémis, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la SARL DAFRE PERE ET FILS demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 20 mai 2022,
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal
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