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CA Douai, 24 nov. 2023, RG 21/01484


Vérifier : CA Douai, 24 nov. 2023, RG 21/01484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
21/01484
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
656834b2eb7ef48318cd5b27

Texte de la décision

10,092 caractères

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1734/23

N° RG 21/01484 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HY

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes

en date du

06 Septembre 2021

(RG 19/00222 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. R.A.S

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [C] [T] a été engagé par la société RAS suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2017 en qualité de directeur.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2018.

Le jour prévu, M. [C] [T] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juin 2018, M. [C] [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle et perte de confiance.

Le 1er juillet 2019, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2021, lequel a :

-jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance de M. [C] [T] est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société RAS à payer à M. [C] [T] :

-1.800,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [C] [T] du surplus de ses demandes,

-débouté la société RAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société RAS aux dépens.

Vu l'appel formé par la société RAS le 23 septembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société RAS transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2021 et celles de M. [C] [T] transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,

La société RAS demande :

-d'infirmer le jugement déféré,

-de juger que le licenciement de M. [C] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-de débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,

-de le condamner à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [C] [T] demande :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société RAS à lui payer 1.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-condamné la société RAS à payer 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'infirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner la société RAS à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à sa perte de revenus,

-de débouter la société RAS de l'ensemble de ses demandes,

-de la condamner à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ;

Qu'elle doit être existante et exacte ;

Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;

Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce ;

Attendu que le courrier de licenciement de M. [C] [T] est ainsi motivé :

" Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au mardi 26 juin 2018, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:

o Insuffisance professionnelle: Vous avez été embauché en qualité de Directeur du

Développement dans le but d'accroître la clientèle de l'entreprise RASSURER ASSISTER

SÉCURISER, de prospecter de nouveaux clients et ainsi augmenter notre chiffre d'affaires.

Or, après presque 6 mois de présence dans l'entreprise, nous n'avons noté aucun nouveau client apporté dans nos fichiers du fait de votre prospection. Une absence de résultat indéniable.

Absence également de rapports journaliers comme le prévoyait votre contrat de travail.

Par contre à fin juin 2018, vous aurez coûté à la Sarl R.A.S. la somme approximative de

20 750€ (salaires et charges sociales). Celte situation ne saurait perdurer sans mettre en danger la pérennité de l'entreprise.

o Perte de confiance: Lors de la signature de votre contrat de travail avec la Sarl R.A.S. vous vous êtes déclaré " être libre de tout engagement " ... ce qui ne semble pas être le cas puisque vous êtes toujours immatriculé en qualité de formateur en sécurité affaire personnelle.

Votre entreprise a été créée le 25/07/2014 et immatriculée: SIREN 803 821 172.

Non radiée à ce jour.

Par ailleurs, vous semblez entretenir des contacts professionnels très étroits avec

Monsieur [H] [Y] notamment gérant de deux sociétés de sécurité privée concurrentes à la Sarl R.A.S : EP2S à [Localité 5] et TGSS à [Localité 4].

Monsieur [Z], Directeur de la Sarl R.A.S. vous soupçonne de concurrence déloyale et d'avoir utilisé les moyens techniques mis à votre disposition par la Sarl R.A.S. (ordinateur, téléphone, photocopieur ...) pour prospecter pour la concurrence.

Ceci pendant les heures de travail rémunérées (bien rémunérées !) par la Sarl R.A.S.

Le motif de perte de confiance semble donc bien fondé.

Votre licenciement prend donc effet à compte de la date de première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception. (') "

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. [C] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en effet, la production d'un document " Infogreffe " portant sur l'inscription du salarié portant la mention de l'exercice d'une profession libérale ne suffit pas à caractériser un motif justifiant la rupture du contrat de travail, que l'employeur qualifie de perte de confiance, alors que la pièce fait état de cessation au registre Sirène remonte au mois de mai 2018, et qu'il n'est justifié d'aucune activité de la part de M. [C] [T] au titre de cette inscription pendant la durée de la relation contractuelle ;

Que de la même manière, l'insuffisance professionnelle et l'inactivité du salarié est insuffisamment caractérisée pour constituer un motif de licenciement, alors même que pour sa part, l'intimé produit aux débats plusieurs factures au nom de l'entreprise justifiant de la réalité de son activité au sein d'entreprise ;

Qu'enfin, la " connivence " de M. [C] [T] avec d'autres sociétés concurrentes, dont l'employeur fait état de façon hypothétique ne saurait être justifiée par une plainte du 10 septembre ainsi que par la production de statut de société concernant le salarié daté du 2 septembre 2019, correspondant à des périodes très postérieures au licenciement dont s'agit ;

Attendu qu'enfin la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [C] [T] en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [C] [T], il lui sera alloué une somme complémentaire de 750 euros ;

Qu'à ce titre la société RAS doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société RAS à payer à M. [C] [T] :

-750 euros au titre de ses frais de procédure,

CONDAMNE la société RAS aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL

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