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CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2023, RG 23/02162


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2023, RG 23/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/02162
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
65683461eb7ef48318cd5a5b

Texte de la décision

6,093 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 NOVEMBRE 2023

N° 2023/187

Rôle N° RG 23/02162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYQ3

[Y] [O]

C/

[B] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne KESSLER

Me Claude LAUGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/05363.

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [B] [J]

née le [Date naissance 3] 1974 à RILLEUX-LA-PAPE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 17 novembre 2022 dans le litige opposant M. [Y] [O] à Mme [B] [J],

Vu la déclaration d'appel de M. [O] reçue au greffe le 07 février 2023,

Vu les conclusions d'appelant déposées le 27 avril 2023,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 19 juillet 2023 par M. [O] demandant à la cour de :

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Donner acte à M. [O] de son désistement d'instance et d'action ;

Dire et juger ledit désistement parfait au visa de l'article 395 du Code de Procédure Civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu le soit-transmis du 31 juillet 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions de l'intimée,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement transmises le 17 août 2023 par Mme [J] qui sollicite de la cour de :

Vu l'accord entre les parties,

DONNER ACTE à M. [O] qu'il se désiste de son action et de l'instance engagée devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/02162, à l'encontre du jugement rendu le 17/11/2022 par le Tribunal Judiciaire de Grasse, Chambre de la famille, 4ème chambre cabinet C,

DONNER ACTE à Mme [J] qu'elle accepte ledit désistement d'instance et d'action de M. [O],

PRONONCER l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre 2-4 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE RG n°23/02162,

JUGER que chaque partie conservera ses propres frais, honoraires, et dépens de procédure.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 04 octobre 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur le désistement

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs."

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."

En l'espèce, les parties ont trouvé un accord ; M.[O] a indiqué expressément se désister de l'action et de l'instance d'appel qu'il avait initiées ; Mme [J] a accepté ce désistement sans réserves.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.

Sur les dépens et les frais

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [O] et l'acceptation de celui-ci par Mme [B] [J],

En conséquence, le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente

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