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CA Riom, 27 nov. 2023, RG 23/00082


Vérifier : CA Riom, 27 nov. 2023, RG 23/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2023
Numéro
23/00082
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
6566e4a918106f8318baa3a5

Texte de la décision

5,057 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

isolement/contention

DATE DU PRONONCE : 27 Novembre 2023

DOSSIER N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC4I

AFFAIRE

[M] [V]

/ CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 2]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

PROCUREUR GÉNÉRAL

N° 54

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT

- PROCEDURE SANS AUDIENCE -

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffier.

ENTRE :

Monsieur [M] [V]

né le 22 septembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Maître Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

CROIX MARINE D'AUVERGNE

M. [E] [D] (curateur)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tiers demandeur à l'admission

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir recueilli les observations par courriels de Maître CHABANE pour Monsieur [M] [V] et de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général et après avoir délibéré, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [M] [V], né le 22 septembre 1975 à [Localité 6], a été admis au Centre Hospitalier [7] DE [Localité 2] le 25 septembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de son curateur, la Croix Marine.

Par décision du 23 novembre 2023 à 12h11, Monsieur [M] [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement, qui a ensuite été prolongée.

Par ordonnance du 26 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [M] [V].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [V] le même jour.

Vu la déclaration d'appel motivée de Monsieur [M] [V] datée du 26 novembre 2023, transmise à la cour d'appel par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND avec transmission de son dossier ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public du 27 novembre 2023, reçues par mail à 11h49 ;

Vu les observations de Maître Naïma CHABANE dans l'intérêt de Monsieur [M] [V] en date du 27 novembre 2023, reçues par mail à 13h02 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022 ;

Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 26 novembre 2023 à 11h30, autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la notification de cette décision en date du 26 novembre 2023.

Sur la recevabilité de l'appel

Le délai d'appel de 24 Heures prévu par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme ;

Sur le fond

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du détail des mesures d'isolement et de contention signé par le docteur [T] le 25 novembre 2023 à 12h15, que la mesure d'isolement prise sur la personne de Monsieur [M] [V] a été régulièrement renouvelée dans les conditions et délais prévus par la loi ;

Attendu, par ailleurs, que le certificat médical du 23 novembre 2023 à 12h05 faisait état d'un trouble du comportement avec un délire de persécution actif et un risque de mise en danger ;

Attendu que le certificat du 25 novembre 2023 faisait état de la persistance des éléments délirants de persécution et d'une opposition aux soins avec un refus de traitement, outre une sthénicité sous jacente ;

Attendu qu'il est clairement mentionné dans les deux certificats médicaux un risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif ;

Attendu qu'il s'ensuit que la mesure d'isolement est justifiée comme étant nécessaire et proportionnée aux risques que présente la pathologie de Monsieur [V] ; qu'il n'est aucunement nécessaire de recourir à une mesure d'expertise au regard des documents médicaux présentés; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance relative au placement de Monsieur [M] [V] à l'isolement rendue le 26 novembre 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention de CLERMONT-FERRAND.

Le Greffier Le Président

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