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CA Douai, 24 nov. 2023, RG 21/01262


Vérifier : CA Douai, 24 nov. 2023, RG 21/01262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
21/01262
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
656834b1eb7ef48318cd5b1d

Texte de la décision

8,896 caractères

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1767/23

N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYDD

PN/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Douai

en date du

28 Juin 2021

(RG 19/00086 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. TRANSPORTS [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

M. [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [M] [W] a été engagé par la S.A.R.L. TRANSPORT [E] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2018 en qualité de chauffeur routier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2018, M. [M] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 septembre 2018 avec mise à pied conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 septembre 2018, M. [M] [W] a été licencié pour faute grave.

Le 30 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2021, lequel s'est déclaré territorialement compétent et a :

- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société S.A.R.L. TRANSPORT [E] à payer à M. [M] [W]

- débouté M. [M] [W] de ses autres demandes,

- débouté la S.A.R.L. TRANSPORT [E] de sa demande reconventionnelle,

- dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de la réception par la S.A.R.L. TRANSPORT [E] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement,

- condamné la S.A.R.L. TRANSPORT [E] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société S.A.R.L. TRANSPORT [E] le 21 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L. TRANSPORT [E] transmises au greffe par voie électronique le 21 septembre,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2023 ayant déclaré les conclusions du salarié en date du 18 novembre 2021 irrecevables,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 aout 2023,

La société S.A.R.L. TRANSPORT [E] demande :

- d'infirmer le jugement déféré,

A titre principal,

- de juger le licenciement pour faute grave de M. [M] [W] bien fondé,

- de juger que M. [M] [W] ne démontre aucunement les préjudices qu'ils soulèvent,

- en conséquence, de débouter M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- de juger que M. [M] [W] ne fait état d'aucun préjudice subi,

- de débouter M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- de condamner M. [M] [W] à payer 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

« (') J'étais en vacances et vous avez fait part de votre refus de livrer la marchandise, que vous entriez au dépôt me mettant dans l'embarras sachant que nous étions le 31 août 2018 et que la marchandise devait être livrée impérativement ce dernier jour du mois en Belgique, d'autant plus que vous aviez les heures nécessaires pour réaliser votre travail et que vous étiez en congés semaine 38. Le mécanicien Monsieur [R] suite à ma demande vous a demandé de laisser sa carte gasoil et le téléphone de l'entreprise car lors de notre conversation téléphonique vous aviez refusé de les laisser dans le véhicule. Vous n'avez pas voulu lui restituer, ce dernier m'a fait part de votre agressivité et que vous étiez prêts à lui mettre la main dessus.

J'ai donc demandé à mon père actionnaire de la société de les récupérer.

Vous avez attrapé mon père par le col de sa chemise et propulsée au sol, une personne de 73 ans' votre comportement est devenu une fois de plus inexplicable, impulsive et intolérable vis-à-vis de mon père, [V] [E] et Monsieur [R]. Mon père était allé faire constater les contusions chez le médecin et exposé les faits à la gendarmerie.

Lors de notre entretien du 14 septembre, vous m'avez présenté vos excuses pour les transmettre à mon père.

Je ne peux accepter de tels comportements au sein de l'entreprise.

Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. (') ;

Attendu que l'appelante produit aux débats un dépôt de plainte et un procès-verbal d'audition de Monsieur [V] [E] aux termes duquel, ce dernier relate de façon précise l'incident visé dans le courrier de licenciement pour ce qui le concerne ;

Qu'il fait état du comportement violent du salarié en déclarant à son sujet : « il est descendu je lui ai demandé s'il avait donné la secrétaire la carte essence et de téléphone. Il s'est énervé et m'attrapé par le col du polo pendant quelques secondes puis m'a ensuite fait tomber par terre. » ;

Que le comportement violent de M. [M] [W] est donc clairement établi et constitue pour un salarié embauché depuis peu un comportement qu'il rendait à lui seul impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée du préavis ;

Que dès lors, le licenciement de M. [M] [W] est fondé sur une faute grave ;

Que l'intimé sera donc débouté de ses demandes telles que formulées en première instance ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande formée par la S.A.R.L. TRANSPORT [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, la demande formée par l'employeur sera rejetée ;

Qu'à ce titre, le salarié, défaillant en ses demandes, ne saurait obtenir un dédommagement au titre de ses frais de procédure, de sorte que la décision déférée sera infirmée à cet égard ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau

DIT le licenciement de M. [M] [W] fondé sur une faute grave,

DEBOUTE M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE la S.A.R.L. TRANSPORT [E] de sa demande au titre de ses frais de procédure.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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